Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd8bbd03a05db965143
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 5 JUILLET 2023 n° RG 22/464 n° Portalis DBVE-V- B7G-CEOU SM - C Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 24 juin 2022, enregistrée sous le n° 19/954 [N] S.C.I. L'ALBA C/ [B] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTES : Mme [V], [C] [N],épouse [S] née le 22 juillet 1943 à [Localité 2] (Corse) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO S.C.I. L'ALBA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [E]-[X] [B] né le 13 juillet 1965 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte d'huissier du 17 décembre 2013, M. [E]-[X] [B] a fait citer Mme [V] [N], épouse [S], et la S.C.I. l'Alba devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir : - constater le trouble causé par Mme [V] [S] et par la S.C.I. l'Alba à M. [E]-[X] [B], - ordonner le maintien en possession de M. [E]-[X] [B] sur terrain situé sur la commune de [Localité 2], cadastré section D n°[Cadastre 3] d'une contenance de dix-sept ares et trente -quatre centiares, - condamner solidairement Mme [V] [S] et la S.C.I. l'Alba à réaliser tous les travaux utiles à stabiliser les terrains affaiblis, ainsi que les mesures propres à éviter tout risque de chute des personnes, et ce, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner solidairement Mme [V] [S] et la S.C.I. l'Alba à restituer à M. [E]-[X] [B] les lieux dans leur état antérieur au trouble notamment en comblant les décaissements réalisés, et ce, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire qu'en cas d'inexécution dans les délais impartis et sans préjudice de l'astreinte, M. [E]-[X] [B] pourra exécuter, aux frais de Mme [V] [S] et de la S.C.I. l'Alba, les mesures nécessaires à la remise des lieux dans l'état antérieur au trouble, - condamner, en cette hypothèse, et par avance, solidairement Mme [V] [S] et la S.C.I. l'Alba à rembourser à M. [E]-[X] [B] le coût des travaux et opérations ainsi nécessaires exposés par M. [E]-[X] [B] à ses frais avancés, - interdire, pour l'avenir, à Mme [V] [S] et à la S.C.I. l'Alba de troubler M. [E]-[X] [B] dans sa possession et d'y porter atteinte, - condamner solidairement Mme [V] [S] et la S.C.I. l'Alba à payer à M. [E]-[X] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Mme [V] [S] et la S.C.I. l'Alba enfin à payer à M. [E]-[X] [B] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, - condamner solidairement Mme [V] [S] et la S.C.I. l'Alba aux dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W] et dire que ceux-ci comprendront, le cas échéant, le coût du procès-verbal de constat établi pour constater la non exécution de la décision à intervenir. Par décision du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit que l'action engagée par M. [X] [B] à l'encontre de la S.C.I. l'Alba et Mme [V] [S] née [N] est recevable, - sursis à statuer jusqu'à ce que les limites des propriétés de M. [B] et de Mme [S] soient définies dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, - réservé les autres demandes, - ordonné le retrait du rôle dans l'attente du jugement du tribunal d'instance, - dit que l'instance sera réinscrite par la partie la plus diligente. Suivant ordonnance du 19 avril 2016, le conseiller chargé de la mise en état a : - déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba par déclaration reçue le 28 juillet 2015, irrecevable, - laissé les dépens à la charge des appelants. A la suite de la décision rendue le 26 mai 2017 par le tribunal d'instance d'Ajaccio confirmée le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bastia, l'affaire a été réinscrite le 23 juillet 2019 à la demande de M. [E]-[X] [B]. Par décision du 24 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - débouté Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba de leur demande d'incompétence, - débouté M. [E] [B] de sa demande d'irrecevabilité, - débouté Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba de leur demande de péremption d'instance, - débouté M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [V] [N] épouse [S] et de la S.C.I. l'Alba à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'incident à la charge de Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba, - ordonné la clôture différée au 15 septembre 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022 à 9 heures. Suivant déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba, représentée, ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L'appel tend à l'infirmation des chefs de l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat au Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 24 Juin 2022 (n° de RG : 19/00954 ' n°Portalis DBXH-W-B7D-CMV5) en ce qu'il a : DEBOUTÉ Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA de leur demande de péremption d'instance, CONDAMNÉ Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA à payer à Monsieur [E] [X] [B] la somme de trois mille euros (3000,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSÉ les dépens de l'incident à la charge de Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA ORDONNÉ la clôture différée au 15 septembre 2022 RENVOYÉ l'affaire à l'audience de plaidoirie du 03 octobre 2022 à neuf heures.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2023, Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba ont demandé à la cour de : - recevoir Mme [V] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba en leur appel principal et le dire fondé, - infirmer l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge de la mise en état au tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il les a débouté de leur demande de péremption d'instance, condamné à payer à M. [E] [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à leur charge les dépens de l'incident, ordonné la clôture différée au 15 septembre 2022 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022 à neuf heures, - la confirmer pour le surplus, - débouter M. [E] [B] de son appel incident, Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel : - juger que par son jugement rendu le 21 mai 2015 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé la sursis à statuer 'jusqu'à ce que les limites des propriétés de Monsieur [B] et de Madame [S] soient définies dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d'instance d'Ajaccio', dont l'issue est le jugement intervenu le26 mai 2017, - juger qu'à la date du dépôt au greffe, le 23 juillet 2019, de la demande de réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance, la présente instance était périmée au moins depuis le 26 mai 2019, soit après l'expiration du délai de 2 ans suivant le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 26 mai 2017, - juger que la péremption est une cause d'extinction de l'instance qui, en y mettant fin, dessaisi la juridiction judiciaire, tant en première instance qu'en cause d'appel, de toute demande à l'encontre de Mme [V] [N] épouse [S] et de la S.C.I. l'Alba, - déclarer M. [E]-[X] [B] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, - l'en débouter, - le condamner à verser à Mme [V] [C] [N] épouse [S] et la S.C.I. l'Alba une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 août 2022, M. [E]-[X] [B] a demandé à la juridiction d'appel de : - CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : « - Débouté Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA de leur demande d'incompétence, - Débouté Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA de leur demande de péremption d'instance, - Condamné Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA à payer à Monsieur [E] [B] la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé les dépens de l'incident à la charge de Madame [V] [N] épouse [S] et la SCI L'ALBA, - Ordonné la clôture différée au 15 septembre 2022, - Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 03 octobre 2022 à neuf heures. » - RECEVOIR l'intimé en son appel incident, - INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : « - Débouté Monsieur [B] de sa demande d'irrecevabilité, Débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts. » Statuant à nouveau, - DÉCLARER Monsieur [B] recevable en ses demandes, fins et conclusions, - DÉBOUTER Madame [S] et la SCI L'ALBA de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement Madame [V] [S] et la SCI L'ALBA à payer à Monsieur [E]-[X] [B] la somme de 10000 (dix-mille) euros à titre de dommages-intérêts ; - LES CONDAMNER à payer à Monsieur [E]-[X] [B] la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER aux entiers dépens. Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 13 avril 2023 à 8 heures 30. Le 13 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la péremption de l'instance Les parties appelantes soutiennent que 'l'événement déterminé' au sens de l'article 392 du code de procédure civile est le jugement à intervenir 'dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d'instance' et non le caractère définitif du bornage à intervenir. Or elles font valoir que ce jugement a été rendu le 26 mai 2017 et que l'appel interjeté par Mme [S] est sans incidence sur la reprise du délai de péremption dès lors que le sursis à statuer n'était pas conditionné au caractère définitif de la procédure de bornage. Elles en déduisent que le délai de péremption a couru jusqu'au 29 mai 2019, alors que la demande de réinscription de M. [B] n'a été déposée que le 23 juillet 2019. Elles soulignent que s'agissant de procédures distinctes, les diligences accomplies par M. [B] dans le cadre de la procédure de bornage sont sans incidence sur le cours de la péremption de la présente instance. En réponse, M. [B] affirme que, compte tenu de l'appel interjeté par Mme [N], la délimitation des propriétaires respectives a été judiciairement et définitivement fixée à compter du 13 février 2019, date de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, et non du 26 mai 2017, date du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio. Il en déduit que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter du 13 février 2019, l'événement déterminant le sursis à statuer étant la délimitation des limites entre les propriétés de M. [B] et Mme [N] et non le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio. D'autre part, il observe que le sursis à statuer a été prononcé dans la procédure concernant les deux appelantes, de sorte que l'événement déterminant la fin du sursis est opposable à la S.C.I. l'Alba. Enfin, l'intimé ajoute qu'en vertu du principe de l'estoppel, les parties appelantes ne peuvent désormais soutenir que l'action en bornage et l'action possessoire sont deux procédures distinctes, après avoir fait valoir le contraire devant les juridictions de première instance. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, au terme du jugement rendu le 21 mai 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a sursis à statuer 'jusqu'à ce que les limites des propriétés de Monsieur [B] et de Madame [S] soient définies dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal d'instance d'Ajaccio'. Ainsi que le souligne M. [B], le sursis à statuer dans l'attente de l'événement ainsi déterminé par la juridiction a suspendu le délai de péremption à l'égard de l'ensemble des parties au litige ayant donné lieu à ladite décision ; il importe peu, à cet égard, que la S.C.I. l'Alba, partie au litige, n'ait pas été présente dans la procédure de bornage. D'autre part, il convient de relever que le tribunal de grande instance d'Ajaccio n'a pas expressément visé la décision à intervenir du tribunal d'instance dans le cadre de l'instance en bornage, mais la délimitation des propriétés dans le cadre de cette procédure, alors pendante devant le tribunal d'instance. Or, en raison de l'appel interjeté par Mme [N], cette procédure s'est poursuivie devant la cour d'appel de Bastia et les limites de propriétés n'ont été définies qu'au terme de la décision rendue par la juridiction de second degré statuant dans le cadre de cette procédure. Ladite décision est intervenue le 13 février 2019, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté toute péremption de l'instance au regard de la demande de réinscription déposée le 23 juillet 2019 par M. [B], soit dans le délai de deux ans suivant l'événement déterminé par la décision de sursis à statuer. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [B] soutient qu'au regard des arguments développés, cette procédure est purement dilatoire et abusive. En réponse, les parties appelantes relèvent que la partie intimée ne conteste pas la motivation du premier juge écartant la demande de dommages et intérêts en ce qu'elle relève du juge du fond et non du juge de la mise en état. Elles ajoutent que l'article 32-1 du code de procédure civile n'a pas pour objet de permettre la condamnation d'une partie à verser à une autre une somme à titre de dommages et intérêts, et que l'article 789 est inapplicable. En premier lieu, il sera observé, à l'instar des parties appelantes, que l'article 789 du code de procédure civile ne trouve pas application en l'espèce, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. D'autre part, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Cette disposition prévoit donc uniquement le prononcé d'une amende civile à la discrétion de la juridiction de jugement, tout en précisant que le prononcé d'une telle amende n'exclut pas l'octroi de dommages et intérêts réclamés sur le fondement du droit commun, soit l'article 1240 du code civil. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Les parties appelantes, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à M. [B] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [V] [N] et la S.C.I. l'Alba seront donc condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les parties appelantes seront déboutées de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance querellée en toutes les dispositions soumises à son examen, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [N] et la S.C.I. l'Alba au paiement des dépens, Condamne Mme [V] [N] et la S.C.I. l'Alba à payer à M. [E] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [V] [N] et la S.C.I. l'Alba de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile narticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile ne trouvearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 392 du code de procédure civile est le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fd8bbd03a05db965143
Données disponibles
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- Résumé officiel