Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fb8bbd03a05db9650a2
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2023 CV / NC -------------------- N° RG 23/00019 N° Portalis DBVO-V-B7H - DCGY -------------------- [M] [C] C/ [W] [B] épouse [E] [L] [D] CPAM DU GERS ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 299-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (ALGÉRIE) chirurgien orthopédiste domicilié : Polyclinique d'[10] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Sophie RUFFIE, SCP MARGUERIT BAYSSET RUFFIÉ, substituée à l'audience par Me BEAUVAIS, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER APPELANT d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 29 décembre 2022, RG 22/00178 D'une part, ET : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] médecin urgentiste domicilié : Centre Médical - [13] [Localité 8] représenté par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat postulant au barreau du GERS et Me Amélie CHIFFERT, avocate associée de L'AARPI ACLH AVOCATS, substituée à l'audience par Me BARBEREAU, avocate plaidante au barreau de PARIS Madame [W] [S] [V] [B] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1955 de nationalité française, retraitée domiciliée : [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, SELARL BERENGUER-GRELET, avocate au barreau du GERS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Pôle juridique, Service contentieux [Adresse 2] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Président : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Cyril VIDALIE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Faits et procédure : Le 10 août 2020, après avoir été blessée au pied gauche à la suite d'un accident domestique, Mme [E] a été prise en charge au service des urgences de la polyclinique de [10] ; elle a notamment été soignée par M. [D] puis, le 13 août 2010, par M. [C], médecins. Des corps étrangers ont été extraits de son pied, à plusieurs reprises, et des soins pratiqués jusqu'au 15 mars 2021. Reprochant à MM. [D] et [C] une prise en charge incomplète, Mme [E] a adressé une réclamation à la polyclinique de [10] par courrier recommandé du 30 avril 2021 ; elle été soumise à une expertise médicale à la demande de son assureur, et a présenté une demande d'indemnisation qui n'a pas été acceptée. Par acte du 3 octobre 2022, Mme [E] a assigné MM. [D] et [C], ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, devant le président du tribunal judiciaire d'Auch, juge des référés, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, et d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch a : - ordonné une mesure d'expertise, - désigné pour y procéder le Docteur [Y] [N], - défini la mission de l'expert, - fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, - condamné in solidum les docteurs [D] et [C] à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Mme [E], à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - déclaré la présente décision opposable à la CPAM du Gers, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, à l'exception de ceux visés ci-dessus. Le juge des référés a considéré que le préjudice de Mme [E] était incontestable, et qu'au vu des éléments exposés, il existait un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Constatant que les docteurs [D] et [C] étaient intervenus à différents stades dans les soins qui seraient à l'origine du préjudice de Mme [E], selon le rapport [X], il a accueilli sa demande de provision. M. [C] a formé appel le 5 janvier 2023, désignant en qualité d'intimés M. [D], Mme [E], la CPAM du Gers, et visant dans sa déclaration la disposition de l'ordonnance le condamnant, in solidum avec le docteur [D], à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Mme [B]. Prétentions des parties : Par dernières conclusions du 21 février 2023, M. [C] demande à la cour de : - constater l'existence de contestations sérieuses sur le principe de la responsabilité médicale, - infirmer l'ordonnance de référé du 29 décembre 2023 en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - dire et juger que c'est à bon droit qu'il émet les plus expresses réserves sur le principe de la responsabilité médicale, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens. M. [C] présente l'argumentation suivante : - la demande de Mme [E] se heurte à des contestations sérieuses : - seule la mesure d'instruction qui a été ordonnée permettra de déterminer s'il existe des éléments techniques permettant de caractériser une faute de sa part, - le lien de causalité devra être établi, - la complication de la blessure de Mme [E] résulte d'un aléa, - l'expertise réalisée par le docteur [X] à la demande de l'assureur de Mme [E] n'est ni probante, ni opposable. Par dernières conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [D] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné in solidum les docteurs [C] et [D] à verser à Mme [E] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - statuant à nouveau, - rejeter la demande de provision de Mme [E], - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [D] présente l'argumentation suivante : - la provision a été allouée sur le seul fondement du rapport du docteur [X], dont l'absence de caractère contradictoire rend l'existence de l'obligation invoquée contestable, - il existe des contestations sur sa responsabilité éventuelle, qui ne pourront être levées que dans le cadre de l'expertise judiciaire, - l'existence d'un lien causal entre une prise en charge thérapeutique et un dommage, retenue par le juge des référés, ne suffit pas à démontrer la responsabilité du médecin, puisque l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit qu'elle nécessite la preuve d'une faute, d'un dommage, et d'un lien de causalité. Par uniques conclusions du 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les docteurs [D] et [C] à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - les condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Mme [E] présente l'argumentation suivante : - la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, car la responsabilité des docteurs [D] et [C] est manifestement engagée, l'expert [X] concluant que leur prise en charge n'est pas conforme aux données acquises de la science ; ils ont ainsi omis de prescrire une radiographie ou une échographie qui auraient permis de mettre en évidence plusieurs corps étrangers et leur ablation complète, - les préjudices ont été évalués par le docteur [X]. La Caisse primaire d'assurance maladie du Gers s'est vue notifier les conclusions de M. [C] le 27 février 2023 par remise de l'acte à une personne se disant habilitée à le recevoir, de Mme [E] le 23 février 2023 suivant le même mode de remise, et de M. [D] le 15 février 2023 suivant le même mode de remise. La Caisse ne s'est pas constituée. Elle a adressé à la cour un courrier reçu au greffe le 24 février 2023 déclarant intervenir dans l'instance et solliciter la confirmation de l'ordonnance du 22 décembre 2022. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs L'article 899 du code de procédure civile édicte que devant la cour d'appel, et en matière contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. Il ne peut donc pas être tenu compte du courrier de la CPAM du Gers. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Au cas présent, l'action en responsabilité engagée par Mme [E] à l'encontre de deux médecins nécessite, pour prospérer, la preuve de l'existence d'une faute ayant entraîné un préjudice. Cette faute est appréciée au regard des obligations qui incombent au médecin, qui doit prodiguer des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science, n'est pas tenu de parvenir au résultat espéré par le patient, mais doit se comporter en professionnel de santé respectueux de ses devoirs, et est soumis en tant que tel à une obligation de moyen. Si des soins ont été dispensés par les docteurs [D] et [C] à Mme [E], l'expertise amiable qui a été réalisée en dehors du cadre judiciaire, ne suffit pas à démontrer qu'ils ont manqué à leurs devoirs, et qu'un préjudice trouvant sa cause dans ce manquement a été subi. L'obligation de réparation invoquée étant, pour ces raisons, sérieusement contestable, la demande de provision de Mme [E] ne peut pas être accueillie. Il ne peut être présumé comme l'a fait le premier juge l'existence d'une faute du seul fait de l'intervention des médecins à différentes étapes du processus thérapeutique. La disposition de l'ordonnance qui y a fait droit sera infirmée. Les dépens, sur lesquels M. [D] a demandé à la cour de statuer ce que de droit, seront supportés par Mme [E], tant pour la première instance que pour l'instance d'appel, car elle a sollicité la mesure d'expertise, et sa demande de provision est rejetée. L'équité permet de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Rejette la demande de provision présentée par Mme [W] [B] épouse [E], Condamne Mme [W] [B] épouse [E] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [B] épouse [E] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 899 du code de procédure civile édicte quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit
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