Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fd9bbd03a05db96514a
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 21 512 423 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00520 N° Portalis DBVE-V-B7G-CETM SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 2022 00167 [P] C/ [L] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [M] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Robert DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [T] [L] immatriculé au RCS d'AJACCIO sous le n°439 300 153 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHEZ PIERRE (SARL) Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 janvier 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Chez Pierre et désigné Me [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant acte d'huissier du 1er juillet 2022, Me [T] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Chez Pierre, a fait citer Mme [M] [P], épouse [U], devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir : - étendre la procédure de redressement judiciaire prononcée contre la S.A.R.L. Chez Pierre à l'encontre de Mme [M] [U], - retenir quant à la cessation des paiements de la S.A.R.L. Chez Pierre une date identique à celle de Mme [M] [U], soit le 9 août 2019, - juger que par l'effet de la loi, les patrimoines de la S.A.R.L. Chez Pierre et de Mme [M] [U] seront confondus, - désigner Me [T] [L], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [M] [U], - dire et juger que les frais de la présente seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Par décision du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Chez Pierre (S.A.R.L.) à Mme [P] épouse [U] [M], - fixé au 9/08/2019 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L631-8 du code de commerce, - désigné M. Jean-Louis Albertini en qualité de juge-commissaire et M. [Y] Meyer en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné Me [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire, - désigné la S.C.P. Marie-Pierre Fazi, huissier de justice associé, [Adresse 6] pour dresser un inventaire du patrimoine de la débitrice ainsi que les garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants-droits connus, présents ou appelés, - fixé à un an, courant à compter de la publication du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, - rappelé enfin qu'en application de l'article R661-1, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - ordonné au greffier de procéder à l'ensemble des publicités légales et réglementaires, notamment aux registres et répertoires où la débitrice, à laquelle la procédure est étendue, serait inscrite, - passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Suivant déclaration enregistrée le 1er août 2022, Mme [M] [P] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : ' LEDIT APPEL TENDANT A LA REFORMATION du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AJACCIO le 25 juillet 2022 en ce qu'il a décidé : Étend la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société CHEZ PIERRE (SARL) à madame [P] épouse [U] [M] ; Fixe au 09/08/2019 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L631-8 du code de commerce, Désigne monsieur Jean-Louis ALBERTINI en qualité de juge-commissaire et monsieur [Y] MEYER en qualité de juge-commissaire suppléant, Désigne matre [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire, Désigne la SCP Marie-Pierre FAZI, huissier de justice associé, [Adresse 6] pour dresser un inventaire du patrimoine de la débitrice ainsi que les garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, Fixe à un an, courant à compter de la publication du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, Rappelle enfin qu'en application de l'article R.661-1, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ordonne au greffier de procéder à l'ensemble des publicités légales et réglementaires, notamment aux registres et répertoires où la débitrice, à laquelle la procédure est étendue, serait inscrite. L'OBJET DE LA DEMANDE DU PRESENT APPEL EST : FAIRE DROIT EN TOUTES EXCEPTIONS DE PROCEDURE, ANNULER, SINON INFIRMER ET A TOUT LE MOINS REFORMER LA DECISION DEFEREE SUR CE POINT.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2023, Mme [M] [P] a demandé à la cour de : DÉCLARER recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [M] [U]. INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : Étend la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société CHEZ PIERRE (SARL) à madame [P] épouse [U] [M] ; Fixe au 09/08/2019 la date de cessation des paiements, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par l'article L631-8 du code de commerce, Désigne monsieur Jean-Louis ALBERTINI en qualité de juge-commissaire et monsieur [Y] MEYER en qualité de juge-commissaire suppléant, Désigne matre [T] [L] en qualité de mandataire judiciaire, Désigne la SCP Marie-Pierre FAZI, huissier de justice associé, [Adresse 6] pour dresser un inventaire du patrimoine de la débitrice ainsi que les garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, Fixe à un an, courant à compter de la publication du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, Rappelle enfin qu'en application de l'article R.661-1, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ordonne au greffier de procéder à l'ensemble des publicités légales et réglementaires, notamment aux registres et répertoires où la débitrice, à laquelle la procédure est étendue, serait inscrite et, statuant à nouveau, JUGER que la fourniture d'un compte bancaire simple moyen de paiement et d'encaissement par une personne non associée ni gérante de peut-être constitutif de la preuve de la confusion de patrimoine exigée par l'article L. 621-2 du code de commerce. DÉBOUTER la partie intimée de toutes ses demandes CONDAMNER Me [T] [L] à payer à la concluante une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner ME [L] aux entiers dépens. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2022, Me [T] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Chez Pierre, a demandé à la juridiction d'appel de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25.07.2022 ÉTENDRE la procédure de redressement judiciaire prononcée contre la SARL CHEZ PIERRE à l'encontre de Madame [M] [U].RETENIR quant à la cessation des paiements de la SARL CHEZ PIERRE une date identique à celle de Madame [M] [U], soit le 9 août 2019. JUGER que par l'effet de la loi, les patrimoines de la SARL CHEZ PIERRE et de Madame [M] [U] seront confondus. DÉSIGNER Maître [T] [L], en qualité de mandataire judiciaire de Madame [M] [U]. Passer les dépens en frais privilèges de procédure collective. Le 1er février 2022, le parquet général a requis la confirmation de la décision déférée ; cet avis a été notifié aux parties le jour même par le réseau privé virtuel des avocats. Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 12 mai 2023 à 8 heures 30. Le 12 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE L'appelante explique que sa fille, Mme [J] [U] est gérante et unique associée de L'E.U.R.L. Chez Pierre. Elle précise que la société a eu des difficultés à ouvrir un compte en banque car la gérante a fait l'objet d'une procédure collective personnelle par le passé, clôturée pour extinction du passif. Elle aurait donc ouvert un compte à son nom à la demande de sa fille, pour les besoins de l'activité et dans un souci d'efficacité commerciale. Elle rappelle ne pas être associée de la société et ne pas posséder de compte courant débiteur ou créditeur ; en toute hypothèse, elle ne serait pas à l'origine d'un tel compte. Elle ne conteste pas le caractère anormal pour une société d'utiliser le compte bancaire d'une personne non associée, mais soutient que cette situation ne crée par pour autant une confusion de patrimoine. Elle reproche au premier juge de lui avoir imputé une carence dans la gestion en soulignant que la société pouvait saisir le juge-commissaire pour obtenir une injonction d'ouverture de compte, alors qu'elle-même ne serait qu'une victime ayant rendu service. L'appelante observe que l'intimé n'apporte aucune explication circonstanciée sur l'existence d'une confusion des patrimoines mais procède à un réquisitoire à l'encontre de la société Chez Pierre dont elle est étrangère. Elle conclut en écartant toute imbrication commerciale et rappelle qu'elle a simplement mis à la disposition de la société Chez Pierre un compte bancaire sans détenir aucune participation ni intérêt au sein de la société. En réponse, la partie intimée soutient que la confusion des patrimoines entre la S.A.R.L. Chez Pierre et Mme [M] [P] est établie en raison de l'imbrication de l'actif et du passif et de relations financières anormales qui ont été mises à jour. Il affirme que la S.A.R.L. Chez Pierre et Mme [M] [P] constituent, en réalité, une seule entité économique et souligne que la S.A.R.L. présente des comptes courants associés débiteurs depuis a minima 2017 qui n'ont cessé d'augmenter. Il observe que M. [O] [C], expert-comptable de la société, a fait apparaître des flux financiers anormaux dans les comptes créant une situation comptable plus qu'ambiguë entre la S.A.R.L. Chez Pierre et Mme [M] [P]. L'expert-comptable aurait ainsi remarqué que l'ensemble des opérations financières depuis le 1er janvier 2021 étaient intervenues sur le compte de Mme [M] [P], ledit compte faisant également apparaître d'autres opérations étrangères à l'activité de la société, ce qui ne permettrait pas de déterminer le patrimoine de chacune des personnes de manière fiable et équitable pour les créanciers. La partie intimée souligne qu'à l'inverse, le crédit du compte 'associé' de la S.A.R.L. Chez Pierre comporte les dépenses engendrées par le fonctionnement de la société. Elle affirme que la procédure prononcée contre une personne morale peut être étendue à l'encontre d'une personne physique, ce qui entraîne une date unique de cessation des paiements, soit le 9 août 2019 en l'espèce. Elle fait valoir que ces faits ne sont aucunement justifiés et sont réalisés sans contrepartie financière. L'article L621-2 du code de commerce dispose en son 2ème alinéa qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure de sauvegarde ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Au terme de l'article L631-7 alinéa 1 du même code, l'article susvisé est applicable à la procédure de redressement judiciaire. En application de cette disposition, l'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre deux personnes, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. La confusion de patrimoine est révélée par une imbrication des comptes et/ou des relations financières anormales caractérisées par un transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à un autre ne se rattachant à aucune obligation juridique ou dépourvu d'intérêt pour l'appauvri, et permettant d'établir un déséquilibre significatif tenant à l'absence de contrepartie. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des recettes et des dépenses de la S.A.R.L. Chez Pierre ont transité par le compte ouvert au nom de Mme [M] [P] a minima depuis le 1er janvier 2021, même si les relevés ne sont pas versés au débat. Si l'appelante soutient que cette situation est la conséquence des difficultés rencontrées par la S.A.R.L. Chez Pierre pour ouvrir un compte bancaire, elle ne produit aucun élément en ce sens. En toute hypothèse, elle ne saurait arguer du fait qu'elle a simplement voulu rendre service à sa fille pour échapper à toute responsabilité, dès lors qu'elle a consenti à l'acte en toute connaissance de cause et qu'il n'est pas contesté qu'elle a, par la suite, également utilisé ce compte à des fins personnelles, ce que la situation ne pouvait en aucun cas exiger. En l'état des explications des parties et de l'absence de production des relevés bancaires par l'appelante, il résulte de cette utilisation personnelle du compte une imbrication inextricable des patrimoines personnels de Mme [M] [P] et de la société, alors que le caractère anormal des relations financières est reconnu par l'appelante au terme de ses conclusions. Il sera en effet souligné à ce titre que les transferts d'actif et de passif de la société sur le compte de Mme [M] [P] ne reposaient sur aucune obligation juridique et ont créé un déséquilibre sans contrepartie. S'il résulte de l'attestation de M. [C], expert-comptable, du 17 décembre 2021, que l'arrêté provisoire des comptes au 30 septembre 2021 fait apparaître un compte 'associé' débiteur d'un montant de 215 124,23 euros au 9 décembre 2021 -une telle situation étant constitutive d'une infraction-, cet élément ne permet pas de caractériser l'existence d'une contrepartie réelle en l'état des seuls justificatifs versés au débat et alors que l'appelante indique être extérieure à ce compte et qu'elle n'est, effectivement, pas associée. Dans ces conditions, la confusion des patrimoines de Mme [M] [P] et de la S.A.R.L. Chez Pierre est caractérisée et justifie la confirmation de la décision querellée, seule l'extension de procédure permettant aux créanciers d'accéder aux recettes de la société versées sur le compte ouvert au nom de Mme [M] [P], tiers à la société. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [M] [P] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision entreprise en toutes les dispositions soumises à son examen Y ajoutant, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Déboute Mme [M] [P], épouse [U], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a65fd9bbd03a05db96514a
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