Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fc0bbd03a05db9650cb
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/ 323 N° RG 22/09220 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJULO S.A. CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC C/ [I] [B] [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine DABOT RAMBOURG Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000411. APPELANTE S.A. CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC) agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] Madame [O] [C] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] représentés par Me Rachel COURT-MENIGOZ, membre de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant offre acceptée le 26 septembre 2014, la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (ci-après la CEPAC) a consenti à Monsieur [I] [B] un prêt de 75.000 euros destiné à un regroupement de crédits antérieurs, remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 7,43 % l'an. Par acte daté du même jour, Madame [O] [C] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par son compagnon jusqu'à concurrence de la somme de 97.500 euros. Les échéances n'étant plus honorées à compter du mois de mai 2020, la CEPAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2021, faisant suite à une mise en demeure restée infructueuse. Puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par assignations délivrées les 21 et 22 mars 2022, afin d'entendre condamner solidairement l'emprunteur et la caution à lui verser la somme de 49.131,13 euros restant due en principal et accessoires, outre intérêts au taux contractuel. Les défendeurs, comparaissant tous deux en personne, ont sollicité des délais de paiement. Aux termes d'un jugement rendu le 13 juin 2022, la juridiction saisie a prononcé d'office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels en vertu des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, en relevant qu'il n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Elle a étendu cette sanction aux primes d'assurance, et écarté l'application de la clause pénale prévue au contrat. En conséquence, le premier juge a condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [C] à payer à la CEPAC la somme de 14.469,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, outre les dépens et une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur accordant la faculté de s'acquitter de leur dette en 13 mensualités. La CEPAC a interjeté appel principal de cette décision le 27 juin 2022, Madame [C] formant pour sa part appel incident. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 avril 2023, la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE soutient avoir rempli toutes les obligations mises à sa charge par la loi et produit aux débats le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France, ainsi que les bulletins de salaire et l'avis d'imposition sur les revenus communiqués par l'emprunteur. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 50.278,08 euros, outre intérêts au taux de 7,43 % l'an capitalisés à compter du 18 janvier 2021. Elle conclut également à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé aux débiteurs le bénéfice de délais de paiement, faisant valoir que ces derniers ne justifient pas précisément de leurs situations financières respectives. Elle soutient d'autre part que l'appel incident formé par Madame [C] et fondé sur un manquement à son devoir de mise en garde est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, ou subsidiairement mal fondé. Elle réclame enfin accessoirement paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du même code, outre ses entiers dépens. Monsieur [I] [B] et Madame [O] [C], bien que désormais séparés, ont pris des conclusions récapitulatives conjointes notifiées le 6 avril 2023, dans lesquelles ils demandent en premier lieu à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et fixé sa créance à la somme de 14.469,16 euros. Ils font valoir à cette fin que les documents produits par la CEPAC en cause d'appel se rapportent aux relations d'affaire qu'elle entretenait avec l'emprunteur antérieurement à la souscription du prêt litigieux, mais que les renseignements sur sa situation financière n'ont pas été actualisés à cette occasion. Ils ajoutent que le prêteur a omis d'établir le document d'information spécifique exigé par la loi en cas de regroupement de crédits. Ils concluent également à la confirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement. Madame [O] [C] forme d'autre part appel incident et demande à la cour de juger que la CEPAC a manqué à son devoir de mise en garde contre le caractère disproportionné de son engagement de caution, de lui allouer des dommages-intérêts dans une proportion équivalente à la créance de la banque, et d'ordonner compensation. Les intimés réclament accessoirement paiement de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023. DISCUSSION Sur l'appel principal : Rectifiant les motifs de la décision entreprise, il doit être ici fait application des textes du code de la consommation en vigueur à la date de la conclusion du contrat, laquelle est antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 portant refonte dudit code. En vertu de l'article L 311-8, le prêteur doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Les articles R 313-12 et suivants précisent que lorsque l'opération a pour objet le remboursement de crédits antérieurs, il doit être établi un document d'information spécifique comparant notamment les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec celles du regroupement proposé. L'article L 311-9 impose d'autre part au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, et de consulter le fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France. L'article L 311-48 sanctionne le non respect de ces obligations par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la CEPAC produit en cause d'appel des documents qu'elle n'avait pas communiqués en première instance, à savoir le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement, ainsi que des bulletins de salaire et un avis d'imposition sur les revenus au nom de Monsieur [B]. Toutefois, ce dernier fait justement observer que ces éléments ne sont pas contemporains de la souscription du contrat litigieux, puisque le bulletin de salaire le plus récent remonte au mois de mars 2014 et l'avis d'imposition se rapporte aux revenus 2012. D'autre part, il n'est toujours pas justifié de la remise à l'emprunteur du document d'information spécifique en matière de regroupement de crédits, et il ne peut être suppléé à cette carence par une clause pré-imprimée figurant dans l'offre de prêt. Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a déchu en totalité la banque de son droit aux intérêts contractuels. Toutefois cette sanction ne peut être étendue aux primes d'assurance comme l'a retenu le tribunal, de sorte que la somme restant due doit être majorée du montant des primes échues à compter de la prise d'effet du contrat jusqu'à la date de déchéance du terme, pour être portée à 16.411,66 euros. Il convient en outre de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé aux débiteurs le bénéfice de délais de paiement. Sur l'appel incident : En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Au cas présent, la demande en dommages-intérêts formée par Madame [O] [C], fondée sur un manquement de la CEPAC à son devoir de mise en garde contre le caractère disproportionné de son engagement de caution, tend à opposer une compensation avec la créance de la banque, et doit donc être déclarée recevable. En droit, il est constant qu'un établissement de crédit est tenu vis-à-vis d'une personne physique non avertie qui se porte caution du remboursement d'un prêt d'un devoir de mise en garde lorsque son engagement n'apparaît pas adapté à ses capacités financières. En l'espèce, il résulte des pièces soumises à la cour que Madame [C] percevait à l'époque un salaire mensuel de près de 2.000 euros et était propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2004 pour le prix de 167.700 euros. Il n'apparaît donc pas que son engagement était disproportionné par rapport à ses facultés contributives, de sorte que sa demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf quant au montant de la créance de la banque, Statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [O] [C] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 16.411,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, Y ajoutant, Reçoit l'appel incident de Madame [O] [C], Au fond l'en déboute, Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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- 5 juillet 2023
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Référence
64a65fc0bbd03a05db9650cb
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