Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd0bbd03a05db965115
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 17 134 650 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ Association PEP 80 GNEMENT PUBLIC DE LA SOMME (PEP 80) copie exécutoire le 5/07/2023 à Me HAMEL Me PETIT EG/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03984 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRI3 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 18 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 19/00486) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [N] né le 22 Avril 1954 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA SOMME (PEP 80) [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS, substituée par Me Dominique SOULIER de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS, avocat suppléant nommé par décision du Bâtonnier d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 05 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [N], né le 22 avril 1954, a été embauché par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme (l'association ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2000, en qualité de médecin spécialiste. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de médecin spécialiste et médecin associatif sur l'ensemble des établissements médico-sociaux rattachés à l'association avec une répartition : 40 % IME Saint Exupéry [Localité 3], 10 % SESSAD La planète bleue [Localité 3] et 50 % autres établissements. La convention collective applicable est celle des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie plus de 10 salariés. Une proposition de modification du contrat de travail a été soumise au salarié afin de réduire son temps de travail. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 10 avril au 22 juillet 2019 à la suite d'un déclaration d'accident du travail. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 30 septembre 2019, afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2019 au 3 janvier 2020 à la suite d'une déclaration d'accident du travail. Par courrier du 4 février 2020, il a été licencié pour faute grave. Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le licenciement dépourvu de nullité et justifié par une faute grave, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [N] à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [N] aux dépens. Par conclusions remises le 28 avril 2023, M. [N], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer en son intégralité le jugement du 18 juillet 2022, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association, et dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d"un licenciement nul, Par conséquent, - condamner l'association à lui payer : - 171 346,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - 47 596,25 euros, outre la somme de 4 759,62 euros, à titre de rappels de salaire à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au 4 février 2020, en deniers ou quittances, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement et dire le licenciement nul, Par conséquent, - condamner l'association à lui payer 171 346,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement et dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner l'association à lui payer 171 346,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - infirmer le jugement du 18 juillet 2022, Par conséquent, - condamner l'association à lui payer : - 38 077 euros à titre d"indemnité compensatrice de préavis, - 3 807,70 euros au titre des congés payés afférents , - 171 346,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner l'association à lui restituer 649,64 euros au titre des sommes indument prélevées relativement au contrat de location du véhicule, - ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision, - infirmer le jugement du 18 juillet 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 20 avril 2023, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme demande à la cour de : - juger M. [N] mal fondé en son appel, A titre principal, et par confirmation, - juger que la demande en résiliation du contrat de travail à ses torts n'est pas justifiée, - débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - débouter par voie de conséquence M. [N] de l'ensemble des demandes financières y afférentes, et ce que ce soit en terme de nullité ou d'illégitimité de la rupture, - débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2019 jusqu'au 4 février 2020, Par suite, et par confirmation, - débouter M. [N] de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble des demandes indemnitaires y afférentes, - juger que le licenciement de M. [N] repose bien sur une faute grave, - débouter par conséquent M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes financières et accessoires y afférentes, - débouter M. [N] de sa demande de restitution de la somme de 649,64 euros au titre des sommes prélevées par la stricte application de l'avenant en date du 12 septembre 2016 dûment régularisé entre les parties, A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes indemnitaires sollicitées par M. [N] en terme d'indemnité pour nullité ou illégitimité du licenciement et d'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, - condamner enfin M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en sus de la somme à laquelle celui-ci a déjà été condamné en première instance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande en répétition de l'indu M. [N] fait valoir que l'employeur a indument prélevé 162,41 euros par mois jusqu'en décembre 2019 au titre de la location du véhicule de fonction alors que le contrat de location prenait fin 4 mois avant. L'employeur oppose les termes de l'avenant au contrat de travail du 12 septembre 2016 qui ne prévoyant la restitution de droit du véhicule qu'après 6 mois consécutifs d'arrêt-maladie. En application de l'article 1302 du code civil, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 12 septembre 2016 stipule que la mise à disposition de M. [N] d'un véhicule de fonction est faite en vue d'une utilisation professionnelle, ce dernier étant cependant autorisé à utiliser le véhicule en dehors des périodes de travail moyennant une participation mensuelle de 162,41 euros, et qu'il s'engage à restituer ce véhicule en cas de suspension de son contrat de travail supérieur à 6 mois et au dernier jour du contrat de travail. S'agissant d'une clause contractuelle liant les parties, M. [N] ne peut s'en affranchir qu'en démontrant qu'elle était devenue sans objet sur la période pour laquelle il demande restitution des sommes prélevées sur son salaire. Or, le dernier avis du médecin du travail du 23 juillet 2019 ne concernant qu'une limitation à la conduite dans le cadre professionnel et non une dispense totale et le salarié ne justifiant pas de 6 mois d'arrêt de travail consécutif, il n'y a pas lieu à restitution des sommes versées en contrepartie de la mise à disposition du véhicule de fonction. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [N] soutient que l'employeur - a tenté abusivement de modifier son contrat de travail pour le faire passer d'un temps plein à un temps partiel, - l'a menacé de sanctions disciplinaires injustifiées à plusieurs reprises, - a supprimé ses moyens de travail et a refusé de le laisser reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail en juillet 2019, - lui a fait subir un harcèlement moral par la multiplication des actes d'huissier de justice qu'il lui a adressés et des menaces de sanction disciplinaire ou de réduction de sa rémunération, le refus de lui fournir du travail et la suppression de son outil de travail, ce qui a gravement nui à son état de santé. L'employeur fait valoir que la demande de résiliation judiciaire ne peut prospérer puisque le salarié étant en arrêt de travail du 10 avril au 22 juillet 2019, puis dispensé de venir travailler jusqu'au 9 octobre 2019, aucun manquement contemporain de la saisine du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2019 ne pouvait lui être reproché. Il précise que la CPAM a refusé de prendre en charge les arrêts-maladie du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail. Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul avec effet à la date du licenciement s'il est survenu postérieurement à la demande en résiliation judiciaire. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.1221-1 du code du travail, la réduction de la durée du travail d'un salarié opérée sans compensation salariale constitue une modification de son contrat de travail qu'il n'est pas tenu d'accepter. L'employeur qui prend la décision de licencier le salarié ayant refusé la proposition de modification, doit pouvoir justifier d'un juste motif de licenciement, celui-ci ne pouvant être le refus de la modification. En l'espèce, il importe peu que M. [N] ait été en arrêt de travail pendant plus de trois mois avant la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail le 30 septembre 2019 dans la mesure où il impute cet arrêt de travail à l'un des griefs qu'il invoque. Au vu : - du courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement du 6 mai 2019 en réponse au refus du salarié de signer l'avenant à son contrat de travail soumis par courrier du 3 avril 2019 stipulant une réduction de 50 % de son temps de travail à la suite de l'avis du médecin du travail excluant la conduite d'un véhicule dans le cadre professionnel, - du courrier de l'employeur du 19 juillet 2019 signifié par huissier de justice enjoignant au salarié de communiquer les codes d'accès à son ordinateur professionnel sous peine de poursuites disciplinaires, - du courrier de l'employeur du 23 juillet 2019 signifié par huissier de justice l'informant de la mise sous séquestre de son ordinateur professionnel et le dispensant de se présenter à son poste de travail jusqu'à la rentrée, M. [N] présente des faits matériellement établis antérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur explique qu'il n'a fait que formuler une proposition de modification du contrat de travail afin d'adapter le poste de M. [N] aux préconisation du médecin du travail dans son avis du 19 février 2019 interdisant le conduite d'un véhicule à titre professionnel, et que le refus injustifié de cette modification par le salarié l'a conduit à engager une procédure de licenciement qui a été interrompue en raison de la découverte de faits pouvant justifier une procédure disciplinaire nécessitant des investigations préalables avec mise à l'écart temporaire de M. [N] et mise sous séquestre de son ordinateur professionnel. Il ajoute qu'il n'a eu d'autre choix que de procéder par voie d'huissier de justice car M. [N] n'allait pas chercher les courriers recommandés qui lui étaient adressés, et refusait de communiquer les codes d'accès à son ordinateur professionnel afin de permettre au médecin le remplaçant pendant son arrêt-maladie d'assurer la continuité du suivi médical des enfants pris en charge dans ses structures, et de vérifier le lieu de stockage des données médicales recueillies. Au vu de l'importance des données de suivi médical pour la prise en charge des enfants confiés à la PEEP 80, la résistance de M. [N] à la transmission des codes d'accès à son ordinateur professionnel pendant son arrêt-maladie de plus de trois mois a légitimement justifié la sommation du 19 juillet 2019 adressée par l'employeur par voie d'huissier de justice, à défaut de réponse à la demande faite par courrier le 20 juin 2019, et la menace de poursuites disciplinaires qu'elle contenait. De même, M. [N] ayant refusé de s'expliquer le 24 juillet 2919 sur le stockage de données médicales, recueillies dans le cadre de son activité professionnelle, sur un serveur externe non habilité à héberger de telles données, et ayant informé son employeur qu'il viendrait purger cet ordinateur à son retour d'arrêt-maladie, au risque de faire disparaître toute trace de ce stockage illégal, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fait placer le dit ordinateur sous séquestre le temps d'approfondir ses investigations à ce sujet. En revanche, en l'absence de toute mise à pied conservatoire, l'employeur ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir écarté le salarié de son lieu de travail à compter du 24 juillet et «jusqu'à la rentrée», nonobstant le maintien de sa rémunération et la fermeture des établissements pendant le mois d'août. Il ne justifie pas plus du bien fondé de sa démarche consistant à réagir, sans preuve de discussion préalable ou de recherche d'autres solutions, à une préconisation du médecin du travail excluant la conduite d'un véhicule dans le cadre professionnel, par l'envoi d'une proposition d'avenant au contrat de travail réduisant de moitié le temps de travail de M. [N], sans qu'il soit contesté que cela aurait un impact sur sa rémunération, lui laissant 15 jours pour y répondre et annonçant la possibilité d'une procédure de licenciement en cas de refus, qui sera effectivement engagée le 6 mai 2019 à la suite de son courrier de contestation. Ces agissements répétés, qui ont placé le salarié dans une situation particulièrement conflictuelle à l'égard de son employeur pendant plusieurs mois, ne répondant à aucune nécessité objective, il y a lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral justifiant à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au 4 février 2020, par infirmation du jugement entrepris. M. [N] ne produisant aucun élément probant permettant de lier son arrêt de travail du 10 avril au 22 juillet 2019 aux agissements de harcèlement moral retenus alors que la CPAM a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle, il convient de limiter l'indemnisation du préjudice moral qu'ils lui ont causé à 2 500 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 3/ Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail 3-1/ au titre du rappel de salaire M; [N] demande à être réglé des salaires ayant couru du 30 septembre 2019 au 4 février 2020 en raison du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur répond que le salarié ne saurait obtenir de rappel de salaire alors qu'il a été régulièrement payé pendant cette période. L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salalrié pour une demande en paiement de rénumération. En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire d'octobre 2019 à janvier 2020 que M. [N] a perçu la rémunération qui lui était due, soit au titre des salaires soit au titre des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, pour cette période, étant rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit ses effets qu'à la date du licenciement intervenu le 4 février 2020. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 3-2/ au titre des indemnités de rupture M. [N] se prévaut d'une durée de 4 mois pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 11 du contrat de travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement équivalente à 18 mois de salaire. L'employeur soutient que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 34 813,86 euros en application des dispositions légales plus favorables, la somme réclamée par le salarié ne tenant pas compte du fait qu'ayant dépassé l'âge d'obtention de la retraite à taux plein, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité de départ à la retraite sur le fondement des dispositions conventionnelles. L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, l'employeur ne contestant pas spécifiquement la somme demandée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, il sera fait droit à cette demande. Concernant l'indemnité de licenciement, l'article 11 du contrat de travail stipule : «En cas de licenciement, le Docteur [G] [N] après deux années de présence ininterrompues aura droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service avec un maximum de 18 mois. Par ailleurs, l'application de ses dispositions ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.» L'alinéa 2 de cette clause s'interprète comme signifiant que l'indemnité contractuelle de licenciement est plafonnée au temps restant à courir jusqu'à 65 ans à compter de la rupture du contrat de travail. M. [N] étant âgé de 65 ans au jour de la rupture du contrat de travail, il ne peut prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement. Au vu des calculs opérés par l'employeur en pièce 23 tenant compte des périodes de temps partiel et que le salarié ne conteste pas, il convient donc de fixer l'indemnité de licenciement à 34 813,86 euros. 3-3/ au titre des dommages et intérêts M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 mois de salaire. L'employeur estime que l'indemnisation doit se limiter aux 6 derniers mois de salaire en l'absence d'élément sur le préjudice subi. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, il octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. M. [N], âgé de 65 ans au moment de la rupture du contrat de travail, ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis lors. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'association et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 57 800 euros les dommages et intérêts en réparation de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. 4/ Sur les autres demandes L'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de la notification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. L'employeur succombant principalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de le condamner à payer à M. [N] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement du 18 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande en répétition de l'indu et de sa demande de rappel de salaire, statuant à nouveau et y ajoutant, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 4 février 2020, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes : - 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral, - 38 077 euros à titre d"indemnité compensatrice de préavis, outre 3 807,70 euros au titre des congés payés afférents, - 34 813,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 57 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonne à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme de remettre à M. [G] [N] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue dans le mois de la notification de l'arrêt, rejette le surplus des demandes, condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de travail pour le calcarticle 11 du contrat de travail stipulearticle 1302 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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