Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd8bbd03a05db96513d
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 787 865 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 5 JUILLET 2023 n° RG 22/361 n° Portalis DBVE-V- B7G-CEBX JJG - C Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en du 2 février 2022, enregistrée sous le n° 21/407 SDC RÉSIDENCE LA COLLINE À [Localité 1] C/ [G] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LA COLLINE À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. SORINI IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉ : M. [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêt avant-dire droit du 29 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a : Rouvert les débats aux fins d'obtenir les observations de l'appelant sur l'absence de Mme [P], nue-propriétaire, dans la présente procédure par rapport à la demande de paiement de travaux présentée, et éventuellement production d'un décompte des sommes dues par le seul usufruitier, Renvoyé la présente procédure à l'audience du 4 mai 2023 à 8 heures 30, Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, Réservé les dépens. Par observations déposées au greffe le 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline a fait valoir que tous les appels de fonds relatifs à des travaux l'ont été pour des travaux d'entretien à la charge de l'usufruitier et que cela expliquait l'absence de la nue-propriétaire dans le cadre de la présente procédure. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Il ressort des pièces du dossier que l'appelant produit les pièces suivantes au soutien de sa demande : - les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes au titre des exercices des années 2014 à 2020 incluse, - la notification des différents procès-verbaux des assemblées générales, aucune n'ayant été contestées, - le décompte des charges appelées au titre des années 2021 et 2022 approuvée par prévision lors des assemblées générales des 27 août 2020 et 7 septembre 2021, - le décompte des sommes dues au titre des travaux votés en assemblées générales, - une mise en demeure du 21 juillet 2021, reçue le 23 juillet 2021, d'avoir à régler une dette de 25 475,24 euros. L'analyse de ces différentes pièces permet de relever que M. [Y] [G] est bien redevable de la somme réclamée à hauteur de 18 441,35 euros au 1er juillet 2022. En effet, contrairement à ce que la première juge a retenu, même si au 17 décembre 2012 l'intimé était redevable d'une somme de 13 981,29 euros, il résulte des dispositions de l'article 1256 du code civil que les versements ultérieures doivent, à défaut d'indication contraire, s'imputer sur les dettes les plus anciennes. M. [Y] [G] a versé, selon le décompte produit la somme de 17 000 euros entre le 16 mai 2014 et le 20 mars 2015, sans aucune directive d''imputation de cette somme, apurant largement le passif dû au 17 décembre 2012. De plus, l'ensemble des travaux décomptés portent sur des dépenses d'entretien et non de gros 'uvre, en ce comprenant le coût du ravalement et de la rénovation des escaliers qui n'est pas, contrairement aux écrits de l'appelant, une réfection, selon le justificatif produit analysé par la cour, mais une simple rénovation à la charge de l'usufruitier. En conséquence, la créance arrêtée et justifiée au 1er juillet 2022 s'élevant à 27 878,65 euros, l'appelant ayant obtenu un titre pour la somme de 9 437,30 euros, le solde, soit 18 441,35 euros, reste dû et M. [Y] [G] doit être condamné à son paiement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de sa réception et non celle de son envoi. Il y a lieu de reformer le jugement entrepris sur ce chef de la demande. * Sur la demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt avant-dire droit du 29 mars 2023, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositionssauf en ce qu'elle a condamné M. [Y] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline la somme de 9 437,30 euros, au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne M. [Y] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline, représenté par son syndic la S.A.R.L. Sorini immobilier, la somme de 18 441,35 euros due au 1er juillet 2022 avec intérêts à taux légal à compter du 23 juillet 2021, Condamne M. [Y] [G] au paiement des entiers dépens, Condamne M. [Y] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Colline, représenté par son syndic la S.A.R.L. Sorini immobilier, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fd8bbd03a05db96513d
Données disponibles
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