Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdabbd03a05db965155
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00629 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6O JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01111 [I] C/ [B] Consorts [C] SDC RÉSIDENCE LE PENTAGONE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : M. [Z] [I] né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [D] [B] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA M. [F] [C] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA Mme [G] [C] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PENTAGONE sise [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice [Localité 5] IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND,président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par conclusions d'incident du 15 juin 2022, M. [D] [B], M. [F] [C] et Mme [G] [K], son épouse, ont saisi le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia aux fins que soient déclarées irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [I] pour défaut de qualité à agir, celles-ci ne portant que sur des parties privatives et non sur des parties communes. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia : - a déclaré les demandes de Monsieur [I] irerecevables, - l'a condamné à payer à Monsieur [B] d'une part, Monsieur et Madame [C] d'autre part, la somme de 3 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné au dépens. Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, M. [Z] [I] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - Déclaré les demandes de Monsieur [I] irrecevables ; - Condamné Monsieur [I] à payer, à Monsieur [B] d'une part, Monsieur et Madame [C] d'autre part, la somme de 3000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [I] aux dépens. Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2022, M. [D] [B], M. [F] [C] et Mme [G] [K] ont demandé à la cour de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 31, 32 et 122 du même Code, Débouter la partie appelante de toutes ses demandes fins et conclusions, Décider que les emplacements de parking faisant l'objet du litige sont des parties privatives, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le Juge de la mise en état à : ' Déclaré les demandes de Monsieur [I] irrecevables, ' Condamné Monsieur [I] à payer, à Monsieur [B] d'une part, et Monsieur et Madame [C] d'autre part, la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Y ajouter la condamnation de Monsieur [Z] [I] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, les sommes suivantes : ' 4000 euros à Monsieur [D] [B] ' 4000 euros à Monsieur et Madame [F] [C] Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date des 3 août et 2 septembre 2021. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le pentagone a demandé à la cour de : Vu l'article 122 du CPC Juger l'intérêt à agir défaillant du demandeur à l'action principale Juger le bien fondé de l'incident présenté à titre d'exception Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30/09/2022. Constater l'absence d'accaparement de parties communes par les défendeurs [B] [C] [K] Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2023, M. [Z] [I] a demandé à la cour de : Vu l'article 15 de la loi de 1965 sur la copropriété, Vu le règlement de copropriété Vu les articles 2255, 2258, 2261 et 2272 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BASTIA du 30 septembre 2022 en ce qu'elle a : - Déclaré les demandes de Monsieur [I] irrecevables, - Condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] d'une part, Monsieur et Madame [C] d'autre part, la somme de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [I] aux dépens, Et statuant à nouveau, DÉBOUTER Monsieur [B], Monsieur et Madame [C] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence le PENTAGONE représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 5] IMMOBILIER, de leurs demandes, DÉCLARER les demandes de Monsieur [I] recevables, CONDAMNER solidairement les consorts [C], Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Pentagone représentée par son syndic en exercice, la SARL [Localité 5] IMMOBILIER à payer à [Z] [I] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sous toutes réserves. Par ordonnance du 22 février 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 mai 2023. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'objet de la demande portait sur des parties privatives et non communes s'agissant d'emplacement de parkings numérotés appartenant à des copropriétaires clairement identifiés. * Sur l'intérêt à agir de M. [Z] [I] L'appelant fait valoir qu'il est copropriétaire, qu'il a bien informé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de ses démarches, sans succès et que ce dernier a bien été attrait dans la cadre de la présente procédure, ajoutant que l'objet même de celle-ci était l'accaparement par deux copropriétaires de parties communes constituées par des emplacements de stationnement, que ceux-ci considèrent comme parties privatives, selon leurs actes de propriété, alors qu'ils n'ont pas été créés. Les intimés font valoir que la demande portant sur des parkings, listés, d'un bloc parking prévu dans le règlement de copropriété, ces derniers sont indiscutablement des parties privatives qui leur ont été valablement attribuées, en étant propriétaires, ces derniers figurant sur leurs actes de propriété. Il ressort de tous ces échanges de conclusions et de pièces que l'enjeu de l'instance porte sur le caractère commun ou privé des emplacements de parking dans une copropriété, que les parties s'opposent sur la réalisation ou non d'un bloc parking de 20 places comme le prétend M. [I] ou de celui de 18 places comme le soutiennent les intimés, qu'il est incontournable que la solution de ce différend est de la compétence des juges du fond, solution qui détermine aussi l'intérêt à agir de l'appelant en fonction de la reconnaissance de la nature commune ou privative desdits emplacements, ce qui est tout l'enjeu de la procédure intentée. Si le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, en l'espèce, pour répondre à la question posée, il faut aborder le fond, soit la nature juridique des emplacements de parking et le bien fondé de la prétention soulevée par M. [Z] [I], le seul intérêt à agir de ce dernier reposant sur sa qualité de copropriétaire, qualité incontournable et contestée. En conséquence sans nécessité d'un examen plus poussé des arguments développés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, il convient de débouter les premiers de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [I] la somme de 2 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [D] [B], M. [F] [C] et Mme [G] [K] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de M. [Z] [I], Y ajoutant, Condamne in solidum M. [D] [B], M. [F] [C], Mme [G] [K] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le pentagone au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, Condamne in solidum M. [D] [B], M. [F] [C], Mme [G] [K] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le pentagone à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fdabbd03a05db965155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel