Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fc2bbd03a05db9650d9
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-8 N° RG 22/13153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDPZ Ordonnance n° 2023/M106 Mme [V] [J] épouse [F] M. [G] [F] Tous deux représentés et plaidant par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE Appelants Association syndicale libre LES RESTANQUES DE FABRON Représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13153, Attendu que les époux [F] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 12 septembre 2022 les condamnant à supprimer la piscine installée dans leur jardin et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois et pendant une durée de 3 mois et à payer à l'association syndicale libre LES RESTANQUES DE FABRON la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens; Attendu que par conclusions d'incident, l'association syndicale libre LES RESTANQUES DE FABRON, invoquant les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel du 4 octobre 2022; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation des appelants aux dépens; Attendu que les époux [F] s'opposent à cette demande au motif que son adversaire ne démontre aucu grief et a pu rédiger des conclusions adaptées et les notifier dans les délais impartis; Qu'ils estiment qu'il n'y a pas lieu à incident; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les époux [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2022; Que l'association syndicale libre LES RESTANQUES DE FABRON a constitué avocat par acte du 27 octobre 2022 en la personne de maître [D] [P]; Que le 27 décembre 2022, les époux [F] ont effectivement déposé leurs conclusions au greffe de la Cour mais sans pour autant notifier leurs écritures ni communiquer leurs pièces à l'avocat constitué pour l'association syndicale libre LES RESTANQUES DE FABRON; dans le délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile qui expirait le 2 novembre 2021; Que les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile énoncent que : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat '; Qu'en l'espèce la notification des conclusions et pièces à l'avocat de l'intimée n'a pas été effectuée et que la déclaration d'appel encourt la nullité de ce chef; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel du 4 octobre 2022, les formalités obligatoires n'ayant pas été respectées; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les époux [F] seront condamnés aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile, DECLARONS la caducité de la déclaration d'appel du 4 octobre 2022 formée par les époux [F]; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS les époux [F] aux dépens. Fait à [Localité 2], le 05 Juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fc2bbd03a05db9650d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel