Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdabbd03a05db96514f
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 35 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 5 JUILLET 2023 n° RG 22/596 n° Portalis DBVE-V- B7G-CE3Y SM - C Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 6 septembre 2022, enregistrée sous le n° 15/24 [W] C/ [S] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [M] [W] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Seine) [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Romina CRESCI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Rolland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [R] [S] Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de M. [M] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 2 décembre 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Courant 2008, M. [M] [W] a créé un cabinet d'expertise d'assurance spécialisé dans l'évaluation des risques et des dommages. Le 28 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [M] [W] exerçant en libéral. Le 17 octobre 2017, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée suivant arrêt de la cour d'appel de Bastia du 30 mai 2018 ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation le 17 juin 2020. Suivant requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020, Me [R] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire d'[M] [W], a saisi le juge-commissaire d'une demande visant à : - ordonner la vente de la nue-propriété de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6] sur laquelle est construite une maison à usage d'habitation par voie d'adjudication judiciaire, - fixer la mise à prix, les conditions essentielles de la vente et déterminer les modalités de la publicité. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - ordonné la vente aux enchères publiques de la nue-propriété de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] (1 960 m²) sise [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6] sur laquelle est construite une maison à usage d'habitation selon les modalités suivantes : - fixé la mise à prix du bien immobilier à 350 000 euros, - dit que la vente aux enchères ainsi ordonnée se poursuivra selon les modalités suivantes : - modalités de publicité : publicités légales en matière immobilière, - tribunal compétent : tribunal judiciaire d'Ajaccio, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au débiteur et à Me [R] [S], mandataire judiciaire. Suivant déclaration enregistrée le 21 septembre 2022, M. [M] [W] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 1er chef du jugement critiqué : Ordonné la vente aux enchères publiques de la nue-propriété de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] (1.960 m²) sise [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6] sur laquelle est construite une maison à usage d'habitation selon les modalités suivantes : 2ème chef du jugement critiqué : Fixé la mise à prix du bien immobilier à 350.000 euros. 3ème chef du jugement critiqué : Dit que la vente aux enchères ordonnée se poursuivra selon les modalités suivantes : Modalités de publicité : publications légales en matière immobilière Tribunal compétent : Tribunal Judiciaires d'AJACCIO.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2023, M. [M] [W] a demandé à la cour : De le déclarer recevable et bien fondé en son appel - Y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : - De faire droit à la demande de délai de paiement sollicité et en conséquence de dire et juger que Monsieur [M] [W] pourra apurer le reliquat de son passif, soit la somme de 160.603,27 € selon les modalités suivantes : - 54.405,23 le 30 avril 2023 - 50.000 € le 15 mai 2023 - 10.000 € le 15 juin 2023 - 10.000 € le 15 juillet 2023 - 10.000 € le 15 août 2023 - 10.000 € le 15 septembre 2023 - 10.000 € le 15 octobre 2023 - 6.198,04 € le 15 novembre 2023 - D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2023, Me [R] [S], agissant en qualité de liquidateur de M. [M] [W], a demandé à la juridiction d'appel de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel en date du 06.09.2022. Fixer à la somme de 3 000 euros les frais de justice au titre de l'article 700 du CPC relativement à cette procédure d'appel. Passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le 5 décembre 2022, le parquet général a requis le confirmation de l'ordonnance du 6/09/2022 ; ledit avis a été notifié aux parties le 6 décembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats. Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de la procédure au 26 avril 2023 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 12 mai 2023 à 8 heures 30. Le 12 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE L'appelant précise en premier lieu qu'à la suite du décès de sa mère survenu le [Date décès 5] 2023, il est désormais titulaire de la pleine propriété du bien en cause. Il ajoute qu'à la faveur des différents renvois intervenus en première instance, il a remboursé la somme totale de 60 000 euros, en ce comprises la somme de 10 000 euros le 20 octobre 2022 puis celle de 5 000 euros, le 25 janvier 2023. Il estime dès lors n'avoir jamais cherché à se soustraire à son obligation d'apurer l'intégralité de ses dettes ; il souligne à ce propos avoir lui-même révélé l'existence de cette nue-propriété au mandataire judiciaire. Il indique avoir prévenu le mandataire judiciaire de son indisponibilité lors de l'audience devant le juge-commissaire, en raison du traitement médical subi par sa mère. M. [W] affirme pouvoir régler le passif qui s'élève à la somme de 160 603,27 euros à bref délai grâce à l'amélioration de sa situation professionnelle et financière. Il explique ainsi qu'il percevra prochainement environ 50 000 euros de commissions qu'il pourra verser au mandataire judiciaire. Il ajoute qu'il percevra également prochainement la somme de 54 405,23 euros à titre d'indemnité d'assurance, à la suite des dégâts subis par la maison dans le cadre des orages du mois d'août. Il propose d'apurer le reliquat, soit la somme de 56 198,04 euros au moyen de cinq mensualités, ce qui permettra, in fine, un règlement du passif plus rapide qu'une vente aux enchères. Il fait enfin valoir qu'au terme d'une délibération du 12 août 2022, l'actionnaire unique a convenu que M. [W], en sa qualité de président de la société Evalrisk expertises, percevrait une rémunération versée trimestriellement correspondant à 60 % du chiffre d'affaires réalisé. Pour conclure, il soutient que le refus des délais de paiement serait particulièrement injuste et constituerait une véritable spoliation au regard de la valeur réelle de la maison et du montant de la dette. En réponse, Me [S], ès qualités, précise que l'état des créances révèle un passif de 185 800 euros. Il ajoute que M. [W] a réglé la somme totale de 45 000 euros au 15 décembre 2021, seule la somme de 15 000 euros ayant ensuite été payée entre le 15 décembre 2021 et le 20 mars 2023. Il en déduit que compte tenu du passif de l'article L 641-13 du code de commerce, le passif s'élève désormais à la somme de 160 603,27 euros au 20 mars 2023, hors frais de justice. Pour s'opposer à la demande de délais de paiement, l'intimé rappelle que la procédure est en cours depuis l'année 2016 et que M. [W] n'a pas été en mesure d'apurer le passif malgré les délais accordés. Il estime que les projections financières de M. [W] ne sont nullement étayées, et affirme que ce dernier est le président non rémunéré de la société Evalrik détenue à 100 % par Mme [K]. L'article L 642-18 du code de commerce dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L 322-5 à L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L 322-6 et L 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. En premier lieu, il convient de relever que les parties s'accordent sur les montants des versements intervenus et du reliquat du passif. Il n'est donc pas contesté que M. [W] a réglé, depuis l'ouverture de la procédure collective, la somme totale de 60 000 euros, de sorte que le passif restant dû s'élève à la somme de 160 603,27 euros hors frais de justice. Il sera rappelé à ce titre que M. [W] a bénéficié de délais de procédure particulièrement longs pour s'acquitter de ses obligations puisque le redressement judiciaire a été prononcé le 28 juin 2016 tandis que la requête aux fins de vente a été déposée le 15 décembre 2020. A l'instar de la partie intimée, il sera observé que M. [W] ne justifie aucunement de la perception prochaine de la somme de 50 000 euros à titre d'honoraires, dès lors qu'il produit uniquement au débat une convention de co-courtage du 6 septembre 2022 -au demeurant non signée par le co-contractant- sans aucun justificatif des commissions à percevoir. Il convient de relever au surplus que les parties à la convention de co-courtage sont la S.A.S.U. Evalrisk expertises et la S.A. Verspieren et aucunement M. [W], de sorte qu'il ne pourra payer ses dettes personnelles directement avec l'intégralité des commissions perçues par la société qu'il gère. En outre, si M. [W] verse au débat le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.S.U. Evalrisk expertises du 12 août 2022 -au terme duquel il est prévu qu'en sa qualité de président, il percevra une rémunération correspondant à 60 % du chiffre d'affaires de la société à compter du mois de janvier 2023-, l'appelant ne produit aucun élément comptable de ladite société permettant d'évaluer la réalité et le montant du chiffre d'affaires. Dans ces conditions, seule la perception prochaine de la somme de 54 101,22 euros est démontrée par les pièces versées au débat, sous réserve néanmoins de la récupération de la somme de 20 534,01 euros retenue au titre de la vétusté, Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment du montant du passif, de la longueur de la procédure, et de l'absence de justificatif des revenus de M. [W], il convient de rejeter sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement. Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée selon la demande du mandataire judiciaire, étant rappelé que ladite décision a ordonné la vente aux enchères de la seule nue-propriété du bien en cause. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à la partie intimée ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Me [S], ès qualités, sera, par conséquent, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision querellée en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, Y ajoutant, Déboute M. [M] [W] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Déboute M. [R] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [M] [W], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC relativement à cette procédarticle 805 du code de procédure civilearticle L 641-13 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L 642-18 du code de commerce dispose que les v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a65fdabbd03a05db96514f
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- Texte intégral
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