Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a65fdcbbd03a05db965166
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 46 447 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 5 JUILLET 2023 N° RG 23/00069 N° Portalis DBVE-V-B7H-CFU6 SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-329 [C] C/ Société [18] Etablissement [11] Société [16] Société [14] Société [19] S.A.S. [20] Société [15] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [Y], [I], [M] [C] née le 14 Février 1956 à [Localité 22] le [Adresse 17] [Localité 6] non comparante, non représentée INTIMÉES : Société [18] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, non représentée Etablissement [11] prise en la personne de son représentant légal Chez [21] [Adresse 12] [Localité 4] non comparante, ayant adressé un courrier Société [16] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, non représentée Société [14] prise en la personne de son représentant légal Chez [10] Services Surendettement - [Adresse 13] [Localité 4] non comparante, ayant adressé un courrier [19] prise en la personne de son représentant légal ITM/PLT/COU [Adresse 23] [Localité 5] non comparante, non représentée Société [20] prise en la personne de son représentant légal Chez [15] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, non représentée Société [15] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, Conseillère et Stéphanie MOLIES, Conseillère, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 26 avril 2022, Mme [Y] [C] a demandé à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation. Par décision du 30 août 2022, la commission, après l'avoir déclarée recevable le 24 mai 2022, a élaboré des mesures imposées sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 464,47 euros avec le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,77 %. Par courrier du 5 septembre 2022, Mme [Y] [C] a formé un recours contre les mesures imposées, en faisant valoir qu'elle contestait le montant des créances de la société [18], de [16] et de la [19]. Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] [C], - l'a dit mal fondé, et en conséquence, l'en a déboutée, - l'a invitée le cas échéant à présenter une nouvelle demande d'examen de sa situation devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse, - dit que les mesures d'apurement décidées par la commission entreront en vigueur le 1er mars 2023, - dit que les premiers versements éventuellement affectés depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plus arrêté par la commission, - dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Mme [Y] [C] d'avoir à exécuter ses obligations, - rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Mme [Y] [C] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement, - rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Mme [Y] [C] a l'interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance, - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [Y] [C] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi, - rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [C] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par la commission, - rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Mme [Y] [C] par les créanciers visés par les mesures, - dit que la présente décision sera notifiée à : - la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse par lettre simple, - Mme [Y] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - laissé les dépens à la charge de l'état. Suivant courrier enregistré au greffe le 2 février 2023, Mme [Y] [C] a interjeté appel de la décision susvisée en expliquant que même si elle ne s'était pas rendue à l'audience de première instance pour raisons de santé, elle avait adressé toutes ses pièces justificatives à la juridiction. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées. Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception, la S.A. [19], la société [18], la société [16], la société [15] et la S.A.S. [20] ne se sont pas présentées et n'ont pas formulé d'observation. Par courrier enregistré au greffe le 20 février 2023, le groupe [21], représenté, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Par courrier enregistré au greffe le 2 mars 2023, la S.A. [14], représentée, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. Aucune partie ne s'est présentée lors de l'audience du 13 avril 2023. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce. Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties. En l'espèce, bien qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 10 février 2023, l'appelante n'a pas comparu le 13 avril 2023, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Seul un courrier daté du 26 avril 2023 est parvenu à la juridiction en cours de délibéré, accompagné d'un courriel adressé le 11 avril 2023 au tribunal administratif de Bastia pour solliciter un renvoi et d'un certificat médical du 11 avril 2023 contre-indiquant tout déplacement de Mme [C] hors de son domicile pendant sept jours. Ces documents sont toutefois parvenus tardivement à la juridiction, sans que Mme [C] ne sollicite, au terme de son courrier, de demande de réouverture des débats puisqu'elle indique simplement 'Si vous pouviez me dire ce que je dois faire car tout me tombe dessus en même temps (...)'. Il sera au surplus relevé que Mme [C] ne s'était, déjà, pas présentée à l'audience de première instance. En conséquence, il convient de constater que Mme [Y] [C] ne soutient pas son appel. Par ailleurs, succombant sur son recours, Mme [Y] [C] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, CONSTATE qu'il n'est pas soutenu, CONDAMNE Mme [Y] [C] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a65fdcbbd03a05db965166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel