Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d16b8594705dbfccd48
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/715 N° RG 23/00711 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRSO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 juillet à 16h40 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2023 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [T] [V] né le 07 Juin 1983 à [Localité 2] (BULGARIE) de nationalité Bulgare Vu l'appel formé le 01/07/2023 à 17 h 12 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 juillet 2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [V] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [J] épouse [M] interprète en langue bulgare, interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 octobre 2022 prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [T] [V], Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Corrèze en date du 28 juin 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [V] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2023 à 17h25, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] accompagné d'un mémoire, reçu le 1er juillet 2023 à 17h12 ; Vu le mémoire déposé par Monsieur [T] [V] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : La requête préfectorale est irrecevable car il n'existe aucun examen de la vulnérabilité de la personne retenue et le juge des libertés et de la détention ne peut pas apprécier les conditions de rétention. En autre, d'après le document signé en présence de l'interprète le 19 juin 2023 aucune question n'a été posée à Monsieur [T] [V] sur sa situation familiale et ses attaches avec la Bulgarie. La préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé dispose d'un document de voyage valable jusqu'au 18 septembre 2028 comme il résulte de la demande de Routing. La préfecture procède par affirmations sans tenir compte de l'absence d'audition de l'intéressé. Les diligences de l'administration ne sont pas pertinentes en ce sens où une demande de Routing a été reçue le 15 juin 2023 et qu'un vol à destination de Sofia prévue le 28 juin 2023 a été annulé. Le prochain Routing est également toute puisque le départ du prochain vol est à [3] et que l'intéressé se trouve à [Localité 4]. Vu les débats lors de l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [V] a repris ses arguments ; Vu l'absence du préfet ; Ouï les observations de Monsieur [T] [V] ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de Monsieur [T] [V] reproche à l'administration de ne pas avoir procédé à une étude précise permettant au juge d'apprécier les conditions de rétention, au regard d'un examen de la vulnérabilité de la personne, de sa situation familiale, de ses liens avec la France et de ses attaches avec la Bulgarie. En l'espèce, avant sa levée d'écrou, Monsieur [T] [V] s'est vu notifier le 6 juin 2023, la décision préfectorale de reconduite à destination de la Bulgarie, en présence d'un interprète. Il lui a été précisé qu'il pouvait formuler les observations de son choix. Il a déclaré : « je suis très bien intégré en France, je travaille sans contrat depuis quatre ans (vendanges et bâtiment) j'ai des fiches de paie et une carte vitale et une caravane. Ma famille proche du côté de mon père vit à [Adresse 1]. J'ai une proposition de travail pour les vendanges dès la sortie de prison ». S'agissant de l'état de santé, en aucune façon il n'a été empêché de s'exprimer sur le sujet de son choix. Dès lors qu'il n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [T] [V] n'a lui-même jamais évoquée dans ses observations. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé a décrit son mode de vie et ses modes de subsistance (vendanges et bâtiment). Enfin, s'agissant de sa situation familiale, il a été maintes fois rappelé en procédure qu'il était précisément incarcéré pour des violences conjugales habituelles avec incapacité supérieure à huit jours sur conjoint. Il lui a d'ailleurs été fait interdiction d'entrer en relation avec la victime. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la requête était accompagnée des pièces justificatives suffisantes pour l'informer des conditions de rétention de Monsieur [T] [V]. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il est reproché à la requête en prolongation une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de Monsieur [T] [V]. La lecture de la requête adressée par le préfet de la Corrèze le 29 juin 2023 à 17h20 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse permet de constater qu'il est fait mention que : Monsieur [T] [V] est bien détenteur d'un document d'identité et de voyage en cours de validité ; son départ du territoire est conditionné à la réservation d'un vol à destination de la Bulgarie, premier vol annulé le 28 juin 2023, second vol en préparation. Le préfet rappelle également que l'intéressé ne dispose pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à l'habitation principale et ne dispose pas de ressources légales. Ces éléments sont incontestables puisque Monsieur [T] [V] a déclaré vivre dans une caravane qui n'est donc pas une adresse stable et permanente. Et quand bien même serait-ce le cas, le tribunal correctionnel de Bordeaux lui a fait interdiction d'entrer en contact avec sa compagne suite aux violences conjugales pour lesquelles il a été condamné. La décision portant rétention n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. La rétention est encore contestée en ce que le départ de l'intéressé se fera à partir de [3] alors qu'il est retenu à [Localité 4]. Le conseil de Monsieur [T] [V] n'explique pas en quoi l'administration française se retrouverait privée d'un véhicule et d'une escorte pour accompagner Monsieur [T] [V] à l'aéroport de départ. Enfin, lors de l'audience devant la cour, il est produit une attestation d'hébergement de Monsieur [B] [K]. Ce document n'emporte aucun effet car Monsieur [V] a déclaré vivre en caravane avant d'être incarcéré. Il n'a donc jamais été accueilli par Monsieur [B]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 30 juin 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [V] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO, conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d16b8594705dbfccd48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel