Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fbebbd03a05db9650be
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 66 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/ 319 N° RG 22/04638 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEKS [I] [M] C/ [N] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude LAUGA Me Jennifer GUIGUI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000915. APPELANT Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 6] (89), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat ayant pris effet le 1er avril 2019, Monsieur [I] [M] donnait à bail d'habitation à Monsieur [N] [K] un logement meublé situé [Adresse 4] pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel de 660 euros. Le 30 septembre 2019, le bailleur délivrait à son locataire un congé pour vendre venant à échéance le 31 mars 2020. Ce dernier s'étant maintenu dans les lieux, Monsieur [M] saisissait le 31 juillet 2020 le tribunal de proximité de Cannes afin d'entendre ordonner son expulsion et lui réclamer paiement d'une indemnité d'occupation. Il était fait droit à cette action par jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2020. Cependant, trois jours avant le prononcé de cette décision, les parties avaient conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel : - Monsieur [K] s'était engagé à quitter les lieux le jour même et à renoncer à toutes prétentions relatives à l'exécution du bail, - Monsieur [M] avait pareillement renoncé à toutes prétentions, notamment à sa créance locative, ainsi qu'à l'exécution du jugement à intervenir, et s'était engagé à reprendre les locaux en l'état ainsi qu'à donner mainlevée d'une saisie conservatoire. Le 13 novembre 2020, le bailleur faisait toutefois signifier au locataire sortant une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 7.260 euros au titre de sa dette locative, contre laquelle celui-ci formait opposition. Devant le tribunal, Monsieur [M] remettait en cause la validité de la transaction en raison de l'absence de contrepartie réelle à ses propres concessions, et pour défaut d'exécution de bonne foi de la part de la partie adverse, accusant Monsieur [K] d'avoir pénétré à nouveau dans les lieux par effraction pour vider l'appartement. Il maintenait en conséquence sa demande en paiement de la dette locative, et réclamait en outre une somme de 39.471,57 euros au titre des frais de remise en état du logement. Par jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal de proximité de Cannes : - déclarait l'opposition recevable et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, - validait la transaction conclue entre les parties, - déclarait par suite irrecevable l'ensemble des prétentions de Monsieur [M], - déboutait Monsieur [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, - et condamnait le requérant aux dépens. Monsieur [I] [M] interjetait appel de cette décision le 29 mars 2022 ; par conclusions notifiées le 29 juin 2022, il demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - d'annuler la transaction conclue le 19 octobre 2020, - de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2020, - de condamner en outre Monsieur [K] à lui payer la somme de 39.471,57 euros au titre des frais de remise en état du logement, - et de condamner enfin l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 29 septembre 2022, Monsieur [N] [K] concluait pour sa part à la confirmation du jugement déféré, sauf pour ce qui concernait sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'il réitérait devant la cour à hauteur de 1.500 euros. Il réclamait en outre paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens. L'ordonnance de clôture était prononcée le 22 mai 2023 en l'état des écritures susvisées, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 juin. Toutefois, le conseil de l'appelant ne se présentait pas à cette audience, sans faire valoir aucun motif d'empêchement, et s'abstenait également de déposer son dossier en dépit d'un rappel adressé par le greffe. SUR CE LA COUR La cour ne peut que constater que l'appel principal interjeté par Monsieur [I] [M] n'est pas soutenu, faute pour son conseil de s'être présenté à l'audience et d'avoir déposé son dossier de plaidoirie. L'appel incident formé par Monsieur [N] [T] contre le chef de jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive doit être d'autre part rejeté, par adoption des motifs du premier juge. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. L'appelant devra supporter les dépens de la présente instance, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que l'appel principal n'est pas soutenu, Rejette l'appel incident formé par l'intimé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et ses en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fbebbd03a05db9650be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel