Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd8bbd03a05db965141
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 266 920 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00427 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEIM JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 8 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00112 [H] [L] C/ [C] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : Mme [M], [A], [D], [I] [H] épouse [L] née le 20 Avril 1987 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. [F], [O], [U] [L] né le 18 Mai 1984 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : M. [X], [D] [C] né le 11 Septembre 1959 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Catherine COSTA, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 17 mars 2022, M. [X] [C] a assigné M. [F] [L] et Mme [M] [H], son épouse, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins, en application de l'article 835 du code de procédure civile, de : - ordonner la suspension des travaux initiés par Monsieur et Madame [L] dans la bâtisse sise section B n° [Cadastre 4] à [Localité 12]", [Adresse 8] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner in. solidum Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner in solidum aux dépens et ce compris le coût du procès verbal de constat du 15 février 2022. Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite - ordonné à Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] de cesser les travaux dans la bâtisse sise section B n° [Cadastre 4] à [Localité 12] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois - condamné Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux dépens - rappelé que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 27 juin 2022, M. [F] [L] et Mme [M] [H] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite aux motifs que : des travaux d'ampleur portant sur des parties communes notamment la pose de poutrelles en béton qui viennent s'ancrer dans les murs porteurs, la pose d'un vélux dans la toiture ainsi que le branchement d'une canalisation sur le réseau privé de Monsieur [C] ont été réalisés sans l'autorisation de celui-ci et sans1'autorisation requise par l'article 25 de la loi du 25 juillet 1965 il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats de ce que lesdits-travaux sont terminés comme cela est allégué par les époux [L] - ordonné à Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] de cesser les travaux dans la bâtisse sise section B n° [Cadastre 4] à [Localité 12] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois - condamné Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux dépens - rappelé que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire. Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2022, M. [F] [L] et Mme [M] [H] ont demandé à la cour de : Vu, les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu, les articles 3 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu, la jurisprudence visée aux motifs, * RÉFORMER l'ordonnance de référé en date du 08 juin 2022, en ce qu'elle a : constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite aux motifs que : des travaux d'ampleur portant sur des parties communes notamment la pose de poutrelles en béton qui viennent s'ancrer dans les murs porteurs, la pose d'un vélux dans la toiture ainsi que le branchement d'une canalisation sur le réseau privé de Monsieur [C] ont été réalisés sans l'autorisation de celui-ci et sans l'autorisation requise par l'article 25 de la loi du 25 juillet 1965. il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats de ce que lesdits travaux sont terminés comme cela est allégué par les Époux [L]. ordonné à Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] de cesser les travaux dans la bâtisse sise section B n° [Cadastre 4] à [Localité 12] et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois. condamné Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. condamné Madame [M] [H] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux dépens. rappelé que cette décision est revêtue de l'exécution provisoire. Statuant à nouveau : * DÉBOUTER Monsieur [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, * CONDAMNER Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [F] [L] et Madame [M] [H] épouse [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût du constat d'huissier du 18 juillet 2022. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, M. [X] [C] a demandé à la cour de : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 8 juin 2022, Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Confirmer l'ordonnance querellée dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamner in solidum Madame [M] [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [X] [C], la somme de 4.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat du 15 février 2022. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 22 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 mai 2023. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a considéré que les travaux effectués par les appelants sont d'ampleur et affectent, sans la moindre autorisation, les parties communes d'un bâtiment relevant du statut de la copropriété, qu'il n'est nullement établi qu'ils sont terminés et qu'ils sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite. * Sur la cessation des travaux entrepris Les appelants ne contestent pas la réalité de travaux entrepris à leur initiative mais font valoir que ceux-ci sont terminés avant même le début de l'action diligentée en première instance, ce que conteste l'intimé. Il convient de restituer l'enjeu de la présente procédure en rappelant la demande initiale présentée par M. [X] [C] qui consistait uniquement en une «suspension des travaux initiés par Monsieur et Madame [L] dans la bâtisse sise section B n° [Cadastre 4] à [Localité 12]", [Adresse 8] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir», le tout fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite. Les appelants font valoir que les travaux sont terminés. Pour cela, ils produisent un procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2022 par Me [G] [J], huissier de justice associé à [Localité 7] (Haute-Corse), qui rapporte que les travaux constatés par Me [Z] [Y] le 15 février 2022 «sont à ce jour terminés en ce qui concerne les dalles entre le R + 2 et les combles (la dalle est réalisée). M. [W], entrepreneur me déclare que ces travaux ont été terminés avant même le prononcé de la décision de justice du 18 mai 2022...et me produit un bon de livraison concernant la finition de la dalle/chape des travaux en date du 05/03/2022» -pièce n°5 des appelants. Il résulte de l'acte introductif d'instance du 17 mars 2022 que les travaux dont se plaignait l'intimé consistaient en la destruction d'une dalle entre le R+1 et le R+2, avec suppression de poutres, agrandissement d'une petite ouverture dans le mur maître pour former une porte et d'une crevasse créée dans le mur maître. Ainsi, l'agrandissement d'une ouverture était déjà réalisé quand l'instance a été entreprise et en ce qui concerne la dalle entre le R+1 et le R+2, il résulte du procès-verbal de constat produit en cause d'appel que les travaux la concernant ont bien été terminés le 5 mars 2022, soit antérieurement à l'introduction de l'instance et du prononcé de l'ordonnance entreprise. Les appelants produisant des éléments objectifs démontrant la fin des travaux contestés, il appartient à l'intimé, qui conteste le fin de ces derniers, de rapporter la preuve de ce qu'il avance. Pour cela, il produit des photographies dont la cour ne peut déterminer la date de prise, et fait valoir qu'il n'y a pas eu de déclaration de fin de travaux alors qu'il ressort du procès verbal de constat produit aux débats que les travaux contestés sont bien terminés et l'étaient déjà quand la procédure a été engagée. Il convient de rappeler que l'article 5 du code de procédure civile dispose que «Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé», consacrant le principe que le procès est la chose des parties. En l'espèce, la présente juridiction n'est saisie que d'une demande de cessation de travaux dont il est démontré qu'ils sont terminés depuis plusieurs mois. La détermination de leur caractère légal ou non n'a pas d'importance, en l'absence de demande de remise en état, et la demande présentée, du fait de la finalisation desdits travaux est devenue sans objet et l'était déjà en première instance. En conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en rejetant l'ensemble des demandes présentées par M. [X] [C]. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter M. [X] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à M. [F] [L] et Mme [M] [H] la somme globale de 2 669,20 euros, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 18 juillet 2022. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [X] [C] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne M. [X] [C] à payer à M. [F] [L] et Mme [M] [H] la somme globale de 2 669,20 euros, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 18 juillet 2022 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 5 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fd8bbd03a05db965141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel