Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fbabbd03a05db9650ac
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 3 720 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2023 DB / NC --------------------- N° RG 23/00418 N° Portalis DBVO-V-B7H -DDUE --------------------- SA AXA FRANCE IARD C/ [D] [G] [E] [J] [V] [W] [B] [P] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 304-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Fabrice DELAVOYE, SELARL DGD Avocats, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 29 Mars 2023 (RG 21/01108) et APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 16 novembre 2021 (RG 21/00427) D'une part, ET : Madame [D] [G] née le 13 octobre 1983 à [Localité 5] (47) de nationalité française domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier O'KELLY substitué à l'audience par Me Laure O'KELLY, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et Me Jean-Jacques ROORYCK, Cabinet AEQUO, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX Madame [E] [J] née le 17 janvier 1985 à [Localité 10] de nationalité française domiciliée : [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN Madame [V] [W] née le 17 février 1974 à [Localité 5] (47) de nationalité française domiciliée : [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [B] [P] né le 26 octobre 1974 à [Localité 9] (15) de nationalité française domicilié : Chez [O] [M] [Adresse 1] [Localité 7] tous deux représentés par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN DÉFENDEURS et INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. ' ' ' Par requête déposée le 30 mai 2023, la SA Axa France IARD explique que l'arrêt n° 146-23 rendu le 29 mars 2023 par cette Cour est affecté d'une erreur matérielle sur la durée d'indemnisation pendant les travaux de réfection à intervenir, qui est de 11 semaines et non de 11 mois. Cette requête a été communiquée par le RPVJ à tous les avocats des autres parties. Un délai pour présenter des observations leur a été laissé. Aucune observation n'a été déposée. L'erreur invoquée par la SA Axa France IARD est avérée et doit être rectifiée. PAR CES MOTIFS, : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Vu l'article 462 du code de procédure civile, - RECTIFIE l'arrêt n° 146-23, RG n° 21/01108 (Portalis DBVO-V-B7F-C6RK) rendu le 29 mars 2023 ainsi qu'il suit : - DIT que le troisième alinéa du 15ème paragraphe de la page 9 est ainsi libellé : '- 600 Euros par mois à compter d'avril 2023 jusqu'à la 11ème semaine incluse qui suivra celle du versement intégral de la somme due au titre du préjudice matériel.' - DIT que le troisième alinéa du 1er paragraphe du dispositif, page 12, est ainsi libellé : '2) 37 200 Euros en indemnisation du trouble de jouissance arrêté à mars 2023 ainsi que la somme mensuelle de 600 Euros à compter d'avril 2023 jusqu'à la 11ème semaine incluse qui suivra celle du versement intégral de la somme due au titre des travaux de réfection,' - ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ; - LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fbabbd03a05db9650ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel