Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fb9bbd03a05db9650a6
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 4 660 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Première Présidence Ordonnance du 05 Juillet 2023 S.C.I. [Adresse 3] C/ [Y] [R] Dossier N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DC56 - ORDONNANCE N° 18/2023 Rendue le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Stéphane BROSSARD, Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Madame Nathalie CAILHETON , greffier, Dans l'affaire qui a été appelée le 21 Juin 2023 ENTRE : S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1] représentée par Monsieur [L] [C], gérant DEMANDERESSE en CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT D'une part, ET : Maître [Y] [R], avocat inscrit au barreau du Lot, ayant élu domicile à SCPA [R]-CABESSUT - [Adresse 2] DÉFENDEUR en CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT D'autre part, La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée Le 24 décembre 2022 la SCI du [Adresse 3] gérée par [L] [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot d'une contestation des honoraires de maître [R] exerçant au sein de la SELARL [R] et Hadot-Maison. Par ordonnance en date du 6 février 2023, maître Chevalier délégué à la taxe a dit que les honoraires réglés par [L] [C] à maître [R] d'un montant de 6878,16 euros selon facture du 28 juin 2021 objet du litige n'avaient pas lieu à restitution. Par courrier reçu à la cour d'appel le 13 mars 2023, la SCI du 91 d Gambetta a formé appel de l'ordonnance de taxe du 6 février 2023, il demande d'infirmer l'ordonnance de taxe considérant que l'ordonnance reçue le 16 février 2023 ne correspond pas aux documents qu'il a remis. [L] [C] représentant la SCI conteste le montant des honoraires il fait valoir que maitre [R] lui a écrit le 25 mai 2020 pour lui demander de prélever la somme de 2227,68 euros au titre de la facture de son cabinet, ce qu'il a refusé et cet honoraire devait couvrir la totalité des diligences à entreprendre jusqu'au terme de la procédure, maitre [R] lui a fait signer le 15 juin 2020 une autorisation de prélèvement de 46600 euros il s'était engagé à lui restituer l'honoraire de résultat s'il n'obtenait pas gain de cause, la procédure engagée a été perdue, il a remboursé mais a prélevé sur le compte CARPA la somme de 6878,16 euros au titre d'honoraires non justifiés. Maître [R] réplique que par mail du 21 avril 2021 il a informé [L] [C] qu'après le 23 février 2018 aucune diligence n'a été facturée, que la facture de 6878,16 euros correspond aux diligences effectuées depuis 2018. ' SUR CE [Y] [R] a été chargé d'assister la SCI du [Adresse 3] gérée par [L] [C] dans une procédure de bail commercial, la mission confiée à [Y]' [R] a été remplie, il a assisté et représenté [Y] [C] gérant de la SCI du 91 d Gambetta à l'occasion de diverses audiences. Dans un courrier du 25 mai 2020, Maître [R] informe [L] [C] que son cabinet souhaite prélever le montant de la facture de 2227,68 euros du 21 février 2018 sur les sommes disponibles en CARPA ainsi que le solde de l'honoraire complémentaire de résultat, le montant de cet honoraire couvrant la totalité des diligences jusqu'au terme de'' la procédure. La facture de 2227,68 euros a' été payée par chèque.' Le 16 juin 2020 la SCI du [Adresse 3] a autorisé la SELARl [R] a prélevé sur le compte CARPA la somme de 46600 euros au titre des honoraires forfaitaires de résultat. Maître [R] 's'était engagé à restituer l'honoraire de résultat s'il n'obtenait pas gain de cause, la procédure engagée a été perdue, il a remboursé mais a prélevé sur le compte CARPA la somme de 6878,16 euros au titre des honoraires. [L] [C] considère que la facture de 2227,68 euros devait s'appliquer, cette facture de 2227,68 euros correspond aux diligences antérieures au 21 février 2018, Maître [R] a informé la SCI [Adresse 3] le 21 avril 2021 que les diligences postérieures au 23 février 2018 n'avaient pas été facturées et que le solde restant à facturer s'élevait à 6420,12 euros au 21 avril 2021.'' '''' Une facture de 6878,16 euros en date du 28 juin 2021 a été prélevée sur le compte CARPA. Maître [R] a produit une facture récapitulative de diligences du 24 février 2018 au 22 juin 2021. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaires, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences accomplies. Au vu de la liste des événements du dossier, des pièces référencées, correspondances par courriers, mails, conclusions, rendez-vous au cabinet, étude du dossier, 'il apparait que ces honoraires et frais sont justifiés du 23 février 2018 au 22 juin 2021. Il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe du 6 février 2023 qui mentionne [L] [C] au lieu et place de la SCI du [Adresse 3] et qui précise que les honoraires ont été réglés par [L] [C] alors qu'ils ont été prélevés sur le compte CARPA ouvert au nom de la SCI du [Adresse 3]. [L] [C] étant fondé à obtenir l'infirmation de l'ordonnance de taxe, [Y] [R] supportera les dépens. ' PAR CES MOTIFS': statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable le recours de la SCI du [Adresse 3] gérée par [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot en date du 6 février 2023, Infirmons cette ordonnance, Disons que la SCI du [Adresse 3] gérée par [L] [C] est partie à la contestation d'honoraires au lieu et place de [L] [C], Statuant à nouveau Disons que les honoraires qui ont été prélevés pour un montant de 6878,16 euros sur le compte CARPA ouvert au nom de la SCI du [Adresse 3] n'ont pas lieu à restitution, il apparait que ces honoraires et frais sont justifiés du 23 février 2018 au 22 juin 2021. Condamnons [Y] [R] aux dépens.' Le Greffier Le Premier Président Nathalie CAILHETON Stéphane BROSSARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a65fb9bbd03a05db9650a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel