Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66014bbd03a05db96517c
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 99 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 05 Juillet 2023 ---------------------- N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRT ---------------------- [O] [I] C/ S.A.R.L. CAROTENUTO THERMIQUE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 11 février 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 20/00149 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. CAROTENUTO THERMIQUE N° SIRET : 490 28 8 7 43 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, par visio-conférence depuis AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [I] a été lié à la S.A.R.L. Carotenuto Thermique en qualité de plombier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, avec ancienneté fixée au 21 octobre 2008. Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 novembre 2020, de diverses demandes. Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 29 juin 2021. Selon jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de : *500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, *1.421 euros pour non-respect du préavis, *1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SARL Carotenuto Thermique de sa demande de dommages et intérêts, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné Monsieur [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 23 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement nul et aux indemnités y afférentes ainsi qu'au titre du harcèlement moral, de condamnation de l'employeur à la remise de documents sous astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de : 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 1.421 euros pour non-respect du préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [I] aux entiers dépens Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [I] a sollicité : -de le recevoir en son appel et y faire droit, -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 11 février 2022 en ce qu'il a : débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement nul et aux indemnités y afférentes ainsi qu'au titre du harcèlement moral, de condamnation de l'employeur à la remise de documents sous astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de : 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 1.421 euros pour non-respect du préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [I] aux entiers dépens, -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 11 février 2022 en ce qu'il a : débouté la SARL Carotenuto Thermique de sa demande de dommages intérêts, -statuant à nouveau : de prononcer la requalification de la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement nul, de condamner la SARL Carotenuto Thermique, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes : indemnités pour licenciement nul : 34.104 euros, indemnités légales de licenciement : 8.999 euros, indemnité de préavis : 5.684 euros, indemnités de congés payés sur préavis : 568 euros, dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5.000 euros total : 54.355 euros, de condamner la SARL Carotenuto Thermique, prise en la personne de son représentant légal à remettre au salarié la totalité de ses documents de fins de contrat à savoir, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, le certificat de congé payé (« certificat bleu »), le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -de débouter la SARL Carotenuto Thermique de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -de condamner la SARL Carotenuto Thermique, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une somme de 3.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Carotenuto Thermique a demandé : -de confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en toutes ses dispositions, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 11 février 2022 en toutes ses dispositions et déboutant intégralement le salarié de ses demandes, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 11 février 2022 en ce que la prise d'acte doit être analysée en une démission du salarié en raison de son caractère abusif, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 11 février 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du CPC, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 11 février 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à la somme de 1.421 euros pour non-respect du délai de préavis sur le fondement de l'article 10.1.1 et 10.1.2 de la convention collective, en conséquence, de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, -en tout état de cause, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 11 février 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en première instance, de condamner Monsieur [I] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d'appel et au remboursement sur facture acquittée du constat d'huissier de justice produit aux débats et effectué par Maître [K] huissier de justice à Ajaccio, de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel de Monsieur [I] sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. Sur les demandes afférentes à un harcèlement moral En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [I], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral subi depuis 2019, vise diverses pièces (notamment un organigramme, divers courriels de l'employeur, des textos, des attestations, des certificats d'arrêts de travail, un certificat médical du Docteur [C] et des ordonnances, un avertissement, un courrier de la C.P.A.M. adressé au salarié, une déclaration d'accident du travail datée du 2 octobre 2020, un questionnaire accident du travail). Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que : -n'est pas établie la matérialité de faits afférente à des intimidations, surcharge de travail, réunions incessantes et infantilisantes avec nombreux reproches, dénigrement, dévalorisation et travail excessif demandé au salarié, des conditions de travail délétères, -est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à des réflexions constantes, stigmatisation, invectives, niveau de qualification et refus d'augmentation en inadéquation avec les tâches confiées, une pression déraisonnable exercée sur lui, des agressions subies sur son lieu de travail le 23 mars, et, avec ton colérique et vociférations, le 9 juillet 2020 (objet d'une déclaration d'accident de travail, ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge de la C.P.A.M. au titre de la législation professionnelle), un avertissement injustifié subi le 11 août 2018, -les pièces médicales retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établies à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, notamment le 9 juillet 2020, tandis que n'est pas visé de pièces émanant de la médecine du travail relative à la situation du salarié. Il convient de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Monsieur [I] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur [I] ne pourra dès lors qu'être débouté de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les demandes afférentes à la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains. Monsieur [I], qui n'est pas lié par les termes de son courrier de prise d'acte, a invoqué dans le cadre de l'instance prud'homale, à l'appui du bien fondé de sa prise d'acte, un harcèlement moral subi. Au regard des développements précédents, un harcèlement moral n'est pas caractérisé. Consécutivement, n'est pas établie la réalité de manquement, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi fonder une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul. Dès lors, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses chefs afférents à la prise d'acte. Monsieur [I] sera débouté de ses demandes subséquentes, afférentes à une indemnité pour licenciement nul, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [I] critique le jugement en ce qu'il l'a condamné à une indemnité de 1.421 euros au titre du préavis. S'il est exact qu'en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié, s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis, il ne justifie pas, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour (sans arrêt de travail pour maladie visé se rapportant à la période du préavis), d'une telle incapacité de réaliser le préavis du fait d'une maladie. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en son chef querellé à cet égard. Sur les autres demandes L'existence d'une procédure dilatoire ou abusive de Monsieur [I] n'étant pas mise en évidence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et les demandes contraires rejetées. Le chef du jugement ayant débouté la S.A.R.L. Carotenuto Thermique de sa demande de dommages et intérêts, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'a pas été argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer. Monsieur [I], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et la S.A.R.L. Carotenuto déboutée de ce chef) et d'appel. La demande de la S.A.R.L. Carotenuto de condamnation de Monsieur [I] au remboursement des frais de constat d'huissier de justice sera rejetée, comme non fondée. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023, DECLARE recevable en la forme l'appel de Monsieur [O] [I], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 11 février 2022, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [I] au paiement des sommes de: 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture effectuée par Monsieur [O] [I], par lettre du 29 juin 2021 adressée à la S.A.R.L. Carotenuto Thermique, produit les effets d'une démission, REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [I] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté la S.A.R.L. Carotenuto Thermique de sa demande de dommages et intérêts non déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer, REJETTE la demande de la S.A.R.L. Carotenuto de condamnation de Monsieur [O] [I] au remboursement des frais de constat d'huissier de justice, DÉBOUTE la S.A.R.L. Carotenuto Thermique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du C.P.C.article 805 du code de procédure civilearticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 32-1 du code de procédure civile et les dearticle 700 du CPC et aux entiers dépens en pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66014bbd03a05db96517c
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