Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fc8bbd03a05db9650fb
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 N° 2023/964 Rôle N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRRZ Copie conforme délivrée le 05 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2023 à 14h37. APPELANT Monsieur [R] [U] né le 26 Février 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juillet 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2023 à 12h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 mai 2023 par le préfet du Var et notifié le même jour à 9h06 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2023 par le préfet du Var et notifié le même jour à 9h06 ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 14h37 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant une troisième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 12h28 par M. [U] [R] ; M. [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je laisse la parole à mon avocate'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, l'intéressé n'ayant pas fait obstruction à son départ et la délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'étant pas établie. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Le préfet sollicite une prolongation de la mesure de rétention au visa de ce texte, rappelant que l'étranger est dépourvu de documents de voyage. Il n'est pas allégué qu'il ait fait obstruction à la mesure d'éloignement et il n'a par ailleurs pas formé de demande d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement. Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [U], s'étant déclaré marocain lors de son audition par les fonctionnaires de police le 28 avril 2023 en détention, puis algérien lors de son entrée au centre de rétention, la préfecture des Alpes-Maritimes a sollicité le 28 avril 2023, la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie, avisé le Maroc d'une transmission prochaine via la direction générale des étrangers en France (DGEF) d'une demande d'identification et a transmis le jour- même le dossier de demande d'identification à la DGEF. En l'absence de réponse, une relance a été adressée par l'administration le 30 juin 2023. Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [U] [R] , elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, la décision déférée sera infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [U] [R] . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, INFIRMONS la décision rendue le 1er juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice. DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [U] [R] et mettons fin à la rétention de M. [U] [R]. LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaitesarticle L.742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a65fc8bbd03a05db9650fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel