Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fb9bbd03a05db9650aa
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 399 230 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 05 Juillet 2023 -------------------- N° RG 23/00276 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDFM -------------------- SCI CA 32 C/ [G] [Y] SA CRCAM DE NORMANDIE ------------------- GROSSES le à ORDONNANCE n° 80-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI CA 32 anciennement dénommée SCI CHAPELAIN 1 pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 442 236 121 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Marie DULUC, membre de la SELARL 3D AVOCATS, substituée à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 16 mars 2023, RG 22/00978 D'une part, ET : SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE NORMANDIE, anciennement dénommée Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Calvados, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS CAEN 478 834 930 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Messaline LESOBRE, avocate plaidante au barreau de PARIS Maître [G] [Y] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI CHAPELAIN 1 nouvellement dénommée SCI CA 32 et de mandataire liquidateur de la SCI CA 32 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY BRU, avocat au barreau du GERS INTIMÉES D'autre part, l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique, sur saisine d'office, le 19 juin 2023 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Faits et procédure : Par jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 21 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI CA 32. Me [X] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, remplacée par la suite par Me [G] [Y]. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (le Crédit Agricole) a déclaré des créances, à titre privilégié et chirographaire, à hauteur d'un montant total de 160 088,46 euros ; la SCI CA 32 les ayant contestées, des instances contentieuses s'en sont suivies. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Auch a homologué un plan de redressement de la SCI CA 32. Le plan prévoyait l'apurement du passif en neuf annuités progressives, de 2% les 1e et 2e années, 5% la 3e année, 6% la 4e année, 15% les 5e, 6e et 7e année, 20% les 8e et 9e années, payables à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 22 juin 2018. Les quatre premières échéances ont été payées. Par mail du 19 octobre 2021, Me [G] [Y], commissaire à l'exécution du plan, a fait connaître à la SCI CA 32 que les créances du Crédit Agricole étaient devenues définitives à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021, lui a adressé un nouvel échéancier les intégrant, entraînant une majoration du montant des annuités du plan, et lui a demandé le paiement d'une somme de 23 992,30 euros au titre des quatre premiers termes. La SCI CA 32 lui a opposé l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation. Faisant valoir que le plan de redressement n'avait pas été honoré, le Crédit Agricole a présenté une demande de résolution par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2022. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Auch a : - prononcé la résolution du plan de la SCI CA 32 anciennement dénommée SCI Chapelain 1, - constaté la cessation des paiements de la SCI CA 32 anciennement dénommée SCI Chapelain -1 et en a fixé provisoirement la date au 19 octobre 2021, - prononcé la liquidation judiciaire de la SCI CA 32 anciennement dénommée SCI Chapelain 1, - désigné Maître [G] [Y], mandataire judiciaire (domiciliée [Adresse 4]) en qualité de liquidateur, - désigné Mme Aude Carassou en qualité de juge-commissaire titulaire, - désigné Me [R] [J], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux articles L 622-4 et L 641-1 du code de commerce, - dit également que les frais correspondant à l'intervention de Me [R] [J] seront réglés conformément à l'article R 622-4 du code de commerce, - invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L 641-2 du code de commerce, - dit que le liquidateur procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances conformément à I'article L 641-4 du code de commerce, - dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances mentionnées à l'article L 641-13 du code de commerce dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent jugement, - fixé à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L 643-9 du code de commerce, - ordonné les mesures de publicité et d'information prévues par la loi, - précisé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, - dit qu'en l'absence de fonds disponibles immédiatement, les dépens seront avancés par le trésor public en application de l'artlcle L 663.1 du code de commerce. Au visa de l'article L 626-27 du code de commerce, le tribunal a considéré que la SCI CA 32 n'était pas en capacité de régler les sommes dues au Crédit Agricole, avoisinant 48 000 euros, dans le délai d'exécution du plan, qu'elle sollicitait un sursis à statuer dans l'attente d'une modification du plan, mais ne justifiait pas avoir présenté une requête à cet effet, qu'elle ne formulait ni proposition de paiement ni modification du plan, et qu'elle affirmait ne pas être en état de cessation de paiement en invoquant une proposition d'acquisition de parts sociales, mais n'en justifiait pas, produisant une proposition d'achat d'un bien immobilier, et qu'elle ne justifiait pas détenir des actifs permettant de procéder à un apurement, même partiel, du passif. Le tribunal a donc retenu que le plan n'était pas exécuté et que la SCI CA 32 était en état de cessation des paiements à la date provisoirement fixée du 19 octobre 2021. La SCI CA 32 a formé appel le 3 avril 2023, désignant en qualité d'intimés Me [G] [Y], le Crédit Agricole, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 5 avril 2023. La déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2023 au Crédit Agricole et à Me [G] [Y]. Les conclusions de la SCI CA 32 ont été notifiées par RPVA le 4 mai 2023. Les conclusions du Crédit Agricole l'ont été le 2 juin 2023. Les conclusions de Me [G] [Y] l'ont été le 12 juin 2023. Les conclusions du ministère public ont été déposées le 12 juin 2023. Le conseiller chargé du contentieux de l'urgence a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de Me [Y]. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023 pour qu'il soit statué sur l'incident. Par conclusions d'incident du 15 juin 2023, la SCI CA 32 demande à la cour de : - la recevoir en ses présentes écritures, - juger irrecevables les écritures communiquées par Me [Y], en vertu de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner Me [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan, au règlement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 cpc, concernant l'instance d'incident. La SCI CA 32 expose que : - l'appel a été formé par déclaration du 3 avril 2023, ses conclusions d'appelant communiquées par RPVA le 4 mai 2023, et les conclusions de Me [Y] le 12 juin 2023, au-delà du délai d'un mois imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 juin 2023, Me [Y] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de ses conclusions, - rejeter la demande présentée par la SCI CA 32 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il doit être statué ce que de droit sur la recevabilité de ses conclusions, mais que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est ni juste ni bien fondée. Motifs : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Me [G] [Y], qui disposait pour conclure d'un délai d'un mois à compter du 4 mai 2023, a déposé ses conclusions le 12 juin 2023 alors qu'il était expiré. Elles sont donc irrecevables. Les dépens de l'incident seront supportés par Me [G] [Y], es qualité. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de Me [G] [Y] notifiées par RPVA le 12 juin 2023, Condamne Me [G] [Y] aux dépens de l'incident, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 626-27 du code de commercearticle L 641-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile narticle L 641-13 du code de commerce dans un délai dearticle 905-2 du code de procédure civile.article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 641-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a65fb9bbd03a05db9650aa
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