Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fcfbbd03a05db96510f
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 210 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ S.A. ORPEA copie exécutoire le 28/06/2023 à Me GRAVIER Me ZAKS LDS/IL/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 5 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03955 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 13 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00246) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [G] [D] née le 27 Février 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE S.A. ORPEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexis ALIÉ-SANDEVOIR, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame [Z] [Y] en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Madame [Z] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [Z] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. A l'audience publique du 28 juin 2023, la cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 5 juillet 2023 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 5 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Le 2 décembre 2006, Mme [D] a été engagée par la société Orpéa (la société ou l'employeur), en qualité d'auxiliaire de vie. A compter du 1er janvier 2019, elle a travaillé en binôme avec M. [O] au 1er étage de la résidence. Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 28 septembre 2001. Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a : - dit que les attestations peuvent être prises en compte ; - dit que le licenciement de Mme [G] [D] a une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [D] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de la période de mise à pied ; - condamné Mme [D] à payer à la société Orpéa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire. Mme [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, demande à la cour de : - Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les attestations de la société pouvaient être prises en compte, - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la période de mise à pied. - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Dire et juger que les attestations anonymes correspondant aux pièces numéro 14 à 22 seront purement et simplement écartées des débats. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 100 euros - Indemnité de préavis : 3 400 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 340 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - Indemnité de licenciement (ancienneté) : 5 098 euros - Paiement des salaires durant la mise à pied : 1 473 euros - Dommages et intérêts : 5 000 euros - Condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2023, la société Orpéa demande à la cour de : A titre principal : Juger recevables les attestations produites par elle, Juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les attestations produites par elle recevables et en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Y ajoutant, Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel Condamner Mme [D] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de [X] [D] sans cause réelle et sérieuse Juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 5 100 euros, En tout état de cause sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1214 du Code civil, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. La cour a, conformément à l'obligation que lui fait l'article 40 du code de procédure pénale, a signalé au procureur de la République de [Localité 5], les faits évoqués au dossier paraissant pouvoir revêtir une qualification pénale. Le procureur a ordonné une enquête du chef de violences volontaires sur personnes vulnérables. Les pièces justificatives ont été communiquées aux parties. La cour a également informé les parties de ce qu'elle envisageait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sollicité les observations des parties sur ce point. EXPOSE DES MOTIFS : L'issue de l'enquête menée par le parquet de [Localité 5] sur les agissements prêtés à Mme [D] étant susceptible d'avoir une incidence notable sur l'issue de la procédure prud'homale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de celle-ci. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de dire qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête ordonnée par le procureur de la République de [Localité 5] à la suite du signalement de la cour, ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, réserve les dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a65fcfbbd03a05db96510f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel