Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd2bbd03a05db96511d
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 131 832 600 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00053 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN7W Jugement du 12 Décembre 2018 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 2018 00331 ARRET DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : SARL MAJF FINANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Yves-Marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1705023 INTIMES : Monsieur [X] [Z] né le 17 Décembre 1969 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [Y] [U] épouse [Z] née le 26 Septembre 1967 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] SOCIÉTÉ LA FINANCIERE ZAOU [Adresse 6] [Localité 9] Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Avril 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) ACCM, constituée le 3 mars 2006, exploite un camping situé au lieu de son siège social, [Adresse 6] [Localité 9] (49). Initialement, le capital social de la SARL ACCM était détenu par Mme [Y] [U] épouse [Z], à raison de 250 parts sociales, et par son mari, M. [X] [Z], à raison de 250 parts sociales. M. [Z] était gérant de la SARL ACCM selon procès-verbal de la collectivité des associés du 3 mars 2006. Suivant promesse synallagmatique par acte sous seing privé du 17 décembre 2015, M. et Mme [X] [Z] se sont engagés à céder à M. [M] [B] et Mme [E] [T] épouse [B], ou à toute personne morale qu'ils se substitueraient, les 500 parts sociales de la SARL ACCM. Diverses conditions suspensives étaient prévues. Cette promesse synallagmatique a fait l'objet de deux avenants du 18 février 2016 (avenant n°1), en raison du retard à lever les conditions suspensives, et du 29 février 2016 (avenant n°2), compte tenu de difficultés liées à un prêt bancaire. La société civile holding La Financière Zaou, ayant son siège social au [Adresse 6] [Localité 9], est devenue propriétaire de la totalité des 500 parts de la SARL ACCM, depuis le 21 avril 2016, jour de son immatriculation au RCS, pour les avoir reçues en rémunération des apports en nature de titres qui lui ont été consenties le 11 avril 2016 pour la formation de son capital. Le 14 avril 2016, M. et Mme [M] [B] ont créé une société (SARL) MAJF Finances, domiciliée [Adresse 6] [Localité 9]. Elle s'est substituée à eux pour l'acquisition des parts sociales de la SARL ACCM. Selon 'acte d'avocat portant cession de parts sociales de la SARL ACCM & garantie d'actif et de passif' du 4 mai 2016, la société La Financière Zaou, représentée par son gérant associé, M. [X] [Z] se portant fort conformément à l'article 1120 du code civil de son épouse, associée de ladite société, ont cédé à la SARL MAJF Finances représentée par son gérant associé, M. [M] [B], en présence de son épouse, la totalité des parts sociales de la SARL ACCM, moyennant un prix provisoirement fixé à 583 480 euros, déterminé sur la base des comptes clos le 30 septembre 2015, comme la différence entre l'actif de 1 318 326 euros et le passif de 734 846 euros, en vertu de l'article cinquième 'prix' de l'acte. Suivant l'article cinquième 'prix' dudit acte, il était prévu que 'le prix définitif des parts cédées serait égal au prix provisoire diminué : - des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d'exploitation, ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016, - de l'intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle, étant entendue que les encours éventuels de crédit-bail mobiliers ne sont pas déduits.' Cet article 5 précise qu''un bilan arrêté au jour de la prise de jouissance sera établi par l'expert-comptable du cédant, au plus tard 3 mois après la signature des actes définitifs. Le bilan établi comme il est dit ci-dessus sera arrêté contradictoirement entre les parties dans les 30 jours de la remise du bilan par le cabinet comptable du cédant. Le bilan arrêté contradictoirement sera remis au séquestre ci-après désigné. A l'issue de l'arrêté contradictoire des comptes, le prix de la totalité des parts sociales sera déterminé, par application des clauses ci-dessus. Le prix déterminé en fonction de l'arrêté contradictoire des comptes deviendra le prix définitif et la différence éventuelle entre le prix provisoire et ce prix définitif serait remboursée au premier euro par le séquestre au cessionnaire.' Il est ajouté aux termes de ce même article que 'si des contestations s'élevaient relativement à l'établissement de cette situation et à la détermination du prix des parts, par application des dispositions ci-dessus, le prix sera fixé par un expert désigné d'un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil' et que 'le prix fixé par cet expert en qualité de mandataire commun des parties aux présentes s'imposera à celles-ci, étant précisé que l'expert déterminera ce prix en prenant en compte les éléments de calcul susvisés.' A l'article neuvième, il est stipulé qu':'à titre de garantie de leurs obligations envers le bénéficiaire de la garantie, le garant s'oblige à obtenir une garantie dite à première demande délivrée par un établissement financier de premier rang, d'un montant initial de (...) 100 000 euros valable jusqu'au 31 décembre 2019, aux fins de garantir financièrement les désordres résultant de la présente garantie de passif. Dans l'attente, une somme de (...) 100 000 euros est séquestrée.' Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur une situation contradictoire et un désaccord est survenu entre elles sur la fixation du prix définitif du fait d'une divergence sur la qualification des 'dépenses en charges d'exploitation' et des 'charges pour les besoins de l'année 2016'. Par lettre du 18 octobre 2017, la SARL MAJF Finances a adressé une réclamation à la société La Financière Zaou, sollicitant auprès de M. [Z], par la mise en oeuvre des garanties d'actif et de passif prévues par l'acte du 4 mai 2016, le paiement d'une somme de 180.817,86 euros, se prévalant avoir mis en évidence des inexactitudes dans les déclarations du garant ainsi qu'une augmentation du passif non comptabilisée dans les comptes de référence. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, la société Financière Zaou a indiqué rejeter l'ensemble des réclamations estimées incongrues et farfelues. Elle a indiqué se réserver la possibilité de faire reconnaître, dans le cadre d'une procédure, le manquement imputé à la SARL MAJF Finances à son engagement contractuel de substitution de caution, et de solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive ou pour sanctionner le retard dans la perception des sommes séquestrées en garantie. Les 11 et 13 septembre 2017, la SARL MAJF Finances a fait assigner la société La Financière Zaou ainsi que M. et Mme [Z] en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, en désignation d'un tiers expert. Par ordonnance en la forme des référés du 12 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d'Angers a donné acte à la SARL MAJF Finances d'une part, et aux époux [Z] et à la société La Financière Zaou, d'autre part, de leur accord pour la désignation de M. [L] en qualité d'expert chargé de déterminer le prix définitif de cession des parts sociales de la SARL ACCM conformément aux stipulations de l'article V de l'acte de cession. Le 22 décembre 2017, la société Financière Zaou et M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers afin de voir constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie à première demande par la SARL MAJF Finances n'étaient pas réunies. Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a condamné la Banque populaire, rédactrice de la garantie autonome à première demande figurant dans l'acte de cession du 4 mai 2016, à débloquer la somme de 100 000 euros à la SARL MAJF Finances. L'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance a été frappé de caducité. Parallèlement, par acte d'huissier du 14 février 2018, la SARL MAJF Finances a fait assigner La Financière Zaou et M. et Mme [X] [Z] devant le tribunal de commerce d'Angers, relativement au contentieux des parties sur la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif prévue par l'acte du 4 mai 2016. Le 15 mars 2018, la SARL MAJF Finances a fait assigner la société La Financière Zaou et M. et Mme [X] [Z] devant le tribunal de commerce d'Angers, relativement au contentieux des parties sur l'évaluation du prix définitif de la cession de parts sociales du 4 mai 2016. Les deux affaires devant le tribunal de commerce d'Angers ont été jointes à l'audience de mise en état du 17 juillet 2018. En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal, la SARL MAJF Finances lui a demandé, au vu des articles 1134, 1156 et suivants anciens, 544 et 1843-4 du code civil, de : au titre de la première affaire enrôlée - condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] à lui payer la somme totale de 177.892,90 euros, - débouter la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment au titre de la demande de condamnation sous astreinte, au titre de la deuxième affaire enrôlée - dire et juger que l'évaluation du prix définitif prévue par la cession de parts sociales du 4 mai 2016 nécessite la réalisation d'une situation comptable au jour de la cession, - enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser cette situation comptable au 30 avril 2016, après avoir recueilli préalablement les observations et remarques des parties, - dire et juger que les charges d'exploitation qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou n'auraient pas été engagées pour les besoins de la saison 2016 seront déduites du prix provisoire, - dire et juger que les charges d'exploitation des exercices antérieurs à 2016 seront déduites du prix provisoire, - dire et juger que les travaux préconisés par la société Socotec seront provisionnés à hauteur de 20.263,97 euros et seront déduits du prix provisoire, - dire et juger que les amortissements ne constituant pas des charges d'exploitation engagée pour les besoins de la saison 2016 seront déduits du prix provisoire. En réplique, la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z], au titre de la première affaire enrôlée, au vu de l'acte de cession du 4 mai 2016, ont conclu à l'irrecevabilité ou à défaut au mal fondé des demandes présentées par la SARL MAJF Finances et à son débouté ; reconventionnellement, ils ont sollicité du tribunal qu'il condamne la demanderesse aux droits de M. [M] [B] à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB au titre d'un contrat de crédit-bail conclu en 2016 faisant l'objet de la nouvelle annexe 59 de l'acte de cession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; au vu de l'article 1240 du code civil, ils lui ont demandé de juger que la demanderesse a commis un abus de droit caractérisant une intention de leur nuire et, en conséquence, de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à la société La Financière Zaou, et la somme de 10 000 euros aux époux [Z]. Au titre de la deuxième affaire enrôlée, les défendeurs ont entendu voir, au vu de l'ordonnance du 12 octobre 2017, des articles 232 et suivants du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, déclarer irrecevables les demandes d'interprétation ou de modification ou d'extension de la mission de M. [L], voir débouter la SARL MAJF Finances de toutes ses demandes. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers : - s'est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l'exécution des clauses de garantie actif et passif, ainsi que tout litige dans l'exécution de la mission d'expertise conventionnelle, - a dit que l'action de la SARL MAJF Finances est recevable, - a dit que l'action de la société La Financière Zaou et des époux [Z] est recevable, - a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a bien été faite, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016, - a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties, - a rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M. [L], - a débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016, - a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et a enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n'est déjà fait, et qu'ils seront ainsi déduits du prix provisoire, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire, - a jugé qu'il convient de diminuer d'un montant de 1 660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l'inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations, - a jugé que l'absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l'article neuvième de l'acte de cession du 4 mai 2016, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 200 euros motivée par absence de l'actif d'une golfette figurant dans la liste des immobilisations, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4 320 euros motivée par l'erreur sur le montant réel du loyer Finatrys, - a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à payer à la SARL MAJF Finances le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 6 580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non-conformité de l'aire de jeux, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 39 710 euros motivée par l'insuffisance des travaux mentionnés dans l'agenda d'accessibilité M. [Z], - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 27 275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d'affaires généré par la plate-forme secure holiday.net, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d'eau, - a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à payer à la SARL MAJF Finances la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l'association Compagnie [U], - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21.863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration figurant dans l'acte de cession de parts, - a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à indemniser la SARL MAJF Finances à hauteur de 1.250 euros au titre de la remise en état du site internet, - a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre du manquement à l'élagage des arbres, - a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 2.070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain, - a dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, - a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, - a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande, - a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - a condamné la SARL MAJF Finances à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - a condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la SARL MAJF Finances et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z]. Par déclaration du 10 janvier 2019 (instance enrôlée sous le n°RG 19/53), la SARL MAJF Finances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'action de la société La Financière Zaou et des époux [Z] est recevable, a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a bien été faite, l'a déboutée de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016, a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties, a rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M. [L], l'a déboutée de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016, l'a déboutée de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire, a jugé qu'il convient de diminuer d'un montant de 1.660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l'inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.200 euros motivée par absence de l'actif d'une golfette figurant dans la liste des immobilisations, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4.320 euros motivée par l'erreur sur le montant réel du loyer Finatrys, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 6.580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non-conformité de l'aire de jeux, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 39.710 euros motivée par l'insuffisance des travaux mentionnés dans l'agenda d'accessibilité M. [Z], l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 27.275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d'affaires généré par la plate-forme secure holiday.net, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d'eau, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l'association Compagnie [U], l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration figurant dans l'acte de cession de parts, a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à l'indemniser à hauteur de 1 250 euros au titre de la remise en état du site internet, l'a déboutée sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre du manquement à l'élagage des arbres, a dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, a jugé qu'elle a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande, l'a condamnée à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, a condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à sa charge et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] ; intimant la société La Financière Zaou et M. [X] [Z] et Mme [Y] [U] épouse [Z]. La société La Financière Zaou et les époux [Z] ont formé appel incident. La SARL MAJF Finances, d'une part, la société La Financière Zaou et les époux [Z], d'autre part, ont conclu. Par déclaration du 23 janvier 2019, la SARL MAJF Finances a interjeté appel du même jugement (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 19/139), sauf, en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l'exécution des clauses de garantie actif passif, ainsi que tout litige dans l'exécution de la mission d'expertise conventionnelle, et en ce qu'il a dit que son action est recevable, a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n'est déjà fait, et qu'ils seront ainsi déduits du prix provisoire, a jugé que l'absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l'article neuvième de l'acte de cession du 4 mai 2016,a condamné la Financière Zaou et [les] époux [Z] à lui payer le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse, a condamné la Financière Zaou et les époux [Z] à lui payer la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh, a condamné la Financière Zaou et les époux [Z] à l'indemniser à hauteur de 2.070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain, a débouté la Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, a débouté la Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; intimant M. [L]. Par avis du 29 janvier 2019, l'affaire enrôlée sous le n°RG 19/139, initialement à la chambre A - commerciale, a été déchambrée à la chambre A - civile. Par arrêt du 10 février 2023, dans le cadre de cette procédure n°RG 19/139, la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevables tant les demandes formées par la SARL MAJF Finances aux termes de ses écritures déposées le 18 avril 2019 que son appel en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de M. [L], a condamné la SARL MAJF Finances aux dépens d'appel. Dans le cadre de la présente procédure d'appel (RG n°19/53), une ordonnance du 20 mars 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL MAJF Finances demande à la cour de : vu l'article 1134 ancien du code civil, vu les articles 1156 et suivants anciens du code civil, vu l'article 1843-4 du code civil, vu les articles 2238 et suivants du code civil, vu l'article 544 du code civil, - la dire recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en date du 12 décembre 2018 en ce qu'il a : * dit que l'action de la société La Financière Zaou et des époux [Z] est recevable, * dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l'évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l'acte du 4 mai 2016, a bien été faite, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016, * enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l'établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties, * rejeté toute demande de modification ou d'extension de la mission de M. [L], * débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes concernant l'interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l'article 5 de l'acte de cession du 4 mai 2016, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire, * jugé qu'il convient de diminuer d'un montant de 1.660 euros l'accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l'accroissement d'actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l'inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.200 euros motivée par absence de l'actif d'une golfette figurant dans la liste des immobilisations, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 4.320 euros motivée par l'erreur sur le montant réel du loyer Finatrys, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 6.580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non-conformité de l'aire de jeux, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 39.710 euros motivée par l'insuffisance des travaux mentionnés dans l'agenda d'accessibilité M. [Z], * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 27.275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d'affaires généré par la plate-forme secure holiday.net, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d'eau, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l'association Compagnie [U], * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d'un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21.863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d'exactitude de déclaration figurant dans l'acte de cession de parts, * condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à indemniser la SARL MAJF Finances à hauteur de 1.250 euros au titre de la remise en état du site internet, * débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre du manquement à l'élagage des arbres, * dit que l'impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l'accroissement d'actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, * jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande, * condamné la SARL MAJF Finances à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, * condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la SARL MAJF Finances et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z], et statuant de nouveau, - confirmer que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et enjoindre à M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable à établir au 30 avril 2016 et qu'ils seront déduits pour le calcul du prix définitif, - dire et juger que l'évaluation du prix définitif prévue par la cession de parts sociales du 4 mai 2016 nécessite la réalisation d'une situation comptable au jour de la cession, - enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser cette situation comptable au 30 avril 2016, après avoir recueilli préalablement les observations et remarques des parties et en y incorporant tous les éléments d'actifs ou de passifs connus, - dire et juger que les charges qui ne seraient pas des charges d'exploitation ou qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour les besoins de la saison 2016 seront déduites du prix provisoire, - dire et juger que les charges des exercices antérieurs à 2016 non provisionnés dans les comptes de références du 30 septembre 2015 seront déduites du prix provisoire ; - condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes à son profit : * sur la dotation aux amortissements, 48.583 euros, * sur l'inexistence de dépôts de garantie, 420 euros, * sur l'inexistence de la Golfette, 3.200 euros, * sur le contrat de location Finatrys, 4.320 euros, * sur le chapiteau et les manquements à la réglementation sur les CTS, 6.580 euros, * sur la non-conformité de l'aire de jeux, 7.765 euros, * sur la non-conformité de l'accès PMR, 39.710 euros, * sur la viabilisation des emplacements, 27.275 euros, * sur l'absence de gestion normale de la saison 2016 et des réservations, 19.725,93 euros, * sur l'existence d'une fuite d'eau générant une surconsommation sur le camping, 11.475 euros, * sur la domiciliation non déclarée, 2.160 euros, * sur la production à soi-même, 23.482,95 euros, * sur les charges non comptabilisées et non payées, 21.541,32 euros, * sur l'absence d'élagage de la haie face nord, 3.665 euros, * sur la location-vente Kit Vulcain non déclarée, 2.070 euros, soit la somme totale de 221.973,20 euros, - condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes à son profit : * sur l'absence de provisions pour ordures ménagères, 3.489,88 euros, * sur l'absence de provision des honoraires du cabinet BDO, 3.136 euros, * sur les frais bancaires de la Caisse d'Epargne, 3.698,38 euros, * sur le référencement internet de la société France Com, 3.300 euros, * sur la déclaration de TVA non provisionnée, 5.740 euros, * sur l'insuffisance de provision pour les factures Véolia, 6.606,36 euros, soit la somme de 25.970,62 euros, - débouter la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, - les condamner aux entiers dépens. La société La Financière Zaou et les époux [Z] demandent à la cour de : - confirmer partiellement la décision en ce qu'elle a : * débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes, fins et conclusions, * renvoyé les parties vers M. [L] aux fins de finalisation de la fixation définitive du prix, l'infirmant pour le surplus, - dire et juger que les travaux provisionnés par la société Socotec ne pourront être intégrés par M. [L] que sous réserve de justification d'un paiement par le cessionnaire, - dire et juger que M. [L] devra intégrer les conséquences du litige Flower Camping comme étant des éléments de diminution de l'augmentation du passif, - dire et juger que l'absence du vélo Orbea n'entraînera aucune augmentation du passif dans le cadre de la garantie prévue à l'article 9ème de l'acte de cession du 4 mai 2016, - dire et juger qu'ils ne sont pas liés au montant des réparations de la caisse enregistreuse, - dire et juger qu'ils ne sont pas débiteurs d'une quelconque facturation au titre de la mise en conformité de la signalétique Yelloh, - dire et juger qu'ils ne sont pas tenus à une indemnisation à hauteur de 2.070 euros au titre du Kit Vulcain - bloc salle de bain, - condamner l'appelant à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, - confirmer la décision pour les autres postes ayant donné lieu au débouté des demandes de l'appelante, - condamner l'appelante à leur verser, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 100.000 euros indûment perçue au titre de l'exécution de la garantie de passif, - dire et juger qu'en l'absence de versement de cette somme dans le délai indiqué, courra une astreinte de 1.000 euros par jour de retard que pourra liquider le juge de l'exécution à l'issue d'une période d'un mois, - condamner l'appelante à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner l'appelante à leur verser la somme de 10.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision quant au sort des dépens, - dire et juger que l'intégralité des dépens de première instance et d'appel sera supportée par l'appelante. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 8 avril 2022 pour la SARL MAJF Finances, - le 4 avril 2022 pour la société La Financière Zaou et les époux [Z]. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes d'interprétation de l'acte relatif à la fixation du prix Aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable au litige : I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. L'article 1843-4 constitue un mécanisme dérogatoire du droit commun en ce qu'il confère à un expert le soin de déterminer lui-même la valeur des droits sociaux, et non pas seulement d'éclairer le juge en donnant un simple avis ; la valeur ainsi fixée par l'expert ne peut être remise en cause qu'en cas d'erreur grossière. Le recours au mécanisme de fixation de la valeur des droits sociaux prévu par l'article 1843-4 du code civil peut, en dehors des deux hypothèses prévues par ce texte, résulter d'une convention de cession de parts. La soumission volontaire au mécanisme de l'article 1843-4 du code civil emporte toutes les conséquences qui y sont attachées, non seulement sur la compétence du président du tribunal, qui se limite à la vérification que les conditions d'intervention de l'expert sont réunies et à la désignation de l'expert aux fins d'évaluer les droits sociaux, sur l'absence de recours possible contre cette décision, sauf excès de pouvoir, mais aussi sur le rôle de l'expert. Ainsi, le juge du fond ne peut pas empiéter sur le pouvoir de l'expert en indiquant à celui-ci la méthode à suivre pour procéder à l'évaluation des droits sociaux. Pour autant, l'expert désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par la convention liant les parties. L'absence de soumission de l'expert aux dispositions statutaires ou contractuelles relatives à l'évaluation, qu'il s'agisse d'une application obligatoire ou contractuellement voulue de l'article'1843-4, peut caractériser une erreur grossière ou un dépassement de son mandat, susceptible de contestation. Dans ce cas, l'estimation réalisée perd alors sa force obligatoire sans que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle de l'expert, seul compétent. Dès lors que l'expert doit faire application des règles de valorisation conventionnellement adoptées par les parties, la volonté des parties, lorsqu'elle s'est exprimée, doit être clairement identifiée. Dans le cas présent, alors que l'expert a été désigné conformément aux règles de l'article 1843-4, que ses opérations sont en cours, que selon les éléments produits par les parties, il n'a fait qu'une note aux parties à laquelle elles ont répondu par dires, sans qu'il ne se soit plus avant prononcé, les parties demandent, chacune, à la cour de préciser la mission de l'expert au regard des stipulations du contrat de cession définitif et s'accordent, ainsi, pour reconnaître à la cour le pouvoir d'interpréter, si besoin, l'article 5 du contrat pour préciser à l'expert s'il a l'obligation d'établir lui-même une situation comptable à la date de la cession et quelles sont les charges venant en déduction du prix provisoire pour devenir le prix définitif. En premier lieu, la société MAJF Finances, qui déclare que l'expert estime qu'il n'est pas utile d'arrêter une situation comptable au jour de la cession, position qu'elle prétend être contraire à la lettre même de l'acte stipulant que la situation comptable se doit impérativement d'être contradictoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, demande à la cour d'enjoindre à l'expert d'y procéder en y incorporant tous les éléments d'actifs ou de passifs connus. Elle souligne qu'il ressort du tableau d'analyse de l'expert qu'il existe des passifs non mentionnés dans la situation comptable du 30 avril 2016, ce qui n'est pas acceptable, sauf à tolérer la fraude, ajoutant que l'existence de ces passifs n'est pas contestée. Elle fait valoir qu'il ne peut être admis qu'il suffisait de ne pas faire apparaître dans la situation à la date de cession tous les passifs que les cédants voulaient dissimuler pour qu'ils puissent ne pas être déduits du prix. Elle expose que le désaccord des parties à l'origine de la désignation de l'expert s'explique par l'impossibilité pour elles de s'accorder sur une situation intermédiaire à la date du 30 avril 2016, et insiste sur le fait que cette situation est un préalable obligatoire à la détermination des charges pouvant ou non être déduites du prix. La société La Financière Zaou et les époux [Z] répondent que la situation comptable a été établie par l'expert comptable de la société et qu'après les observations et remarques des parties, dans le respect du contradictoire, l'expert fixera d'autorité 'sa propre évaluation des éléments de passif et d'actif à intégrer dans la garantie de passif ayant éventuellement pour effet une diminution du prix de cession', et que ce prix, une fois qu'il sera déterminé, sera définitif. La cour relève, d'abord, que la lettre de mission de l'expert établie en commun par les parties précise que la mission de ce dernier n'inclut pas la vérification des données, en particulier, chiffrées qui lui sont fournies, et notamment celle des comptes annuels des sociétés qui sont audités par leurs commissaires aux comptes. Il sera, ensuite, fait observer que n'apparaît au dossier aucune appréciation de la part de l'expert sur le travail qu'il estime devoir accomplir pour remplir sa mission. En tout état de cause, il ne revient pas à l'expert la charge de reprendre l'intégralité de la comptabilité de la société arrêtée à la date de la cession. Il lui incombe seulement, à partir de la situation établie par l'expert comptable de la société ACCM et des contestations élevées par la société MAJF Finances, d'identifier les charges qui doivent venir en déduction du prix provisoire conformément aux stipulations contractuelles, au besoin en les réintégrant dans la situation financière établie au jour de la prise de jouissance. En second lieu, la société MAJF Finances expose qu'elle est également en désaccord avec l'expert sur la notion de charge d'exploitation en faisant valoir que dans l'intention des parties, ce sont seulement les charges d'exploitation de l'année 2016 qui ne doivent pas être déduites du prix mais que toutes les charges non provisionnées, y compris les charges d'exploitation des exercices antérieurs, doivent l'être. Elle estime que les charges des exercices antérieures qui n'avaient pas été comptabilisées doivent être déduites pour respecter l'exigence de sincérité des comptes annuels, en soulignant que le passif existant des exercices antérieurs, non comptabilisé, correspond à la gestion antérieure incombant aux cédants. Au contraire, la société La Financière Zaou et les époux [Z] soutiennent que seules les charges de l'exercice 2016, autres que les charges d'exploitation, doivent être décomptées. Ils affirment qu'il va de soi que le bilan arrêté au 30 septembre 2015, qui a servi de base à la détermination du prix initial des parties, intègre l'intégralité des charges d'exploitation financières et exceptionnelles des exercices antérieurs et en particulier de l'exercice clos, que le cédant a bien évidemment supportées et que l'objectif de l'acte de cession du 4 mai 2016, en évoquant la notion de charges d'exploitation pour la saison 2016 pour les déduire de la diminution des charges prévue dans le cadre de la fixation du prix définitif, était de ne pas faire payer deux fois le cédant. Ils expliquent que les charges que la société ACCM a exposées postérieurement à l'exercice clos au 30 septembre 2015 jusqu'à la cession intervenue au 4 mai 2016 ne l'ont été que dans l'intérêt des résultats à percevoir à la fin de l'exercice suivant, lesquels ont bien été perçus par le cessionnaire et il est tout à fait logique que la société ACCM, qui avait exposé et donc financé les frais y afférant, ne les supporte pas une deuxième fois par diminution de son prix de vente, dès lors qu'elle n'a pas vocation à récupérer le chiffre d'affaire de l'année 2016. Ils approuvent donc le jugement critiqué en ce qu'il a retenu que par «charges apparaissant dans la situation à la date de cession», il fallait uniquement comprendre les charges qui n'existaient pas sur la situation de septembre 2015 et qui apparaissent sur la situation comptable du 30 avril 2016. La société MAJF Finances réplique qu'elle ne conteste pas que les charges d'exploitation de la saison 2016 ne doivent pas venir diminuer le prix, mais demande que les charges de l'exercice 2016, qui ne sont pas des charges d'exploitation, ainsi que les charges non comptabilisées des exercices antérieurs à 2016 doivent venir en déduction du prix, car soit elles ne lui profitent pas pour son exploitation du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, soit, pour ce qui concerne les charges des exercices antérieurs, elles relèvent de la gestion des cédants. Elle refuse d'assumer des dépenses qui n'ont pas été assumées par les cédants pour leur gestion antérieure. Il ressort de ces explications que les prétentions de la société MAJF Finances s'agissant des charges des exercices antérieurs, reposent sur une prétendue inexactitude des comptes des années antérieures. Dans sa note aux parties, l'expert rappelle la définition donnée à la notion de charge d'exploitation, indique qu'une charge d'exploitation comptabilisée peut être, selon son caractère, soit de l'exercice courant, soit des exercices antérieurs, en déduit que certaines charges non comptabilisées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 mais comptabilisées au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, et plus précisément sur la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 restent par nature des charges d'exploitation et ne peuvent donc faire l'objet d'une exclusion pour la détermination du prix définitif des parts cédées. Il considère que la rédaction de l'article 5 de l'acte de cession exclut de la déduction du prix de vente les dettes non mentionnées dans la situation comptable du 30 avril 2016 ainsi que les dépréciations constatées d'un élément d'actif. Le contrat définitif stipule que le prix définitif des parts cédées serait égal au prix provisoire 'diminué des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d'exploitation, ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016" et de l'intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette clause était claire et précise et donc exclusive d'interprétation, en ce qu'elle ne distinguait pas entre les charges d'exploitation celles qui étaient relatives aux exercices antérieurs à celles relatives à l'exercice 2016, de sorte qu'il avait été convenu entre les parties qu'aucune charge d'exploitation ne viendrait en déduction du prix. Et iI ne revient pas à la cour de définir ce qu'est une charge d'exploitation. II- Sur les autres éléments devant venir en déduction du prix Il était convenu à l'article 4-1 de l'acte définitif de cession que les cédants s'obligent à réaliser ou à supporter à travers une provision dans les comptes l'ensemble des travaux éventuellement préconisés par le rapport Socotec. Cet engagement des cédants n'était pas subordonné à l'exécution par la cessionnaire desdits travaux. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la somme de 19 561,97 euros devra venir en déduction du prix. C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de la société MAJF Finances tendant à voir réduire le prix de cession de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fd2bbd03a05db96511d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel