Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fc2bbd03a05db9650d7
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 672 512 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/13099 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDIV Ordonnance n° 2023/M105 M. [R] [O] Représenté par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant M. [U] [D] Représenté par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13099, Attendu que M. [R] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 2 juin 2022 et de l'ordonnance du 16 août 2022 qui fait suite qui a prononcé l'expulsion après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat, l'a condamné à payer à M. [U] [D] la somme de 6 725,12 € au titre des loyers impayés en lui accordant des délais et la somme de 453,90 € par mois jusqu'à la libération des lieux au titre de l'indemnité d'occupation, rejetant toutes autres demandes et kaissant à chacune des parties la charge de ses dépens; Attendu que par conclusions d'incident, M. [U] [D], invoquant les dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, les conclusions de l'appelant ne comprenant aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée; Qu'il sollicite la condamnation de M. [R] [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que M. [R] [O] soutient au contraire que sa position s'évince de la lecture de ses conclusions et également dans l'annexe 'objet de l'appel'; Qu'il sollicite la condamnation de M. [R] [O] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 9 septembre 2021 que ' le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel des prétentions sur le litige et ajoute quelques semaines après dans un arrêt du 4 novembre 2021 que' en cas de non respect de cette règle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies '; Que dans le cas d'espèce M. [R] [O] a déposé et notifié le 20 décembre 2022 des conclusions d'appelant dont le dispositif ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée; Qu'en application de la jurisprudence précitée la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état; Qu'il convient donc de prononcer la caducité de l'appel; Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [R] [O] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les arrêts de la Cour de cassation en date des 9 septembre 2021 et 4 novembre 2021, PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [R] [O] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 2 juin 2022 ; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [R] [O] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 954 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fc2bbd03a05db9650d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel