Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd6bbd03a05db965133
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 352 125 057 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00144 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDLX SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 2020 002275 [X] C/ [O] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [Z], [R] [X] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Me [T] [O] Mandataire Judiciaire [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 14 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suivant jugement du 20 avril 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a placé la S.A.S. Société insulaire de construction en redressement judiciaire et a arrêté un plan de redressement. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a placé la S.A.S. Société insulaire de construction en liquidation judiciaire. Suivant acte d'huissier du 25 mai 2020, Me [T] [O], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.S. Société insulaire de construction, a fait citer M. [Z] [X] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de condamnation de ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer, ès qualités, la somme de 2 980 992,11 euros à titre de comblement de l'insuffisance d'actif, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens passés en frais privilégiés de procédure. Par décision du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - dit l'action du liquidateur recevable, - décidé que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société insulaire de construction, à savoir la somme de 2 980 992,11 euros, sera supporté, à hauteur de la somme de 1 490 496,06 euros, par M. [Z] [X], - condamné M. [Z] [X] à payer à Me [T] [O] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Société insulaire de construction la somme de 1 490 496,06 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [Z] [X] à payer à Me [T] [O] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Société insulaire de construction la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [X] aux entiers dépens, ceux-ci étant passés en frais privilégiés de procédure. Suivant ordonnance de référé du 15 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : - relevé M. [Z] [X] de la forclusion et l'a autorisé à interjeter appel du jugement du 27 juillet 2020 du tribunal de commerce d'Ajaccio, - condamné Me [T] [O], ès qualités aux dépens. Suivant déclaration enregistrée le 6 mars 2022, M. [Z] [R] [X] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: "Décide que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE INSULAIRE DE CONSTRUCTION , à savoir la somme de 2.980.992,11 euros sera supporté à hauteur de la somme de 1.490.496,06 euros par Monsieur [Z] [X]; Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Maître [T] [O] es-qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE INSULAIRE DE CONSTRUCTION la somme de 1.490.496,06 euros; Ordonne l'exécution provisoire; Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Maître [T] [O] es-qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE INSULAIRE DE CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens, ceux-ci étant passés en frais privilégiés de procédure.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 septembre 2022, M. [Z] [X] a demandé à la cour de : IN LIMINE LITIS A titre principal, PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la vérification des créances à la suite des paiements intervenus en avril 2022 ayant désintéressé une partie des créanciers. A titre subsidiaire, RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à Me [O], es qualité, de : 1°) Communiquer la liste des créances 2°) Communiquer la photocopie de chaque déclaration de créance avec les pièces justificatives annexées 3°) Vérifier les créances Et ce, afin que l'actif et le passif soient établis précisément à la suite des paiements intervenus en avril 2022 SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND DÉBOUTER Me [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTER le Ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions. INFIRMER le jugement en date du 27 juillet 2020 : - en ce qu'il a été décidé que le montant de l'insuffisance d'actif qui laisse apparaître la liquidation judiciaire de la SAS société insulaire de construction à savoir la somme de 2 980 992,11 euros sera supportée à hauteur de la somme de 1 490 498,06 euro par Monsieur [Z] [X], - en ce que Monsieur [X] a été condamné à payer à Maître [T] [O] es- qualité de liquidateur de la SAS société insulaire de construction la somme de 1 490 496,06 euros, Et, statuant à nouveau : À TITRE PRINCIPAL : ORDONNER que la procédure de vérification des créances est irrégulière du fait que Me [O] ne peut justifier avoir valablement convoqué Monsieur [X] à ladite procédure par courrier en date du 23 novembre 2017 (pièce adverse n°20, pièce n°12), et ce, en contravention des articles L 624-1 et R624-1 du Code de Commerce ORDONNER que le courrier en date du 23 novembre 2017 produit par Me [O] (pièce adverse n°20, pièce n°12) est irrégulier pour défaut de mention du délai de 30 jours dans lequel monsieur [X] doit répondre au mandataire, et est irrégulier pour défaut de mention de la sanction que subirait Monsieur [X] en cas d'absence de réponse dans ledit délai, à savoir qu'il serait ensuite interdit de contester les créances. À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER que Monsieur [X] ne participera pas au passif de la Société Insulaire de Construction ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si une participation au passif de la Société Insulaire de Construction était ordonnée à l'encontre de Monsieur [X], LIMITER la participation de Monsieur [X] au passif à la somme de 259.346,62 € déjà versée par l'intermédiaire de Me [E], Notaire, à Me [O], pris en sa qualité de liquidateur de la Société Insulaire de Construction En tout état de cause, INFIRMER le jugement en date du 27 juillet 2020 en ce que Monsieur [X] a été condamné à payer à Maître [T] [O] es-qualité de liquidateur de la SAS société insulaire de construction la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, ORDONNER qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur [X] à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, ni aux entiers dépens ; CONDAMNER Maître [T] [O] es-qualité aux dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2022, Me [T] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société insulaire de construction, a demandé à la juridiction d'appel de : Après communication de l'entière procédure au Parquet Général, Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 27.07.2020 en ce que les fautes personnelles de gestion de monsieur [Z] [X] ont été reconnues. Condamner Mr [X] [Z] à supporter l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la SAS INSULAIRE DE CONSTRUCTION, Faire droit à l'appel incident de Me [O] [T] es qualité de liquidateur de la SCI, Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Me [T] [O] es qualité de liquidateur de la SAS INSULAIRE DE CONSTRUCTION la somme principale de 2.980.992,11 €uros outre intérêts de droit à parfait paiement. Condamner Mr [X] à payer la somme de 6 000 €uros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Le 16 mai 2022, la procédure a été communiquée au parquet général qui a requis l'infirmation partielle du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 22 mai 2017 en ce qu'il a décidé que le montant de l'insuffisance d'actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la SS société insulaire de construction, à savoir la somme de 2 980 992,11 euros, sera supporté à hauteur de la somme de 1 490 496,06 euros par M. [Z] [X], et la confirmation pour le surplus. Cet avis a été notifié aux parties par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2022. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 27 janvier 2023 à 8 heures 30. Par décision mixte du 15 mars 2023, la cour d'appel de Bastia a : - débouté M. [Z] [X] de sa demande de sursis à statuer, - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 12 mai 2023 à 8 h 30 aux fins de production par Me [O], ès qualités, de l'état actualisé des créances, après prise en compte des paiements opérés par M. [Z] [X] au cours du mois d'avril 2022, - dit que la présente décision vaut convocation des parties, - réservé les dépens et autres demandes. Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, Me [T] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. société insulaire de construction, a demandé à la cour de : Après communication de l'entière procédure au Parquet Général, Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 27.07.2020 en ce que les fautes personnelles de gestion de monsieur [Z] [X] ont été reconnues. Condamner Mr [X] [Z] à supporter l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la SAS INSULAIRE DE CONSTRUCTION, Faire droit à l'appel incident de Me [O] [T] es qualité de liquidateur de la SIC, Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Me [T] [O] es qualité de liquidateur de la SAS INSULAIRE DE CONSTRUCTION la somme principale de 2.630 016,82 €uros outre intérêts de droit à parfait paiement. Condamner Mr [X] à payer la somme de 12 000 €uros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Le 12 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées dans le cadre de la réouverture des débats dès lors que la révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été ordonnée et que la réouverture a uniquement été prononcée pour production par Me [O] ès qualités de l'état actualisé des créances, après prise en compte des paiements opérés par M. [Z] [X] au cours du mois d'avril 2022. Seules les pièces ainsi produites seront donc prises en compte par la cour. Sur la régularité de la procédure de vérification de créance L'appelant relève que l'insuffisance d'actif a été vérifiée par le juge-commissaire dans les limites de sa compétences et non en intégralité ; il en déduit que le montant de l'insuffisance d'actif retenu par les premiers juges est probablement erroné. Il souligne qu'il n'a jamais été convoqué par le liquidateur dans le cadre de la procédure de vérification des créances, de sorte que ladite procédure serait irrégulière. Il ajoute qu'en tout état de cause, le courrier qui lui aurait été adressé le 23 novembre 2017 par Me [O] ne mentionne pas le délai dans lequel le débiteur devait répondre au mandataire judiciaire, ni la sanction en cas d'absence de réponse. Il fait enfin valoir que malgré des sommations de communiquer, le mandataire ne lui a jamais transmis la liste des créances et la photocopie de chaque déclaration de créance avec les pièces justificatives. La partie intimée ne formule aucune observation sur ce point. Au terme de l'article L624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observation dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L622-24. Conformément à l'article R624-1 alinéas 2 et 3 du même code, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. En l'espèce, le mandataire judiciaire verse au débat un courrier daté du 23 novembre 2017 adressé à M. [X] l'invitant à procéder à la vérification des créances en son étude le 4 décembre 2017 à 10 heures. M. [X], qui ne s'est pas présenté au rendez-vous et n'a adressé aucune contestation au mandataire, soutient toutefois ne pas avoir réceptionné ce courrier. Il sera rappelé à ce titre qu'en vertu des dispositions susvisées, il appartient au mandataire de prouver la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. Or le document versé au débat, s'il comporte la mention 'LRAR', n'est accompagné d'aucun justificatif d'envoi ou de réception de sorte qu'en l'état de la contestation émise par M. [X], cette copie d'un simple courrier ne peut valoir la preuve requise. Il convient néanmoins de relever qu'en application d'une jurisprudence constante fondée sur les articles susvisés, le débiteur qui n'a pas été associé à la procédure de vérification des créances par le mandataire judiciaire peut interjeter appel de l'état des créances dans le délai de 10 jours suivant la publication au B.O.D.A.C.C. de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. En l'espèce, Me [O], ès qualités, verse au débat ladite publication au B.O.D.A.C.C., datée du 29 avril 2019, indiquant notamment que 'L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication'. M. [X] ne justifie toutefois d'aucun recours contre ledit état des créances dans le délai requis, de sorte que ce dernier ne peut plus être contesté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances sur la présente instance en comblement du passif. Il sera d'ailleurs observé à ce titre qu'au terme du dispositif de ses écritures, M. [X] sollicite que soit 'ordonnée' l'irrégularité de la procédure de vérification des créances sans formuler d'autre demande à titre principal ; il n'entend donc lui-même tirer aucune conséquence de cette irrégularité. Sur le comblement du passif M. [X] explique rencontrer des problèmes de santé importants depuis de nombreuses années, notamment à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu courant 2007. Dans ces conditions, il estime qu'une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 % est disproportionnée. Il relève que les fautes de gestion qui lui sont reprochées débutent à partir de l'année 2015, soit huit années après son accident vasculaire cérébral et alors qu'il était âgé de 63 ans, soit plus que l'âge légal de départ à la retraite. Il soutient que ses problèmes de santé et son âge expliquent qu'il n'ait pas été en mesure de réagir parfaitement et pleinement concernant la situation de sa société. Il rappelle avoir vendu une maison familiale et avoir versé l'intégralité du prix de vente aux deux créanciers hypothécaires et à Me [O], soit la somme totale de 1 237 800 euros. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite que sa condamnation soit limitée à la somme de 259 346,62 euros déjà versée par Me [E], notaire, à Me [O]. En réponse, la partie intimée observe qu'il n'existe aucune corrélation dans le temps entre l'accident vasculaire cérébral du 20 juillet 2007 et la procédure de liquidation judiciaire du 22 mai 2017, dès lors que l'ensemble des fautes graves de gestion seraient intervenues entre 2015 et 2017. Elle fait valoir qu'en l'espèce, l'absence totale de déclaration a permis une exploitation malgré la cessation des paiements pendant au moins dix-huit mois alors que M. [X], en sa qualité de dirigeant, ne pouvait ignorer les difficultés de la société en l'état de l'importance du passif déclaré au redressement judiciaire, soit 1 739 016,39 euros le 23 juin 2014. Elle souligne que, malgré l'adoption d'un plan le 20 avril 2015, le passif a continué d'augmenter pour atteindre plus de 3 500 000 euros. Me [O], ès qualités, relève l'absence de tenue régulière d'une comptabilité et le fait que M. [X] a exposé d'importantes charges sans rapport avec l'intérêt de la société, consistant en des dépenses personnelles, des dépenses de missions, de voyages ou de déplacements, des dépenses d'architecte pour la rénovation d'une maison au Maroc ou la falsification des justificatifs de certaines dépenses dans leurs intitulés et leur comptabilisation. Il fait valoir que postérieurement au redressement fiscal, l'administration fiscale a estimé que M. [X] aurait bénéficié d'une distribution de 484 218 euros sur les années 2012 et 2013. L'article L 651-2 du code de commerce dispose en son premier alinéa que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. En application de ces dispositions, pour condamner un dirigeant de société au comblement du passif, il convient de démontrer d'une part l'existence d'une ou plusieurs fautes de gestion et d'autre part l'aggravation consécutive de l'insuffisance d'actif. En revanche, il n'est pas nécessaire que le manquement relevé soit la cause unique de l'insuffisance d'actifs ; il suffit que la faute de gestion commise par le dirigeant soit l'une des causes du passif non couvert. En premier lieu, il convient de relever qu'il résulte des pièces produites dans le cadre de la réouverture des débats que le montant total du passif s'élève à la somme de 3 521 250,57 euros tandis que les actifs réalisés représentent une somme globale de 891 233,75 euros, en ce compris le reliquat du prix de vente immobilière versé entre les mains de Me [O] à hauteur de 259 552,22 euros. Le montant de l'insuffisance d'actifs s'élève donc à la somme de 2 630 016,82 euros, outre les frais de justice à parfaire. Il sera par ailleurs souligné que M. [X] ne conteste pas les fautes de gestion retenues par les premiers juges et leur contribution à l'augmentation de l'insuffisance d'actifs. Les motifs de la décision seront donc adoptés sur ces points. En revanche, M. [X] entend remettre en cause l'appréciation faite du montant de sa condamnation en faisant valoir sa situation médicale et personnelle. Il convient ainsi de relever que M. [X] est âgé de 71 ans et qu'il justifie avoir été victime, le 26 juillet 2007, d'un accident vasculaire cérébral, avec hémiplégie gauche précédée d'une précordialgie. Les pièces médicales versées au débat ne mettent toutefois aucunement en évidence une quelconque aggravation de l'état de santé de M. [X] à compter de 2015, même si le suivi médical s'est prolongé. Au surplus, il sera rappelé qu'il est de la responsabilité du dirigeant de prendre les décisions qui s'imposent quand sa situation personnelle ne lui permet plus d'assurer régulièrement la gestion de sa société. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la gravité des fautes de gestion, il convient de confirmer la décision entreprise, en observant que le paiement de 259 552,22 euros devra s'imputer sur le montant de la condamnation. Sur les autres demandes M. [X], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à Me [O], ès qualités, ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [X] sera débouté de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu la décision avant-dire droit du15 mars 2023, Confirme la décision entreprise en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [X] au paiement des dépens, Condamne M. [Z] [X] à payer à Me [T] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. société insulaire de construction, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a65fd6bbd03a05db965133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel