Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fb4bbd03a05db965091
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2023 IL / NC -------------------- N° RG 22/00500 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAGT -------------------- [S] [E] [U] [C] C/ [T] [I] [C] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 300-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [S] [E] [U] [C] née le 14 juillet 1946 à [Localité 3] de nationalité française domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON, avocat au barreau du LOT DEMANDERESSE à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation n° 2020-32 rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juin 2020 et APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 17 mai 2019, RG 18/00473 D'une part, ET : Monsieur [T] [I] [C] né le 18 mars 1944 à [Localité 3] de nationalité française domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT DÉFENDEUR à la demande de réinscription et INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Dominique BENON, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE De l'union entre M. [K] [C] et son épouse Mme [R] [P] sont issus deux enfants : - [T] [C], né le 18 mars 1944 à [Localité 3] ; - [S] [E] [U] [C], née le 14 juillet 1976 à [Localité 3]. Par testament authentique Mme [P] a légué, par préciput et hors part, la quotité disponible de ses biens à son fils [T]. Mme [P] est décédée le 24 mars 1997 à [Localité 5]. Son époux est décédé le 12 septembre 2001 à [Localité 6] (31). En l'absence d'accord amiable quant à la liquidation de ces successions, une action en liquidation et partage judiciaire a été engagée par M. [T] [C] contre sa s'ur [S] [C]. Par jugement du 11 mai 2007, le tribunal de grande instance de Cahors a : - ordonné le partage de la succession de Mme [P] et de son époux [K] [C] ; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [M], notaire à [Localité 2], qui évaluera les droits de chacun ; - désigné pour surveiller lesdites opérations le président du tribunal de grande instance de Cahors ; - avant-dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [D] [F] ; - Sursis à statuer sur les demandes d'attribution préférentielle et de remboursement de bons soins formées par M. [T] [C]. Mme [F] a déposé son rapport le 23 janvier 2009. Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Cahors a : - débouté Mme [S] [C] de sa demande de contre-expertise ; - dit que l'actif de communauté des époux [P]-[C] se compose : # des comptes bancaires d'un montant de 16.081,17 euros ; # de la récompense due par la succession de Mme [R] [P] d'un montant de 21.357,35 euros ; # de la récompense due par la succession d'[K] [C] d'un montant de 60,98 euros ; - dit que le passif de la communauté des époux [P]-[C] se compose : # de la récompense due à la succession d'[K] [C] ; - dit que l'actif de la succession de Mme [P] épouse [C] se compose : # de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; # de biens immobiliers pour un montant de 143.131 euros ; - dit que le passif de succession de Mme [P] épouse [C] se compose : # d'une récompense de 21.357,35 euros due à la communauté des époux [P]-[C] ; - dit que l'actif de succession d'[K] [C] se compose : # de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; # de biens immobiliers pour un montant de 75.611 euros ; # de comptes bancaires pour la somme de 9.347,50 euros ; # des sommes détenues par le notaire pour un montant de 6.572,30 euros ; # de la récompense due par la communauté d'un montant de 9.604,28 euros ; - dit que le passif de la succession d'[K] [C] se compose : # des frais d'obsèques d'[K] [C] réglés par son fils [T] pour la somme de 752,34 euros ; - dit que les frais prélevés sur le compte d'[K] [C] après son décès constituent un passif de succession et à ce titre ont été justement acquittés s'agissant des frais de l'aide-ménagère, des taxes foncières 2001 et du paiement du cercueil, - constaté que le prélèvement de la somme de 20.000 francs effectué par M. [T] [C] sur le compte de son père au titre des dépenses courantes n'est pas contesté dans son principe et son montant par les parties ; - dit que M. [T] [C] est créancier d'un salaire différé sur la succession de son père pour la période du 1er novembre 1964 au 31 décembre 1969 qui devra être calculé par le notaire ; - dit que le passif de l'indivision se compose des taxes foncières des différents biens en indivision entre les parties, ainsi que les travaux de drainage participation 2003 d'un montant de 241,31 euros ainsi que des quittances d'assurance pour l'assurance des biens indivis et enfin des frais d'abonnement (mais non de consommation) EDF et SAUR pour les immeubles, sur production de justificatifs par les parties les ayant payées ; - débouté Mme [S] [C] de sa demande à voir réintégrer dans la communauté les terres vendues par M. [C] en l'absence de preuve de telles ventes ; - débouté Mme [S] [C] de sa demande tendant à voir son frère [T] condamné à régler à la succession la somme de 19.800 euros ; - débouté Mme [S] [C] de sa demande de créance de salaire différé ; - débouté M. [T] [C] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; - dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Mme [S] [C] une indemnité d'occupation ; - dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de M. [T] [C] une indemnité d'occupation ; - fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [T] [C] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de sa mère, Mme [R] [P] ; - fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [S] [C] sur les biens immobiliers dépendant de la succession de son père, [K] [C], sous réserve du paiement d'une soulte éventuellement due ; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et comprendront les frais d'expertise. Par acte du 8 avril 2011, Mme [S] [C] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du 17 décembre 2010. Mme [S] [C] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. Dans le courant de l'année 2015, Me [B] [G], successeur de Me [M] désigné par le jugement du 11 mai 2007, a établi un projet d'acte de partage. Mme [S] [C] ne se présentant pas pour signer l'acte, Me [G] a dressé un procès-verbal de difficulté le 7 décembre 2016. Le 12 mai 2017, Me [G] a déposé ce procès-verbal de difficulté au greffe du tribunal de grande instance de Cahors. Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a : - débouté Mme [S] [C] de sa demande d'expertise ; - homologué le projet d'acte liquidatif établi par Me [G] en 2015 concernant la liquidation et le partage de la succession de [R] [P] épouse [C] et de son époux [K] [C] ; - condamné Mme [S] [C] à payer à M. [T] [C] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [S] [C] à payer à M. [T] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [C] aux dépens. Le tribunal a estimé que : - la demande d'expertise se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 13 septembre 2012 et, en tout état de cause sa demande est infondée ; - le projet d'acte liquidatif établi par Me [G] est conforme au jugement du 17 décembre 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen tandis qu'il ressort du procès-verbal de difficulté du 7 décembre 2016 que les griefs invoqués par Mme [S] [C] sont fantaisistes ; - M. [T] [C] a été contraint de ressaisir le tribunal pour que le partage de la succession de leurs parents puisse être définitivement établi alors que sa s'ur ne produit aucun élément pour contester les termes du projet de partage établi par Me [G] ; attitude qui caractérise une résistance abusive à son détriment. Mme [S] [C] a formé appel le 1er août 2019, désignant M. [T] [C] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives au débouté de sa demande d'expertise et au prononcé de l'homologation du projet d'acte liquidatif. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 24 juin 2020, puis réinscrite par ordonnance du 26 octobre 2022. Par uniques conclusions d'appelante du 30 octobre 2019, Mme [S] [C] demande à la cour de : - dire l'appel interjeté recevable et l'y recevoir ; Sur le fond, reformant la décision entreprise en tant que de besoin, et avant dire droit, - ordonner une expertise confiée à tel notaire compétent qu'il plaira à la cour de désigner avec mission d'établir la généalogie de la famille de Mme [S] [C] et de mettre cette généalogie en rapport avec les mutations des biens immobiliers dépendant des successions des parents [C]-[P] ; - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que : - elle a relevé de nombreuses erreurs dans les états civils des personnes concernées par les actes dépendants de la succession de ses parents ; - elle dispose d'un volume considérable de documentation sur le patrimoine familial qui permettra à un notaire, désigné en qualité d'expert, d'établir la traçabilité de ce dernier ; - sa demande diffère de celle présentée dans le cadre de la précédente procédure et ne se heurte pas ainsi à l'autorité de la chose jugée ; - ces mêmes raisons s'opposent à l'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me [G]. Par dernières conclusions d'intimé du 2 février 2023, M. [T] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 17 mai 2019 ; Y ajoutant, - condamner Mme [S] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] [C] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il invoque essentiellement le fait que : - la filiation des héritiers n'a jamais été contestée tandis que les erreurs que sa s'ur invoque dans les états civils des personnes concernées par les actes dépendant de la succession ne reposent sur aucun élément sérieux ; - la même demande avait été formée devant la cour d'appel d'Agen qui par arrêt du 13 septembre 2012 l'en a débouté ; de sorte que l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'accueil de la mesure d'expertise sollicitée ; - le projet d'acte liquidatif établi par Me [G] est conforme au jugement du 17 décembre 2010, devenu définitif, tandis que Mme [S] [C] y oppose des griefs fantaisistes ; - son unique souhait est de voir régler la succession de ses parents qui s'est trouvée injustement ralentie par l'opposition abusive de sa s'ur. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, comme l'a déjà relevé la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 13 septembre 2012 confirmant le jugement du 17 décembre 2010 ayant débouté Mme [S] [C] de sa demande de contre-expertise, les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées par le jugement du 11 mai 2007, ont duré presque deux ans, l'expert a déposé un pré-rapport définitif et il appartenait à Mme [C], qui était régulièrement assistée d'un conseil, de présenter à l'expert tous dires qu'elle jugerait utiles et auxquels ce dernier était tenu de répondre. Par ailleurs et au surplus, au soutien de sa demande, elle ne verse aux débats aucun élément de preuve, consistant ne serait-ce qu'en de simples adminicules de nature à rendre vraisemblables les erreurs d'identités qu'elle invoque, mais se contente de pures affirmations qui, en outre, ne font même pas état de la découverte de faits nouveaux alors même qu'il n'est pas discuté que la filiation des héritiers n'a jamais été contestée. Il en résulte que la mesure d'expertise sollicitée par Mme [S] [C] ne repose sur aucun élément sérieux. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'homologation Selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile, saisi au moyen du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé d'établir le projet de liquidation, le juge statue sur les points de désaccord et a le pouvoir d'homologuer l'état liquidatif. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet d'acte liquidatif dressé par Me [G] est conforme aux dispositions fixées dans le jugement du 17 décembre 2010, devenu irrévocable par le rejet du pourvoi intenté contre l'arrêt confirmatif du 13 septembre 2012, tandis que, comme l'a justement relevé le premier juge, les griefs invoqués par Mme [S] [C] pour s'opposer à cette mesure présentent le même caractère fantaisiste que celui justifiant le rejet de sa demande d'expertise. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Mme [S] [C]. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner Mme [S] [C] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Condamne Mme [S] [C] à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [S] [C] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a65fb4bbd03a05db965091
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