Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdbbbd03a05db965157
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00633 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6W JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'Ajaccio, décision attaquée en date du 12 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00337 [C] C/ Consorts [E] [V] [P] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : M. [N], [M], [U] [C] né le 21 Janvier 1969 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Elizabeth BELAICHE, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Me Servanne ROUSTAN de la SCP RENAUD ROUSTAN, avocate au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [B] [E] [Adresse 5] [Localité 1] défaillant M. [I] [E] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant Mme [F], [J], [X] [V] née le 29 Avril 1963 à [Localité 13] (BELGIQUE) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO M. [A], [L] [P] né le 20 Janvier 1946 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme [G] [E] épouse [Y] née le 23 Juin 1975 à [Localité 15] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 2] Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte des 15 et 17 décembre 2021, M. [M] [C] a assigné Mme [F] [V], M. [B] [E], M. [A] [P], Mme [G] [E], épouse [Y], et M. [I] [E] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer les solutions de désenclavement des parcelles dont il est propriétaire. Par ordonnance du 12 août 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a : Rejeté la demande d'expertise. Condamné M. [M] [C] aux dépens, Condamné M. [M] [C] à payer à M. [I] [E] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [M] [C] à payer à Mme [F] [V]. M. [A] [P] et Mme [G] [Y] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelé que la présente décision bénéficie de l`exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, M. [M] [C] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : Rejeté la demande d'expertise. Condamné M. [M] [C] aux dépens, Condamné M. [M] [C] à payer à M. [I] [E] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné M. [M] [C] à payer à Mme [F] [V]. M. [A] [P] et Mme [G] [Y] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2022, M. [A] [P], Mme [F] [V] et Mme [G] [E] ont demandé à la cour de : À titre Principal Vu les articles 31,32 et 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 682 du Code civil, Déclarer l'appel incident des concluants recevable et bien fondé, En conséquence, Infirmer l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M. [C], Y ajoutant, Déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée par M. [C], Débouter M. [C] de toutes ses conclusions plus amples ou contraires, Le condamner reconventionnellement au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à celui de la somme de 4.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire Confirmer l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions, Débouter M. [C] de toutes ses conclusions plus amples ou contraires, Le condamner reconventionnellement au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à celui de la somme de 4.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2022, M. [M] [C] a demandé à la cour de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 682 et 683 du Code civil, ' Juger Monsieur [M] [C] recevable en son appel, ' Recevoir et juger bien-fondé Monsieur [M] [C] en ses demandes, ' Juger irrecevables autant que mal fondés Madame [F] [V], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [Y] en toutes leurs demandes, ' Les en débouter ; En conséquence : RÉFORMER l'ordonnance rendu par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 12 août 2022 (n° RG 21/00337) en ce qu'elle a : - Rejeté la demande d'expertise, - Condamné Monsieur [M] [C] aux dépens, - Condamné Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [I] [E] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [M] à payer à Madame [F] [V], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [Y] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : - DÉSIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, o Se faire remettre par les parties tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats notamment des titres de propriété, o Procéder à l'examen des lieux, les décrire, prendre des photographies, et dresser en tant que de besoin des croquis sommaires afin d'illustrer l'accessibilité des parcelles du demandeur, et leur environnement, o Dire si les parcelles cadastrées E [Cadastre 8] et E [Cadastre 10] situées à [Localité 14] (20130 CORSE-DU-SUD) disposent d'un accès carrossable à la voie publique et si cet accès est suffisant aux besoins de leur exploitation, o Donner son avis sur la situation d'enclavement des parcelles E [Cadastre 8] et E [Cadastre 10], o Donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de fixer l'assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles E [Cadastre 8] et E [Cadastre 10], o Donner son avis sur les solutions envisagées, o Donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour désenclaver le fonds en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux, o Fournir tous éléments techniques et de fait et toutes les précisions utiles à la solution du litige, - DIRE que l'Expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, - DIRE qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'Expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualisera en tant que de besoin, - DIRE que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, - DIRE que l'Expert sera mis en 'uvre conformément à la Loi, - RÉSERVER les dépens. - CONDAMNER in solidum Madame [F] [V], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [Y] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture a été différée au 5 avril 2023 et l'affaire fixée à plaider au 4 mai 2023. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Bien que régulièrement assignés respectivement à domicile et après procès-verbal de perquisition, MM. [B] et [I] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande présentée ne remplissait pas les critères de l'article 145 du code de procédure civile, que la réalisation projetée d'un chalet n'entrait pas dans la définition de l'usage normal du fonds, objet de la procédure, fonds qui par ailleurs disposerait d'un accès à la voie publique. Il convient aussi de relever que M. [M] [C] se prénomme selon son acte de propriété - pièce n°1 de son bordereau- [N], [M], [U] et non uniquement [M] qui n'est que son deuxième prénom, en conséquence, le présent arrêt sera prononcé sous cette identité. * Sur la recevabilité de la demande présentée Les intimés font valoir que M. [N] [C] ne justifie pas de son intérêt à agir ne démontrant pas que son fonds est enclavé. Ce dernier fait valoir la réalité d'une déclivité de 78 % entre le niveau de la mer et la route nationale bordant son fonds rendant la solution préconisée par ses adversaires irréaliste et sa demande d'expertise fondée. Pour justifier de la réalité de l'enclavement de son fonds M. [N] [C] produit un procès-verbal de constat, établi le 17 février 2016 par Me [W] [R], huissier de justice à [Localité 17] (Corse-du-Sud), qui relève en sa page n°4 que «le sud de la parcelle du requérant présente une très forte déclivité», constatations complétées par un procès-verbal établi le 25 octobre 2022 par le même Me [R], devenu entre temps commissaire de justice, qui après avoir illustré son procès-verbal de photographies, précise «Au-delà vers le Nord, au droit des parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], la route départementale n°81 présente une pente et la déclivité des parcelles est aussi moins importante, ce qui rend l'accès beaucoup moins abrupt», et ajoute en page n°6 «Au niveau de la pointe Sud de la parcelle n°[Cadastre 10], l'altitude est de 78 mètres;, et la distance entre le bord de la route et le niveau de la mer est de 100 mètres environ, soit une pente de 78 % environ». Il n'est nullement contesté ni contestable que la parcelle de l'appelant, en sa partie sud, longe la route départementale 81 et qu'ainsi existe un accès possible à ladite parcelle ne permettant pas de la considérer comme étant enclavée. M. [C] revendique l'enclavement de sa parcelle et pour cela il s'appuie uniquement sur les procès-verbaux de constat établis par Me [R]. Etant demandeur dans la cadre de cette procédure, il appartient à M. [C] de démontrer que son fonds est enclavé. Or, en l'espèce, compte tenu de la configuration des fonds, cela n'est pas le cas en raison de la contiguïté entre son fonds et une route départementale, à défaut pour lui de rapporter la preuve de l'impossibilité d'accès qu'il revendique sur la base de simples constats d'huissier, En effet, ces constat n'ont pas été dressés par des professionnels de la topographie, les mesures altimétriques rapportées sont pour le moins artisanales, résultant de «Google Earth Pro», sans mesure sur le terrain lui-même, et il n'y a aucun devis ou attestation de société de terrassement permettant de justifier d'une impossibilité de tracé d'une voie d'accès à la voirie publique ou alors pour un coût prohibitif et/ ou démesuré, tous éléments confondus qui ne démontrent pas la réalité de l'enclavement revendiqué. De plus, l'auteur de l'appelant, M. [T] [H], dans un courrier daté du 26 février 1970, pièce n° 11 de l'appelant dressé par M. [A] [P], avait été informé que ses voisins faisaient valoir qu'il n'avait pas de droit de passage sur leur fonds en ces termes «vous n'êtes pas enclavé, vous êtes bordé par la route nationale sur une grande longueur et que moyennant quelques travaux de maçonnerie vous pourriez avoir un accès direct et privé à votre propriété», travaux dont la préconisation est ancienne et dont il n'est nullement rapporté l'absence de faisabilité. Il convient de rappeler que la demande présentée porte sur une atteinte au droit de propriété reconnu tant par notre constitution que par le Convention européenne des droits de l'homme et que le production de simples procès-verbaux de constat ne peut permettre de déroger à sa protection. En conséquence, M. [N] [C] ne justifie pas de la qualité d'enclave de son fonds et donc de son intérêt à agir. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance prononcée et de déclarer la demande présentée, sans nécessité d'un examen plus long, irrecevable pour défaut de qualité à agir. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter M. [N] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme globale de 4 500 euros à M. [A] [P], Mme [F] [V] et Mme [G] [E]. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée pour défaut de qualité à agir de M. [N], [M], [U] [C], Y ajoutant, Condamne M. [N] [C] au paiement des entiers dépens, Déboute M. [N] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [C] à payer à M. [A] [P], Mme [F] [V] et Mme [G] [E] la somme globale de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 682 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Codearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a65fdbbbd03a05db965157
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