Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d15b8594705dbfccd3a
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 91 900 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 22/01648 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZDU Madame [L] [E] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [T] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/243 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 27 septembre 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [L] [P] et Madame [T] [J] ; CONDAMNE Madame [L] [P] à rembourser à Madame [T] [J] la somme de 6.900 euros ; ORDONNE la restitution du véhicule SUZUKI. Swift immatriculé [Immatriculation 5] ; CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à Madame [T] [J] la somme de 7.019 euros, se décomposant comme suit : - 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle évalue à 100 euros par mois sur 54 mois, - Et à 1.619 euros au titre du préjudice financier, consistant en la prime d'assurance pour 1.369 euros et aux frais de dépannage et de remorquage pour 250 euros ; CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à Madame [T] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ; RAPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE Madame [L] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour 2.830 euros, et le coût de la délivrance de l'assignation ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 16 novembre 2022 par Madame [L] [P] ; Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 9 janvier 2023 ; Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Madame [T] [J] par RPVA le 3 avril 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : RADIER l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro 22/01648 ; RESERVER les frais et dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [L] [P] le 1er juin 2023, demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER que Madame [L] [P] est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision ; JUGER que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives des lors qu'elle n'a pas les liquidités et des dettes importantes ; JUGER que Madame [L] [P] propose un échéancier de 300 € par mois jusqu'à apurement de la dette ; Par conséquent, DEBOUTER Madame [T] [J] de sa demande visant à radier l'affaire inscrite au rôle de la cour d'Appel sous le n° 22/01648. L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023. * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; * * * Par message RPVA en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité l'intimée à produire la signification du jugement sous huitaine et, à défaut, invité les parties à présenter dans le même délai ses observations sur la recevabilité de la demande de radiation en l'absence de caractère exécutoire de la décision querellée au visa de l'article 503 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 3 avril 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante le 9 janvier 2023. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Madame [T] [J] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant. Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif. L'intimée justifie avoir signifié le jugement querellé à Madame [L] [P] par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2022. La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : Madame [P] a été condamnée en première instance à payer à Madame [J] la somme de 13.919,00 euros (6.900 € + 7.019 €) en principal, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit ; 16.919,00 euros. L'appelante affirme qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision eu égard à sa situation personnelle, mère de quatre enfants, confrontée à un divorce difficile et à l'absence de liquidation du régime matrimonial. Infirmière libérale, elle admet disposer de ressources satisfaisantes mais énumère l'ensemble des charges qu'elle doit supporter, rendant impossible le paiement de sa dette sauf à verser la somme mensuelle de 300,00 euros à titre d'acomptes. Madame [J] réplique que Madame [P] n'a effectué aucun versement depuis la signification du jugement alors qu'elle n'a justifié d'aucune difficulté financière. Sur ce, Au soutient de sa défense, Madame [P] produit 27 pièces. L'arrêt de la cour d'appel en date du 27 avril 2022 mentionne que le couple marital dispose d'un patrimoine immobilier commun à partager de 1.169.820,00 euros. Cet arrêt permet de relever que la procédure de divorce a commencé en 2013 tandis qu'il ne reste qu'un enfant mineur à sa charge. Selon son avis d'imposition pour l'année 2021, Madame [P] a déclaré un revenu imposable de 94.580,00 euros, avec trois enfants à charge dont un majeur, étant souligné qu'en 2022, deux enfants sont désormais majeurs. Elle verse aux débats les pièces établissant qu'elle supporte les charges habituelles d'un ménage normalement et socialement inséré (Abonnements, assurances, mutuelles et autres) outre les charges relatives à la scolarité de ses enfants. La déclaration de revenus pour l'année 2022 mentionne un revenu annuel déclaré de 86.000,000 euros, correspondant à une moyenne mensuelle supérieure à 7.000,00 euros tandis que les comptes annuels de son activité libérale ne sont pas produits. Ainsi, Madame [P] n'établit pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité manifeste de régler les sommes dues à Madame [J] depuis plus de six mois, la somme proposée de 300,00 euros par mois étant clairement insuffisante alors qu'aucun versement spontané ni aucune tentative d'accord n'est produite aux débats par l'appelante. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à règlement d'au moins la moitié des sommes dues à Madame [J] ou celle de 8.500,00 euros. Les dépens de l'incident seront supportés par l'appelante. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant pubiquement et contradictoirement, par décision susceptible de déféré, par voie de mise à disposition au greffe ; DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à règlement d'au moins la moitié des sommes dues à Madame [T] [J] ou celle de 8.500,00 euros ; CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Partick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé [X] [D] Le conseiller de la mise en état [Z] [U] EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38 Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d15b8594705dbfccd3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel