Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd4bbd03a05db965127
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 4 912 898 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 147 DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE : N° RG 22/01058 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP3Z Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 octobre 2022-formation de référé. APPELANTE S.A.R.L. BOULANGERIE NOUVELLE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (toque 125) INTIMÉ Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (toque73) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Rozenn Le Goff, conseillère, Présidente, Madame Marie-Josée Bolnet, conseillère, Madame Annabelle Clédat,conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 7 juillet 2023. GREFFIER Lors des débats: Mme Lucile Pommier, greffier principal ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, Présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [S] [F] a été embauché en qualité de boulanger par la société Boulangerie Nouvelle à compter du 1er avril 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, avec reprise d'ancienneté au 9 décembre 2014. M. [M] [S] [F] s'est vu notifier le 14 août 2019 un avertissement pour insubordination, refus d'exécuter des heures supplémentaires et insultes. M. [F] a été placé en arrêt maladie du 9 septembre 2019 au 15 juillet 2020 inclus. Le 5 février 2021, l'employeur adressait un recommandé à M [F] pour lui demander de justifier de son absence depuis le 15 juillet. Puis le 19 avril 2022, il lui adressait une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2022. M [F] ne s'est pas présenté à l'entretien. Par requête du 10 mai 2022, M. [M] [S] [F], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner celui-ci à lui verser diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail Dans le dernier état de ses écritures, M. [M] [S] [F] demandait à la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de condamner la société Boulangerie Nouvelle à lui payer les sommes suivantes : 1 539,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. 1 539,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts. 3 078,88 euros au titre du licenciement pour inaptitude. 1 539,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés. 49 128,98 euros au titre des salaires de septembre 2019 à mai 2022 649,39 euros au titre des frais bancaires. 3 000,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. en outre la capitalisation des intérêts, les documents sociaux et la remise des Bulletins de paie, sous astreinte de 50,00 par jour de retard. Par ordonnance du 10 octobre 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué comme suit : 'Reçoit M. [F] [M] [S], en sa demande. CONDAMNE LA SARL Boulangerie Nouvelle EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL de payer à M. [F] [M] [S] les sommes suivantes : - 49 128,98 euros au titre des salaires de septembre 2019 à mai 2022. - 649,39 euros au titre des frais bancaires. - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. CONDAMNE LA SARL Boulangerie Nouvelle EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL à remettre à M. [F] [M] [S] les pièces suivantes : Bulletins de paie de mai et juin 2022, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard de la décision à intervenir, astreinte que le CPH de Pointe-à-Pitre se réservait le droit de liquider. ORDONNE la capitalisation de intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil. DÉBOUTE M. [F] [M] [S], du reste de ses demandes. PRONONCE l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNE la Société LA SARL Boulangerie Nouvelle EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL, aux entiers dépens.' Par déclaration du 19 octobre 2022 la société Boulangerie Nouvelle a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Boulangerie Nouvelle demande à la cour de : RECEVOIR son appel et le déclarer bien fondé RECEVOIR ses demandes et la déclarer bien fondée INFIRMER la décision de première instance en toute ses dispositions Statuant à nouveau JUGER qu'aucun salaire n'est dû à Mr [F] dans la mesure où il ne travaille plus dans l'entreprise depuis septembre 2019, et qu'il ne justifie plus ses absences depuis juillet 2020 JUGER que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement des salaires de Mr [F] qui n'a jamais été déclaré inapte au travail JUGER que l'employeur n'a jamais été informé que Mr [F] aurait été déclaré inapte au travail JUGER que l'employeur n'a pas à rembourser les frais bancaires de Mr [F] JUGER qu'elle a communiqué les bulletins de salaire comme ordonné par le Conseil des prud'hommes, JUGER que le Conseil des prud'hommes a statué ultra petita en ordonnant la capitalisation des intérêts DEBOUTER Mr [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A TITRE RECONVENTIONNEL ORDONNER la résiliation du contrat de travail de Mr [F] à la date du 15 juillet 2020, subsidiairement au 15 octobre 2020, à titre plus subsidiaire au jour de l'arrêt à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Mr [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [M] [S] [F] demande à la cour de : CONFIRMER partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société Boulangerie Nouvelle à lui payer les sommes suivantes o 49.128,98 euros au titre des salaires de septembre 2019 à mai 2022 o 649,39 euros au titre des frais bancaires o 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et ordonné la capitalisation des intérêts INFIRMER l'ordonnance pour le surplus et jugeant à nouveau : PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail pour inaptitude avec effet au 24 août 2020, date de l'avis d'inaptitude CONDAMNER la société Boulangerie Nouvelle à lui régler à titre provisionnel : - 3000 euros au titre de dommages et intérêts ; - 3078,88 euros au titre du licenciement pour inaptitude ; - 1539,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; CONDAMNER la société Boulangerie Nouvelle à lui remettre les documents suivants : - Certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros ; - Attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros ; - Attestation destinée à la Sécurité Sociale sous astreinte journalière de 50 euros ; - Reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros ; DEBOUTER la société Boulangerie Nouvelle de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la société Boulangerie Nouvelle aux frais irrépétibles et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction le cas échéant au profit de Maître Pierre-Yves CHICOT. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». L'article R1455-6 du code du travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Enfin l'article R 1455-7 du code du travail précise que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». I / Sur la demande de paiement de salaires pour la période de septembre 2019 à mai 2022 Il ressort des pièces au dossier que M. [M] [S] [F] a bénéficié de congés payés du 1er au 6 septembre 2019 ; qu'il été placé en arrêt-maladie sans discontinuer du 6 septembre 2019 au 15 juillet 2020 et a perçu des indemnités journalières de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (cf sa pièce 2) ; qu'il n'a ensuite jamais repris le travail sans fournir de justificatif d'absence. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, l'employeur demandait au salarié de justifier son absence depuis le 15 juillet ( Pièce 9) Par lettre du 5 mars 2021, M. [F] répondait : « J'ai été absent suite à des problèmes de santé comme vous le savez. Je vous informe que je fais valoir mes droits à la retraite depuis le 1er novembre 2020. Je vous remercie de bien vouloir régulariser la situation en me sortant de vos effectifs en date du 31 octobre 2020 » (Pièce 10). M. [F] joignait à son courrier un document tronqué se présentant comme une lettre de l'Assurance retraite du 29 janvier 2021, mentionnant « à compter du 1er novembre 2020, nous vous attribuons une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail ». (Pièce 11). Toutefois, la société Boulangerie Nouvelle affirme, sans être contredite sur ce point, n'avoir jamais reçu d'avis d'inaptitude émanant du CIST. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande de paiement de salaires se heurte à une contestation sérieuse que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas pouvoir de trancher. La créance revendiquée par M. [M] [S] [F] n'apparaissant pas manifestement incontestable, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision. II / Sur la rupture du contrat de travail La cause de la rupture fait l'objet d'un désaccord que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas pouvoir de trancher. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté la demande. III / Sur la demande de remboursement de frais bancaires La créance revendiquée par M. [M] [S] [F] n'apparaissant pas manifestement incontestable, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision. IV/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la société Boulangerie Nouvelle à payer à M. [M] [S] [F] les sommes suivantes : - 49 128,98 euros au titre des salaires de septembre 2019 à mai 2022. - 649,39 euros au titre des frais bancaires. - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau sur ces points, Dit n'y avoir lieu à référé, Laisse les dépens à la charge de M. [M] [S] [F], Rejette le surplus des demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 1154 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Relations du travail et protection sociale
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64a65fd4bbd03a05db965127
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