Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fbebbd03a05db9650c0
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/ 320 N° RG 22/04742 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEUI [G] [E] C/ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille PEREZ Me Victoria CABAYÉ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03405. APPELANT Monsieur [G] [E] né le 14 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4938 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SA dont le siège social est [Adresse 1], suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 22/11/2016, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Victoria CABAYÉ, membre de l'association ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 30 mars 2022 au greffe de la cour, Monsieur [G] [E] est appelant d'un jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, signifié le 2 mars, qui l'a condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme principale de 11.150 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, les dépens et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2023, il explique avoir été victime d'une escroquerie par chèques volés de la part d'un individu qui l'aurait contacté via un site internet, et reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance en acceptant de passer les opérations litigieuses au crédit puis au débit de son compte, faisant notamment valoir que : - les trois chèques remis à l'encaissement, totalisant un montant de 19.500 euros, avaient été déposés à deux jours d'intervalle, alors qu'aucun chèque n'était habituellement déposé sur son compte, par lequel ne transitaient que des sommes modestes, - ils étaient à l'ordre de [L], et non [E], et avaient été émis à [Localité 4], - les deux ordres de virement litigieux, totalisant 10.000 euros, avaient été passés au profit d'un tiers qui ne figurait pas parmi les bénéficiaires précédemment enregistrés. Il fait en outre observer que l'intimée s'est abstenue de produire aux débats les chèques dont s'agit, en dépit de la sommation qui lui a été faite en cours de procédure. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner en revanche à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et ses entiers dépens. Subsidiairement, il sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement. Par conclusions récapitulatives en réplique pareillement notifiées le 19 mai 2023, la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE fait valoir que l'obligation de vigilance du banquier trouve sa limite dans le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, et qu'il n'est tenu de relever que les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte, qu'elles soient de nature matérielle ou intellectuelle. Elle soutient qu'en l'espèce aucune anomalie apparente n'affectait la remise des chèques à l'encaissement ou les ordres de virement en cause, et que le préjudice subi par M. [E] est entièrement imputable à sa propre imprudence, celui-ci ayant reconnu lors de son dépôt de plainte avoir communiqué ses identifiants bancaires à son interlocuteur, en méconnaissance de l'article L 133-16 du code monétaire et financier, ce qui constitue une faute lourde l'exonérant de toute responsabilité. Elle considère enfin qu'il incombe à l'appelant de produire aux débats les photocopies des chèques litigieux. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, et réclame en sus paiement de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023. DISCUSSION Il convient en premier lieu de relever que les articles du code monétaire et financier cités par l'appelant à l'appui de ses conclusions ne peuvent constituer le fondement juridique de ses demandes. En effet, l'article L 312-1-3 est abrogé, tandis que l'article L 561-6 concerne les obligations des établissements bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux. En droit, il est constant que le banquier est tenu d'une obligation de vigilance lui imposant de signaler à son client les anomalies apparentes dans le fonctionnement de son compte, laquelle trouve sa limite dans le principe de non-ingérence dans les affaires de ce dernier. La faute lourde du titulaire du compte constitue cependant une circonstance exonérant la banque de sa responsabilité. En l'espèce, Monsieur [E] s'abstient de produire aux débats les chèques frauduleux, alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'il a pu en obtenir des copies de la part de sa banque. La cour n'est donc pas en mesure de vérifier si ceux-ci présentaient des anomalies apparentes, étant précisé que le simple fait qu'ils aient été émis à [Localité 4] ou qu'ils contiennent une erreur dans l'orthographe de son nom ne suffit pas à les considérer comme suspects. Quoiqu'il en soit nul autre que lui ne peut les avoir portés à l'encaissement, alors qu'il explique dans son dépôt de plainte qu'un tiers l'avait contacté sur internet pour lui proposer de lui apporter une aide financière, et que c'est fort de cette rentrée d'argent qu'il avait pu se croire en mesure d'effectuer ou d'autoriser des opérations inhabituelles au débit de son compte. Il précise ainsi dans son dépôt de plainte au commissariat de police et dans sa lettre au procureur de la République avoir accepté de communiquer ses identifiants bancaires à son correspondant, et s'être rendu à son agence pour faire enregistrer les coordonnées de deux bénéficiaires qui lui étaient inconnus. Compte tenu du très faible laps de temps durant lequel se sont déroulées les opérations frauduleuses, soit entre le 28 février et le 2 mars 2020, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE n'a manifestement pas été en mesure d'exercer un contrôle efficace. En revanche, Monsieur [E] a commis une faute lourde en acceptant des chèques dont il ignorait la provenance, en communiquant ses identifiants bancaires à une personne inconnue et en donnant à sa banque instruction d'enregistrer deux bénéficiaires qui lui étaient pareillement étrangers, permettant ainsi aux escrocs d'agir en toute facilité, de sorte qu'il apparaît entièrement responsable de son préjudice et reste tenu de rembourser le découvert de son compte. Son comportement interdit en outre qu'il puisse bénéficier de délais de paiement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande en dommages-intérêts, Rejette sa demande subsidiaire aux fins d'octroi de délais de paiement, Condamne Monsieur [E] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, Le condamne en outre à verser à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fbebbd03a05db9650c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel