Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd6bbd03a05db965137
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00233 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDUA JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Février 2022, enregistrée sous le n° 201701476 [M] C/ [T] [J] [K] S.A. MMA IARD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [N] [M] épouse [L] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : Me [O] [T] mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C], [V] [L] aux lieu et place de Maître [H], selon jugement de liquidation du tribunal de commerce du 21 novembre 2011 et ordonnance du 10 février 2020 [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Me [I] [J] membre de la SCP 'Maîtres Philippe PERRIER et [I] [J] Notaires associés' domicilié Bureau annexe Office Notarial de [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA S.A. MMA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Mme [G], [R] [K] épouse [Y] née le 25 Juillet 1973 à [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 21 avril 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt du 18 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : Rejeté la demande de jonction des procédures numéros 22-233 et 22-256, Rouvert les débats pour communication de la procédure au procureur général et recueil de son avis, et observations éventuelles des parties, Renvoyé la présente procédure à l'audience du 4 mai 2023 à 8 heures 30 pour plaidoiries, Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, Réservé les dépens. Le 24 avril 2023, le ministère public pris en la personne de Mme Catherine Lévy, avocate générale, a émis l'avis suivant «Vu et requiert la confirmation de la décision du 21/02/2021 rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio, et notamment en ce qui concerne la responsabilité notariale qui n'est pas du ressort du tribunal de commerce». Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour les demandes relatives à la responsabilité notariale, que l'action en inopposabilité soulevée n'était pas prescrite, la prescription ne courant qu'à compter du jour où le mandataire liquidateur a été informé de la vente et le dessaisissement intervenant dès le jour du jugement et jusqu'à la clôture de la procédure collective, que l'appelante ne rapportait pas la preuve de l'absence de publication de l'acte introductif d'instance et que les demandes reconventionnelles étaient non fondées. * Sur la compétence du tribunal de commerce par rapport à la recherche de la responsabilité professionnelle d'un notaire Me [I] [J] fait valoir pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre que celles-ci ne peuvent être examinées devant le tribunal de commerce, juridiction d'exception, alors que les actions en responsabilité exercées à l'encontre d'un notaire sont de la compétence générale du tribunal judiciaire. Toutefois Mme [N] [M] et Mme [G] [K], alors qu'elles font des appels à garantie à l'encontre du notaire instrumentaire, Me [I] [J], ne présentent aucun argument à l'encontre de cette exception de compétence opposée à leur demande, se contentant dans leurs dernières écritures de réclamer la garantie du dit notaire en cas de condamnation prononcée contre elles. Il résulte des dispositions de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire que «Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction», précisées par celles de l'article 52 du code de procédure civile qui ajoutent que «Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution». De l'application de ces textes de loi, il est constant que l'action en responsabilité professionnelle contre un notaire, comme en l'espèce, n'entre pas dans le champ de la compétence exclusive dévolue par la loi au tribunal de commerce, juridiction d'exception et, en conséquence, que cette juridiction est incompétente pour juger la demande présentée à l'encontre de Me [I] [J]. Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande. * Sur l'intérêt à agir de Me [X] [H], ès qualités Mme [G] [K] fait valoir que, Me [X] [H] ayant été remplacé par Me [O] [T] en qualité de mandataire liquidateur de [C] [L], par ordonnance du 10 février 2020, il n'avait plus qualité à agir à la date de clôture des débats en première instance le 22 novembre 2021 alors qu'il est mentionné en première page du jugement entrepris en qualité de demandeur. Me [O] [T] s'oppose à ce moyen faisant valoir qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle, son nom et sa qualité étant mentionnés dans le dispositif du jugement prononcé en qualité de remplaçant de Me [X] [H]. Il convient après une lecture précise du jugement entrepris de relever que Mme [G] [K] a opposé tous ses moyens et présenté ses différentes demandes à l'encontre du seul Me [X] [H], ès qualités, qu'en page n°5 du jugement entrepris les premiers juges dans leur motivation ont clairement mentionné que, par ordonnance du 10 février 2020, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio avait remplacé Me [X] [H] par Me [O] [T] dans le cadre de la procédure collective atteignant M. [C] [L] et que le jugement entrepris produirait effet de plein droit de tous ses chefs, le dispositif de ladite décision ne mentionnant plus que Me [O] [T], renvoyant la mention de Me [X] [H] en page de garde, sans précision de son remplacement, à une simple erreur sans aucune incidence de droit, son successeur ayant clairement son identité mentionnée dans le dispositif du jugement prononcé. Il convient donc de rejeter ce moyen inopérant.. * Sur les conséquences de l'absence de publication de l'acte introductif d'instance au service de la publicité foncière Mme [N] [M] et Mme [G] [K] font valoir que la demande présentée est irrecevable à défaut de publication de l'assignation de première instance tendant à rendre inopposable la vente immobilière au service de la publicité foncière en application des article 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, dans sa version applicable à la présente procédure, disposent que «Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ; c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre. 2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ; Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan. 3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ; 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ; b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ; c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ; e) Les actes et décisions déclaratifs ; 5° (abrogé) ; 6° Les conventions d'indivision immobilière ; 7° La décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil ; 8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise ; 9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956». L'article 30 alinéa 5 du même décret précise que «Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité». Il en résulte que les actes devant être enregistrés, ce qui constitue une exception, sont largement énumérés et que l'action en inopposabilité d'un acte de vente n'a pas à l'être à défaut d'être mentionnée dans les articles du dit décret qui est d'application limitative et n'est pas susceptible d'interprétation. En effet, le service de la publicité foncière, service administratif et fiscal chargé de l'enregistrement des actes concernant, notamment, le cadastre immobilier, recensant dans le temps et dans l'espace les propriétés foncières et les droits qui les grèvent, n'a pas vocation à tout publier et la publication ne concerne que les acquisitions, ventes ou transmissions de bien réalisées par le biais de cession, donation, transmission successorale, démembrement de propriété, ainsi que les opérations grevant un bien comme la prise d'une hypothèque, le contrat de bail dépassant douze années ou la mise en place d'une servitude, mais pas l'action en inopposabilité d'une vente qui n'est pas mentionnée par le dit décret, ce qui s'explique par son objectif de rendre la vente inopposable, mais pas de la remettre en question. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement sur ce point. * Sur la prescription de l'action en inopposabilité de la vente du 6 mars 2012 Mme [N] [M] et Mme [G] [K] font valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil que l'acte de vente étant du 6 mars 2012 et les actes introductifs d'instance des 1er et 9 mars 2017, l'action introduite serait prescrite n'ayant pas été introduite dans le délai légal de cinq années. Me [O] [T] s'oppose à cette demande faisant valoir que la vente était du 6 mars 2012 et qu'elle n'avait été publiée que le 21 mars 2012, seule date devant être prise en compte. La lecture des pièces du dossier permet de vérifier que l'acte de vente a été établi par Me [I] [J], notaire associé à [Localité 11] (Corse-du-Sud) le 6 mars 2012 et publié au bureau des hypothèques le 21 mars 2012 -pièce n°4 de Me [T] et, qu'en conséquence, l'action engagée dans un délai inférieur à cinq années, tant à compter de la date de l'acte de vente que de sa publication rendant la vente opposable aux tiers, n'est pas prescrite. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur les effets de l'inopposabilité de la vente à l'égard de la procédure collective dont bénéficie M. [C] [L] Me [O] [T], dans ses dernières écritures, fait valoir que la vente du bien immobilier de M. [C] [L] lui étant inopposable, conformément à ce que les premiers juges ont retenu, seul le prix de vente payé à tort par Mme [Y] doit être réintégré dans l'actif de la procédure collective, ce qui ne constitue pas pour lui une demande nouvelle mais une simple explicitation de la demande initiale en opposabilité de la vente et non la réintégration du bien immobilier vendu. Mme [N] [M] fait valoir que la demande de réintégration du prix de vente, à savoir 32 000 euros hors taxes, du bien immobilier constitue une nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est en soi irrecevable, ne tendant pas aux mêmes fins et n'étant pas l'accessoire de la demande présentée en première instance, à savoir la réintégration du bien vendu dans le patrimoine de la liquidation judiciaire. L'article 564 du code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». Il est constant que n'est pas nouvelle la demande qui a le même objet que celle présentée en première instance. En l'espèce si, en première instance, Me [O] [T], ès qualités, a demandé la réintégration du bien vendu dans l'actif de la liquidation judiciaire, en appel, il a sollicité la réintégration du prix de vente du bien immobilier détourné, avec dans les deux cas une demande d'intégration dans l'actif de la liquidation, avec le même effet à savoir augmenter l'actif et diminuer d'autant le passif résiduel de la procédure collective, ce qui tend aux mêmes fins et ne constitue pas une demande nouvelle. Il convient donc de rejeter ce moyen et de faire droit à la demande en paiement présentée, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision, mais uniquement à l'encontre de Mme [N] [M], Mme [G] [K] à laquelle aucune faute démontrée n'est reprochée ayant déjà acquitté le prix de la vente en 2012. * Sur la garantie d'éviction Mme [G] [K] sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dédommagement à la suite de son éviction du bien immobilier qu'elle a acheté. Me [O] [T], en appel, ne demande plus la réintégration du bien immobilier vendu, l'acte de vente existant toujours, mais uniquement la réintégration du prix de vente perçu par Mme [N] [M] dans l'actif de la procédure collective. En conséquence, la présente procédure n'ayant aucun effet sur la propriété de cette intimée, sa demande de dommages et intérêts est sans objet et elle doit en être déboutée sans nécessité de plus d'examen. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [N] [M] et Me [I] [J] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour les autres parties ; en conséquence, s'il convient de débouter les deux premiers de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Me [O] [T], ès qualités, et à Mme [G] [K] chacun la somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit du 18 avril 2023, Vu l'avis du ministère public du 24 avril 2023, Rejette la fin de non-recevoir relative à l'absence de qualité à agir de Me [X] [H], ès qualités, Rejette l'irrecevabilité relative à la nouveauté de la demande de réintégration du prix de vente présentée par Me [O] [T], ès qualités, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ordonnant la réintégration desdits biens dans le patrimoine de M [C], [V] [L] Statuant à nouveau, Réintègre le prix du bien vendu, soit 32 000 euros relatif à l'ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Corse-du-Sud) [Adresse 1], cadastré section BX [Cadastre 3] d'une surface de 1 are 69 centiares, lot n°24 pour 17,31 m², par M. [C], [V] [L] et Mme [N] [M] à M. [G] [K], épouse [Y], dans le patrimoine de la procédure collective de M. [C] [L], Y ajoutant, Condamne Mme [N] [M] à payer à Me [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [L], désigné en remplacement de Me [X] [H], la somme de 32 000 euros, Déboute Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 de l'article du code de procédure civile, Déboute Me [I] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 de l'article du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [M] au paiement des entiers dépens, Condamne Mme [N] [M] à payer à Me [O] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [L], désigné en remplacement de Me [X] [H], et à Mme [G] [K] la somme de 3 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 211-3 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 2174 du code civilarticle 52 du code de procédure civile qui ajoutarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fd6bbd03a05db965137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel