Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fcfbbd03a05db965111
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 3 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ S.A. ORPEA copie exécutoire le 28/06/2023 à Me GRAVIER Me ZAKS LDS/IL/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 5 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03956 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHG JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 13 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00245) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [W] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 1] de nationalité Française 2, [Localité 5] du 11 Novembre 1918 [Localité 1] concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE S.A. ORPEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexis ALIÉ-SANDEVOIR, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame [P] [O] en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Madame [P] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [P] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. A l'audience publique du 28 juin 2023, la cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 5 juillet 2023 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 5 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Le 17 mars 2003, M. [W] a été engagé par la société Orpéa (la société ou l'employeur), en qualité d'aide-soignant, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par lettre remise en main propre contre décharge du 13 octobre 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave consistant en des faits de maltraitance envers des résidents. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 28 septembre 2021. Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a : - dit que les attestations pouvaient être pris en compte, - dit que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, - débouté ce dernier de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de la période de mise à pied, - condamné M. [W] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire. M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, demande à la cour de : - Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les attestations de la société Orpéa pouvaient être prises en compte, - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de la période de mise à pied, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Dire et juger que les attestations anonymes correspondant aux pièces numéro 6,7,8,12,13,14,18 seront purement et simplement écartées des débats. - Condamner l'employeur au sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 000 euros - Indemnité de préavis : 2 000 euros et indemnité compensatrice de congés payés 200 euros - Indemnité de licenciement (ancienneté) : 7 466 euros - Paiement des salaires durant la mise à pied : 1 733 euros et indemnité de congés payés y afférente 173 euros - Dommages et intérêts : 5 000 euros - Condamner la société Orpéa au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, la société Orpéa demande à la cour de : A titre principal : - Juger recevables les attestations produites par elle, - Juger que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave, En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les attestations produites par elle recevables et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à lui verser à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - Condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, - Condamner M. [W] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse, - Juger que les montants des demandes de M. [W] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont excessifs, En conséquence, - Juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 3754,76 euros et celui des congés payés afférents la somme de 375,47 euros, - Juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 6 000 euros, En tout état de cause sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. La cour a, conformément à l'obligation que lui fait l'article 40 du code de procédure pénale, signalé au procureur de la République de [Localité 4], les faits évoqués au dossier paraissant pouvoir revêtir une qualification pénale. Le procureur a ordonné une enquête du chef de violences volontaires sur personnes vulnérables. Les pièces justificatives ont été communiquées aux parties. La cour a également informé les parties de ce qu'elle envisageait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et sollicité les observations des parties sur ce point. EXPOSE DES MOTIFS : L'issue de l'enquête menée par le parquet de [Localité 4] sur les agissements prêtés à M. [W], étant susceptible d'avoir une incidence notable sur l'issue de la procédure prud'homale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de celle-ci. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de dire qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête ordonnée par le procureur de la République de [Localité 4] à la suite du signalement de la cour, ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente, réserve les dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a65fcfbbd03a05db965111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel