Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdcbbd03a05db965160
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 22/00700 N° Portalis DBVE-V-B7G-CFD7 JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00159 S.D.C du [Adresse 6] A [Localité 3] C/ S.A.R.L. LES VOYAGEURS S.A.R.L. CABINET [Localité 8] S.D.C du [Adresse 2] ET [Adresse 7] A [Localité 3] S.D.C de l'IMMEUBLE [Adresse 1] S.C.I. TRAVELLER Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANT : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] À [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SARL CABINET [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : S.A.R.L. LES VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA S.A.R.L. CABINET [Localité 8] représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ET [Adresse 7] À [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SARL CABINET [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 3] IMMOBILIER elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.C.I. TRAVELLER prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par actes des 2 mai et 24 juin 2022, la S.A.R.L. Hôtel Les voyageurs a assigné par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, la S.A.R.L. Cabinet [Localité 8], en qualité de syndic de copropriété, les syndicats des copropriétaires des résidences situées au [Adresse 6], [Adresse 1] et [Adresse 2] et du [Adresse 7], aux fins de les voir condamner à : Vu l'article 809 alinéa 1 du code civil, - remettre en état les canalisations des eaux usées des trois copropriétés, ainsi que le collecteur des eaux usées et des deux bouches d'égout recevant les eaux usées via ces deux canalisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - payer le somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a : ORDONNÉ la jonction des procédures 22-159 et 22-273 ; Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent : ORDONNÉ aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] ainsi qu'à leur syndic, le cabinet [Localité 8] et la société [Localité 3] IMMOBILIER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à I'expiration d'un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 4 mois, de constituer une association dédiée à la restauration et à la gestion du réseau d'eaux usées commun à tous et de faire réaliser une étude technique préalable comprenant un avant-projet détaillé du réseau recensant les utilisateurs, son dimensionnement en fonction des effluents accueillis et raccordement au réseau public ; REJETÉ le surplus des demandes ; DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de I'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 8 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet [Localité 8], a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : ORDONNÉ aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] ainsi qu'à leur syndic, le cabinet [Localité 8] et la société [Localité 3] IMMOBILIER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à I'expiration d'un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 4 mois, de constituer une association dédiée à la restauration et à la gestion du réseau d'eaux usées commun à tous et de faire réaliser une étude technique préalable comprenant un avant-projet détaillé du réseau recensant les utilisateurs, son dimensionnement en fonction des effluents accueillis et raccordement au réseau public ; REJETÉ le surplus des demandes ; Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2022, la S.A.R.L. Cabinet [Localité 8] a demandé à la cour de : Vu notamment l'article 5 du CPC, Vu le rapport d'expertise inopposable à la SARL CABINET [Localité 8], Confirmer l'Ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision. Recevoir l'appel incident de la SARL CABINET [Localité 8], Le déclarer recevable et bien fondé. En conséquence, Infirmer l'Ordonnance attaquée. Débouter la demanderesse de ses prétentions à l'égard de la société CABINET SAINT- NICOLAS. Condamner la SARL LES VOYAGEURS à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du cpc. Sous toutes réserves Par conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 2] et du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet [Localité 8], a demandé à la cour de : INFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné sous astreinte les Syndicats à constituer une association dédiée à la restauration et à la gestion du réseau d'eaux usées communs à tous et de faire réaliser une étude technique préalable comprenant un avant-projet détaillé du réseau recensant les utilisateurs, son dimensionnement en fonction des effluents accueillis et raccordement au réseau public. La CONFIRMER pour le surplus. Statuant à nouveau : DÉBOUTER la SARL LES VOYAGEURS de ses fins et prétentions. CONDAMNER cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, a demandé à la cour de : Donner acte de l'appel incident de l'intimé, Vu l'article 5 du CPC, Infirmer ou réformer la décision déférée et statuant à nouveau : - Dire n'y avoir lieu à ordonner la constitution d'une association loi 1901 entre les différents syndicats de copropriétaires sous astreinte pour réaliser une étude technique préalable à la réfection du réseau, alors qu'aucune demande n'a été présentée en ce sens par la demanderesse. Au surplus Débouter également la SARL HÔTEL DES VOYAGEURS de sa demande de fixation d'astreinte sur la remise en état des lieux du réseau de collecte des eaux usées des immeubles [Adresse 6]-[Adresse 1] et [Adresse 2], en l'absence de conclusions de l'expert. Plus subsidiairement encore Débouter la SARL HÔTEL DES VOYAGEURS de sa demande de travaux présentés indistinctement contre tous les défendeurs, alors que l'implication de l'intimé n'est pas rapportée, qu'el1e n'a d'ailleurs pas été assigné initialement pour le opération d'expertise qui ne lui sont pas opposables, et qu'il est rapporté en outre que des travaux de réfection ont été faits sur le réseau d'évacuation pour un montant de 16.000 € qui ont mis un terme aux sinistres. Condamner la SARL HÔTEL LES VOYAGEURS aux dépens ainsi qu'à une somme de 2 000 €. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2022, la S.A.R.L. Les voyageurs et la S.C.I. Traveller, intervenante volontaire, ont demandé à la cour de : Vu l'ordonnance entreprise, À titre reconventionnel, Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SARL LES VOYAGEURS et de la SCI TRAVELER, INFIRMER la décision entreprise, Y ajoutant Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6].[Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 7], le cabinet [Localité 8] a réaliser dans l'arriére cour un réseau moderne respectant les normes techniques en vigueur selon la méthode préconisés par l°expert en 2020 sous astreinte de 100 Euros par jour de retard. Condamner le syndicat des copropriétaires du.1l Mal Sébastiani et le cabinet [Localité 8] à payer à la SCI TRAVELLER la somme de 5 000 Euros Condamner solidairement les syndicats des copropriétés des [Adresse 6].[Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 7] et la cabinet [Localité 8] à payer à la SARL LES VOYAGEURS la somme de 8000 Euros à titre provisionel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Condamner les syndicats de copropriétaires des [Adresse 6].[Adresse 1] et [Adresse 2] et [Adresse 7] et le cabinet [Localité 8] à payer à la SARL LES VOYAGEURS et la SCI TRAVELLER la somme de 2000 Euros d'article 700 du CPC chacune, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d`expertise réglés par la SARL LES VOYAGEURS. et les frais de constat d'huissier. À titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Condamner solidairement les copropriétés des [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] [Adresse 7] et le Cabinet [Localité 8], à payer à la SARL LES VOYAGEURS et la SCI TRAVELER la somme de 3 000 Euros au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves. Par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet [Localité 8], a demandé à la cour de : INFIRMER l'ordonnance attaquée. Statuant à nouveau : DÉBOUTER la SARL LES VOYAGEURS de ses fins et prétentions. CONDAMNER cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves Par ordonnance du 22 février 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 mai 2023. Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a débouté la S.A.R.L. Les voyageurs de ses demandes estimant qu'il y avait une contestation sérieuse quant à l'origine des désordres, et a, sans la moindre demande présentée, enjoint, sous astreinte aux trois syndicats de copropriétaires et à leurs deux syndics de constituer, une association, notamment, dédiée à la restauration et à la gestion des eaux usées communes. * Sur l'existence de contestations sérieuses Les parties, à l'exception de la S.A.R.L. Les voyageurs et de la S.C.I. Traveller, font valoir que l'expertise judiciaire sur laquelle ces dernières s'appuient n'a pas permis de trouver de manière certaine l'origine des désordres, que toutes les parties concernées ne sont pas appelées en la cause et que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas définitives et concluent sur la nécessité avant tous travaux de réaliser une étude. La lecture du pré-rapport d'expertise, seul élément produit au soutien de la demande présentée, permet de relever que l'expert judiciaire après avoir noté que les obstructions constatées résultaient de divers facteurs -vétusté de l'ouvrage, inadaptation d'un ouvrage ancien à la situation actuelle avec une absence de regards visibles tous les changements de direction tous les 40 mètres à chaque raccordement, un défaut d'entretien du fait d'utilisateurs multiples et de l'absence de structure chargée de celui-ci- a précisé qu'il était impossible d'attribuer la constitution de bouchons dans le collecteur à une copropriété ou un utilisateur précis, tous pouvant potentiellement y avoir participé, que des débordements futurs sont probables et qu'il y a lieu pour résoudre le problème de réaliser dans l'arrière-cour un réseau moderne respectant les normes techniques en vigueur, que pour cela une étude est nécessaire consistant en un avant-projet détaillé de réseau comprenant le recensement des utilisateurs, son dimensionnement en fonction des effluents accueillis et son raccordement au réseau public. En conséquence, la S.A.R.L. Les voyageurs et la S.C.I. Traveller sollicitant la réalisation de travaux alors que l'expert préconise, dans un premier temps, la réalisation d'une étude, cela ne permet pas de faire droit à cette demande et, en ce qui concerne l'indemnisation réclamée à titre de provision, à défaut de détermination de l'origine du préjudice dans le cadre du rapport d'expertise produit, il convient, en raison des contestations sérieuses soulevées et fondées, de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points et de débouter les appelantes incidents de leurs demandes. * Sur la création d'une association loi 1901 pour gérer le circuit des eaux usées Il ressort du pré-rapport d'expertise du 30 octobre 2020 que l'expert judiciaire a préconisé pour une gestion rationalisée du réseau des eaux usées des différentes copropriétés que soit créée une association dédiée à sa gestion pour l'ensemble de ses utilisateurs. A aucun moment, quand bien même le dit rapport a bien été discuté et analysé par les différentes parties, celles-ci ou l'une d'entre elle n'a émis la demande qu'il leur soit enjoint de constituer l'association souhaitée par l'expert. En conséquence, en ayant statué sur cela, la première juge a non seulement statuer ultra petita mais a aussi largement dépassé sa compétence, en prévoyant en référé, la création d'un association dont les membres étaient forcés d'adhérer, ce qui est contraire à tous nos principes juridiques qui reposent sur le libre choix de chacun, y compris en ce qui concerne les personnes morales. Il convient donc de réformer l'ordonnance entreprise sur ce point. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convient de les débouter toutes de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu aussi de leur laisser la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'intervention volontaire de la S.C.I. Traveller, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir, et au provisoire, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ordonnant «aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] ainsi qu'à leur syndic, le cabinet [Localité 8] et la société [Localité 3] IMMOBILIER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à I'expiration d'un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant 4 mois, de constituer une association dédiée à la restauration et à la gestion du réseau d'eaux usées commun à tous et de faire réaliser une étude technique préalable comprenant un avant-projet détaillé du réseau recensant les utilisateurs, son dimensionnement en fonction des effluents accueillis et raccordement au réseau public», Statuant à nouveau, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du cpc.article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC chacunearticle 450 du code de procédure civile.article 809 alinéa 1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre civile Section 2
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64a65fdcbbd03a05db965160
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