Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fc4bbd03a05db9650e1
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 083 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 22/15335 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK42 Ordonnance n° 2023/M110 Mme [N] [K] Représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE Appelante Mme [M] [W] épouse [X] Représentée et plaidant par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière lors de l'audience, et Maria FREDON, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 22 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 15335, Attendu que Mme [N] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 14 septembre 2022 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 15 mars 2019, a ordonné son expulsion, l'a condamnée à payer à Mme [M] [W] épouse [X] la somme de 20 830 € au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2021, à effecter des travaux de réparation et de remise en état sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours, à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 425 € et la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, Mme [M] [W] épouse [X], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée; Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [N] [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que Mme [N] [K] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision en raison de difficultés financières; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette; Que l'appelante ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle perçoit des revenus mensuels de 2 000 €; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [N] [K] sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [N] [K] à Mme [M] [W] épouse [X], enrôlée sous le numéro 22 / 15335, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS Mme [N] [K] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2023 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fc4bbd03a05db9650e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel