Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d16b8594705dbfccd46
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/714 N° RG 23/00710 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRSL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 16h35 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 17H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [R] [J] né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 01/07/2023 à 17 h 13 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 juillet 2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] [J] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [O] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 23 septembre 2022 portant obligation à Monsieur [R] [J] de quitter le territoire sans délai, Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne pris le 30 mai 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [J]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 5 juin 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu la requête de Monsieur le préfet de l'Hérault du 29 juin 2023, pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [J] d'une durée supplémentaire de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2023 à 17h28, faisant droit à la requête, Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 1er juillet 2023 à 17H13 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [R] [J] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : la requête préfectorale en seconde prolongation est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l'occurrence une copie actualisée du registre de rétention mentionnant le placement à l'isolement dont l'intéressé a fait l'objet le 14 juin 2023 à 12h45 ; l'administration a accompli toutes les diligences utiles mais l'absence totale de réponse des autorités marocaines depuis le 21 avril 2023 ne permet pas de considérer l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. De même pour les autorités algériennes qui n'ont donné aucune réponse suite à son audition du 14 juin 2023. De plus l'orthographe approximative du prénom de l'intéressé ne permet pas d'identification effective. Vu les débats lors de l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [R] [J] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet; Ouï les observations de Monsieur [R] [J]; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Il est reproché à la requête préfectorale de présenter un registre du centre de détention sur lequel ne figure pas la mention de mise à l'isolement pour trouble à l'ordre public. En l'espèce, la cour est saisie d'un appel sur une décision faisant droit à une deuxième prolongation de la rétention. Le premier juge a répondu que les articles L743-9 et L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la vérification du registre par le juge que lors de la première saisine, et qu'en conséquence, la copie du registre ne constitue pas pour le cas d'espèce une pièce justificative utile soumise au contrôle du juge à ce stade de la seconde présentation. Quand bien même ne serait-ce pas le cas, la cour relève que les documents versés aux débats au soutien de la requête préfectorale comportent toutes les indications nécessaires sur la mise à l'écart pour cause de trouble à l'ordre public le 14 juin 2023 à 12h45 jusqu'au 15 juin 2023 à 12 heures, avec l'avis à parquet notamment. Aucune disposition légale ne prévoyant d'autres modalités. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'évince des éléments de la cause que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande d'identification car l'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine dès le 21 avril 2023. Des relances ont été effectuées le 4 mai, le 15 mai, le 23 mai. L'administration a été informée que la demande était intégrée au lot numéro 23 des autorités centrales marocaines et des rappels ont été effectués par l'administration le 6 juin, le 15 juin, le 23 juin. Le 7 juin 2023, l'administration a également saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'audition et identification. L'audition consulaire a été réalisée et l'administration a effectué des relances les 20 et 29 juin 2023. Le conseil de l'intéressé ne conteste pas le caractère pertinent de ces diligences mais plutôt leur utilité au regard des perspectives raisonnables d'éloignement. Néanmoins, à ce stade de la procédure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [R] [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Enfin, le conseil de l'intéressé n'explique pas en quoi les incertitudes sur l'orthographe du prénom de Monsieur [J] feront obstacle aux recherches effectuées par les autorités consulaires étrangères. Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 30 juin 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [R] [J] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO, conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les di
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d16b8594705dbfccd46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel