Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d17b8594705dbfccd52
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Juillet 2023 MINUTE N° 2023/82 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUY Décision déférée du 02 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1127 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le quatre juillet à 09h00 heures Nous, S.BLUME, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [G] [X] né le 03 Novembre 1978 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 5] représenté par Maître D.BENOIT du barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de GERARD [3] de [Localité 5] représenté par Me Aimée CARA de la SELARL MONTAZEAU CARA du barreau de Toulouse Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites qui ont été jointes au dossier ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 juin 2023 de M.[G] [X], Vu le placement en isolement le 26 juin 2023 , le renouvellement de la mesure le 1er juillet 2023 et l'avis d'information au juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par une requête du délégué du directeur du centre hospitalier [3] du 2 juillet 2023 en vue du renouvellement de la mesure d'isolement , Vu l'audition de M.[G] [X] le 2 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention, Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2023 à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement , Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[G] [X] le 3 juillet 2023 à 12h24. Vu les avis adressés aux parties, Vu les observations de Maître Benoît dans l'acte d'appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement à défaut de mise en place de mesures préalables et de motivation circonstanciée de la décision d'isolement . Vu l'absence d'observation écrite complémentaire de l'appelant. Vu l'avis du ministère public du 3 juillet 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu les conclusions du 3 juillet 2023 aux termes desquelles le centre hospitalier [3] sollicite la confirmation de l'ordonnance , faisant valoir que la motivation de la mesure n'est pas stéréotypée et que les constatations médicales mettent en évidence chez le patient un état hétéro agressif dans un cadre de décompensation psychiatrique non maîtrisé par le traitement médicamenteux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement. MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, M. [G] [X] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 juin 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 26 juin 2023 à 0h45 avec renouvellements par périodes de 12 heures et autorisation du maintien de cette mesure par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juin 2023. La mesure d'isolement a été renouvelée par décision médicale du 1er juillet 2023 à 11h32 et le juge des libertés et de la détention en a été informé sans délai. Sur requête du directeur de l'établissement hospitalier [3] du 2 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 2 juillet 2023 à 17h30, a rejeté les moyens tirés d'une irrégularité de procédure et autorisé le maintien de la mesure d'isolement . *** La décision médicale du Dr [W] du 1er juillet 2023 portant maintien de la mesure d'isolement est fondée sur la persistance d'un risque hétéro-agressif sous tendu par un état psychiatrique décompensé actuellement non traité efficacement par le traitement médicamenteux. Il se déduit de ce motif que la mesure d'isolement est de nature à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour autrui qu'aucun élément versé au débat par l'appelant ne permet d'invalider. La décision médicale mentionne expressément l'ensemble des mesures alternatives à l'isolement mises en oeuvre à titre préalable et justement rappelées par le juge des libertés et de la détention , soit: une intervention verbale, désescalade, temps calme dans un espace d'apaisement, entretien avec un soignant, médicament. Il résulte de ces motifs précis et circonstanciés que les conditions légales de mise en oeuvre d'une mesure d'isolement sont réunies et qu'une telle mesure est nécessaire , adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et la demande de mainlevée de la mesure d'isolement rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2023, Déboutons M.[G] [X] de sa demande de mainlevée de mesure d'isolement Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI S.BLUME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d17b8594705dbfccd52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel