Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd9bbd03a05db965146
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 937 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00500 N° Portalis DBVE-V-B7G-CERU SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0113 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [I] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant et domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : M. [P] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (BOUCHES DU RHÔNE) [Adresse 6] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2015, la S.A. Société générale a consenti à M. [P] [I] un prêt portant sur la somme de 29 372 euros remboursable en 60 mensualités de 606,25 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,40 %. Au terme d'un avenant signé le 15 septembre 2017 prenant effet le 30 octobre 2017, les parties ont convenu du remboursement de la somme de 20 980,38 euros restant due en 90 mensualités de 318,10 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 7,66 % l'an. Par courrier recommandé, dont l'accusé de réception a été signé le 7 octobre 2021, la S.A.S. Sogefinancement a mis M. [P] [I] en demeure de payer la somme de 13 898,50 euros et prononcé la déchéance du terme. Suivant acte d'huissier du 4 mars 2022, la S.A.S. Sogefinancement a fait citer M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : A titre principal, - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire, Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, - constater que M. [P] [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, En tout état de cause, - condamner M. [P] [I] sur le fondement des articles L132-1 et suivants du code de la consommation à payer à la S.A.S. Sogefinancement, au titre du dossier n°36196210094, la somme de 14 056,45 euros actualisée au 27/01/2022, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - condamner M. [P] [I] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [I] aux entiers dépens. Par décision du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a : - déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la société par actions simplifiée Sogefinancement le 5 octobre 2021, - prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamné M. [P] [I] à payer à la société par actions simplifiée Sogefinancement la somme de 3 468,7 € au titre du dossier n°36196210094, - dit que cette somme ne portera pas intérêts, - fixé à 1 € le montant de l'indemnité légale, - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [I] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire. Suivant déclaration enregistrée le 25 juillet 2022, la S.A.S. Sogefinancement, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est interjeté appel du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 23 mai 2022 en ce que ledit jugement a : - Condamné M. [P] [I] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.468,70 Euros, - Dit que cette somme ne portera pas intérêt - Fixé à 1 Euros le montant de l'indemnité légale - Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile, - Et par conséquent débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande tendant à voir condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 14.056,45 Euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, outre celle de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 septembre 2022, la S.A.S. Sogefinancement, représentée, a demandé à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en date du 23/05/2022, Statuant à nouveau, - dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, - constater que Monsieur [P] [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, Par conséquent, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamner Monsieur [P] [I] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la S.A.S. Sogefinancement, au titre du dossier n°36196210094, la somme de 14 056,45 € actualisée au 27/01/2022, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - condamner Monsieur [P] [I] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens. Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier notifié le 13 septembre 2022 à sa personne, M. [P] [I] n'a pas constitué avocat. Suivant courrier enregistré au greffe le 26 septembre 2022, M. [P] [I] a informé la cour qu'il n'entendait pas constituer avocat. Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 13 avril 2023 à 8 heures 30. Le 13 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, il convient de relever que l'acte d'appel ne vise ni la déchéance du terme, ni la résolution judiciaire. Par conséquent, faute d'appel incident formé par M. [I], ces chefs de jugement ne sont pas dévolus à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement La société appelante soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'avenant signé par les parties n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement du crédit et ne peut en aucun cas être considéré comme un nouveau contrat. Elle fait valoir à ce titre que l'avenant porte uniquement sur le réaménagement des sommes dues au titre du contrat initialement souscrit, réduit le montant des échéances et allonge la durée de remboursement, sans modifier le montant du capital consenti au titre du prêt initial. Elle relève que le coût du crédit augmente mécaniquement en raison de l'allongement de la durée de remboursement. Elle estime dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à tort par le premier juge. L'article L312-14-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat de prêt initial, dispose notamment qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. (...) L'article L312-33 alors applicable ne prévoyait aucune déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect de ces dispositions. En application de l'article L312-14-1 susvisé, constitue un réaménagement, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu. Il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée dès lors qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et dès lors qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En l'espèce, il sera relevé que l'avenant a été signé par les parties alors que la déchéance du terme du crédit initial n'avait pas été prononcée, malgré l'existence d'impayés non régularisés depuis le mois d'août 2017 ainsi que cela résulte de l'historique de compte. Le rapprochement de l'avenant, du tableau d'amortissement initial et de l'historique du compte permet de vérifier que le montant réaménagé correspond au montant total restant dû, intérêts, frais et indemnité légale inclus. En outre, le tableau d'amortissement émis suite à la régularisation de l'avenant mentionne un taux effectif de 7,40 % identique à celui applicable au contrat initial. Le montant initial du prêt et le taux d'intérêt n'ont donc pas été modifiés au terme de l'avenant du 15 septembre 2017. L'avenant stipule par ailleurs expressément : 'Le présent avenant ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible. Il n'annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires. (...)' Le document fait également expressément référence à l'offre préalable de crédit acceptée le 1er octobre 2015 et précise que 'le crédit se trouvant en situation d'impayés, les parties ont convenu de procéder aux modifications détaillées au paragraphe 2 ci-dessous, aux fins de régularisation de la situation des emprunteurs et ce, en application des dispositions de l'article R312-35 alinéa 2 du code de la consommation.' Cet avenant a donc eu pour seul objet de modifier les modalités de remboursement précédemment prévues afin de réduire les mensualités de 606,25 euros à 318,10 euros, le taux d'intérêt nominal demeurant inchangé ; il en est résulté mécaniquement un coût du crédit supérieur eu égard à l'allongement de la durée de l'amortissement, sans que cette circonstance ne puisse exclure la qualification de réaménagement. Pourtant, cet avenant constitue un simple réaménagement du crédit au sens du texte précité, et l'établissement bancaire n'était pas tenu d'émettre une nouvelle offre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. Il ressort tant des tableaux d'amortissements, de l'historique de compte et du décompte produits au débat que M. [I] restait redevable de la somme de 11 468,76 euros au titre du capital restant dû, outre celle de 1 272,40 euros au titre des échéances impayées au jour de la déchéance du terme. Il sera donc condamné au paiement desdites sommes, outre intérêts au taux nominal de 7,40 % l'an sur la somme de 11 468,76 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter de la présente décision. En l'absence de décompte détaillant le calcul des intérêts, la S.A.S. Sogefinancement sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 304,81 euros au titre des intérêts et de celle de 19,67 euros au titre des intérêts de retard. Enfin, la S.A.S. Sogefinancement sollicite le paiement de la somme de 990,81 euros au titre de la pénalité légale alors qu'au terme des stipulations contractuelles, seule une indemnité égale à 8 % du capital restant due peut être réclamée par l'établissement de crédit, soit la somme de 917,50 euros en l'espèce. M. [I] sera donc condamné à lui payer la seule somme de 917,50 euros au titre de l'indemnité légale. Sur les autres demandes M. [I], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. Sogefinancement ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'absence d'effet dévolutif relativement aux chefs du jugement statuant sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire, Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à son appréciation, sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [I] aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [P] [I] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme totale de 13 658,66 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l'an sur la somme de 11 468,76 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter de la présente décision, Condamne M. [P] [I] au paiement des dépens, Condamne M. [P] [I] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.S. Sogefinancement du surplus de ses demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a65fd9bbd03a05db965146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel