Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdbbbd03a05db96515e
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00679 N° Portalis DBVE-V-B7G-CFCO JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00322 [L] [E] S.C.P. [N] [L] ET [V] [E] C/ Consorts [F] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTS : M. [N] [L] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA [V] [E] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA S.C.P. [N] [L] ET [V] [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [W] [F] né le 1er Novembre 1952 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 4] défaillant M. [Y] [F] né le 7 Mars 1958 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 6] défaillant Mme [U], [C] [F] née le 25 Février 1954 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 3] défaillante M. [H] [F] né le 15 Décembre 1964 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante M. [A], [I] [F] né le 12 Mars 1962 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Suivant acte d'huissier du 5 septembre 2022 annulant et remplaçant l'acte délivré le 31 août 2022, M. [W] [F], M. [Y] [F], Mme [U], [P] [F], Mme [H] [F] et M. [A] [F] ont fait citer la S.C.P. [N] [L] et [V] [E], Me [N] [L] et Me [V] [E] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : - condamner in solidum et sous astreinte de 100 euros par jour de retard la S.C.P. [N] [L] et [V] [E], Me [N] [L], notaire et Me [V] [E] notaire, à transmettre aux consorts [F] en leur qualité d'héritiers réservataires, l'ensemble des relevés de comptes bancaires du défunt au jour du décès, - condamner in solidum, la S.C.P. [N] [L] et [V] [E], Me [N] [L], notaire et Me [V] [E] notaire, à verser aux requérants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les requis in solidum aux entiers dépens. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision, - ordonné la communication, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, par la S.C.P. [L]-[E], par Me [N] [L] ou bien par Me [V] [E], notaires à [Localité 10], aux consorts [F] issus de la première union de [B] [F], de l'ensemble des relevés de comptes bancaires du défunt au jour de son décès, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant deux mois, - condamné solidairement la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] aux entiers dépens, - condamné solidairement la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] à payer aux demandeurs, pris comme une seule et même partie, la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ladite décision a été signifiée à la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] suivant actes d'huissier du 18 octobre 2022. Par déclaration du 28 octobre 2022, la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est interjeté appel de l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA le 12 octobre 2022, en ce que ladite ordonnance: -ordonne la communication dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, par la SCP [L]-[E], par Me [N] [L] ou bien par Me [V] [E], Notaires à [Localité 10], aux consorts [F] issus de la première union de [B] [F], de l'ensemble des relevés de comptes bancaires du défunt au jour de son décès, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, pendant deux mois, -condamne solidairement la SCP [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] aux entiers dépens, -condamne solidairement la SCP [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] à payer aux demandeurs, pris comme une seule et même partie, la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2022, Me [N] [L], Me [V] [E] et la S.C.P. [N] [L] et [V] [E] ont demandé à la cour de : Infirmer l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, Débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [W] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [U] [C] [F], Madame [H] [F] et Monsieur [A] [I] [F] à payer à Maître [N] [L], Maître [V] [E] et la SCP [L]-[E], la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code. Bien que régulièrement avisées de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier délivrés le 14 novembre 2022 à domicile, Mme [H] [F] et Mme [U] [F] n'ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement avisés de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier délivrés le 14 novembre 2022 à personne, M. [A] [F] et M. [W] [F] n'ont pas constitué avocat. Bien qu'avisé de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier du 10 novembre 2022 délivré conformément à l'article 9-2 du règlement C.E. n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États-membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, M. [Y] [F] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 22 février 2023, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 4 mai 2023 à 8 heures 30. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, il convient de relever que si le retour de l'acte de signification de la déclaration d'appel à M. [Y] [F] n'a pas été produit à l'instance, les parties appelantes justifient de la signification de leurs conclusions d'appel à sa personne suivant acte d'huissier transmis aux autorités le 16 décembre 2022 et effectivement signifié à partie le 24 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 4 mai 2023. La procédure est donc régulière dès lors que M. [Y] [F] en a été effectivement avisé. Sur la demande aux fins de communications de pièces Les appelants précisent que Me [N] [L], notaire, a été chargé du règlement de la succession de [B] [F], décédé le 26 novembre 2020. Ils ajoutent qu'à réception de l'assignation du 31 août 2022, Me [L] a sollicité immédiatement l'établissement bancaire afin d'obtenir les pièces demandées, qui ne se trouvaient pas en sa possession jusqu'alors. La liste des avoirs bancaires aurait été transmise au conseil des consorts [F] par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022. Ils accusent dès lors les consorts [F] de malhonnêteté intellectuelle, puisque ces derniers ont soutenu le contraire lors de l'audience du 28 septembre 2022. Ils observent que la première demande de communication des pièces leur a été adressée le 13 juin 2022, soit un an et demi après le décès et très peu de temps avant la délivrance de l'assignation, le tout étant intervenu en période estivale. Les appelants rappellent, par ailleurs, que la règle et la mission dévolues au notaire sont de relater l'état des avoirs bancaires au décès, seuls les héritiers pouvant s'enquérir des mouvements bancaires sur les derniers mois. Ils soulignent que les héritiers n'ont subi aucun préjudice et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation dès lors que leur demande avait été satisfaite avant l'audience. Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, si le premier juge a fait référence, dans ses motifs, à des demandes formulées par les héritiers auprès du notaire dès le mois de mai 2022, les parties appelantes soutiennent que la première demande n'est intervenue que le 13 juin 2022 suivant courriel versé au débat rédigé comme suit : 'Bonjour Maître, A l'occasion de notre dernière entrevue en compagnie de mes s'urs [H] et [U], je vous avais demandé des précisions concernant la teneur des comptes bancaires de notre père à son décès. Or, sauf erreur de ma part, je n'ai eu aucun retour à ce sujet. Par conséquent, je vous serais gré de me tenir informé. (...)'. Ce courriel a été suivi d'un second message en des termes identiques le 28 juin 2022, et d'un courrier du conseil des consorts [F] au notaire le 23 juillet 2022. Il résulte des pièces versées au débat que Me [L] n'a adressé une requête à l'établissement bancaire LCL que le 31 août 2022, soit le jour de la délivrance de l'assignation initiale. A l'instar des parties appelantes, il sera toutefois relevé que la demande a été présentée pour la première fois plus de dix-huit mois après le décès de [B] [F] survenu le 26 novembre 2020 sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque urgence, et au cours de la période estivale, ce qui peut expliquer l'existence d'un certain délai de traitement qui demeure somme toute relatif. Les appelants produisent, par ailleurs, le courriel adressé par Me [L] au conseil des héritiers le 5 septembre 2022 aux fins de communication des relevés bancaires sollicités, ainsi que l'accusé de réception signé le 6 septembre 2022 justifiant de l'envoi d'un courrier aux mêmes fins. Il est donc justifié et établi que les consorts [F] étaient en possession des documents sollicités le 28 septembre 2022, jour de l'audience de référé ayant donné lieu à la décision entreprise. Ces derniers ont toutefois maintenu leurs demandes, sans faire état de cette transmission devant le juge des référés. Il convient dès lors d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte de l'ensemble des relevés de comptes bancaires du défunt, et de débouter les consorts [F] de leur demande à ce titre. En outre, eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] à payer aux demandeurs, pris comme une seule et même partie, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les consorts [F] de la demande présentée au titre des frais irrépétibles. Sur les autres demandes L'introduction de la présente instance ayant été nécessaire pour que Me [L] donne suite à la demande des consorts [F], les parties appelantes -qui ne sont pas présentées ou fait représenter en première instance- seront condamnées au paiement des dépens. En revanche, eu égard aux circonstances de l'espèce, il est équitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties appelantes seront dès lors déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir, et au provisoire, Infirme la décision entreprise en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] aux entiers dépens, étant néanmoins observé que la condamnation interviendra in solidum et non solidairement entre les parties, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [W] [F], M. [Y] [F], Mme [U] [F], Mme [H] [F] et M. [A] [F] de leur demande de communication sous astreinte de l'ensemble des relevés de comptes bancaires du défunt, Déboute M. [W] [F], M. [Y] [F], Mme [U] [F], Mme [H] [F] et M. [A] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] au paiement des dépens, Déboute la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.C.P. [L]-[E], Me [N] [L] et Me [V] [E] du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a65fdbbbd03a05db96515e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel