Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66016bbd03a05db965180
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 99 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 05 Juillet 2023 ---------------------- N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDW5 ---------------------- [T] [F] C/ [V] [W] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 13 avril 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia F21/00009 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [T] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [V] [W] [Localité 2] [Localité 1] Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 12 janvier 2021, de diverses demandes, dirigées contre Madame [V] [W] et Madame [O] [Z]. Selon jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -mis hors de cause Madame [Z] [O], -déclaré l'action de Monsieur [T] [F] prescrite, -mis les dépens à la charge de la partie condamnée. Par déclaration du 14 avril 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré l'action de Monsieur [T] [F] prescrite, mis les dépens à la charge de la partie condamnée. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [F] a sollicité : -de débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions, -d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bastia en date du 13 avril 2022 en ce qu'il: a déclaré l'action de Monsieur [T] [F] prescrite, mis les dépens à la charge de la partie condamnée, -et statuant à nouveau: de dire recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [F], de condamner Madame [W] [V] à verser les sommes suivantes : 8.990,82 euros au titre de l'article L8223-1 du code du travail, 12.517,91 euros à titre de rappel de salaire, 1.487,80 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaires, 2.245,42 euros à titre d'indemnité de congés payés annuels, 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.996 euros à titre d'indemnité de préavis, 4.743 euros d'indemnité légale de licenciement, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner Madame [W] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre: attestation pôle emploi, certificat de travail, fiches de paie, condamner Madame [W] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [W] a sollicité : -à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [T] [F] prescrite, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 13 avril 2022 en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la partie condamnée, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait procéder à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 13 avril 2022 : de débouter Monsieur [F] de sa demande relative à l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que l'indemnité légale de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 156 euros, juger que l'indemnité pour travail dissimulé devra être ramenée à de plus justes proportions, juger que l'indemnité pour violation du repos hebdomadaire devra être ramenée à de plus justes proportions au regard de la période de travail s'étant écoulée du 16 septembre 2017 au 31 janvier 2018, juger que Monsieur [F] ne saurait légitimement prétendre qu'au versement d'un rappel de salaire pour la période correspondant à la prévention à savoir du 18 septembre 2017 au 31 janvier 2018, juger que l'indemnité à titre de rappel de salaire ne saurait être supérieure à la somme de 5.364,55 euros, juger que l'indemnité de congés payés annuel ne saurait être supérieure à la somme de 862,5 euros, -en tout état de cause : de condamner Monsieur [T] [F] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [T] [F] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. MOTIFS La cour constate qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur [F] expose que les dispositions de l'article L8252-1 du code du travail lui sont applicables, faute pour ce ressortissant marocain, d'avoir disposé d'un titre l'autorisant, à l'époque de la relation de travail avec Madame [W], à exercer une activité salariée en France. Au regard de cet élément et de la nature des prétentions soumises à la cour, il est nécessaire, avant dire droit, de procéder à une réouverture des débats afin de recueillir les observations écrites des parties sur : - l'applicabilité au litige des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail, définissant les droits du salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite, notamment en cas de rupture de la relation de travail, étant observé qu'il est admis, au visa de l'article L8252-2 du code du travail, que les dispositions du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger employé irrégulièrement, - et l'incidence d'une applicabilité éventuelle de cet article, s'agissant des demandes formulées aux débats d'appel, dont il appartiendra aux parties de préciser, dans leurs observations adressées à la cour, si elles les maintiennent, ou les abandonnent, au regard du cadre légal particulier défini par cet article. Cette réouverture doit se faire préalablement à l'examen de la fin de non recevoir pour cause de prescription des demandes de Monsieur [F], dans la mesure où la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur : - l'applicabilité au litige des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail, définissant les droits du salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite, notamment en cas de rupture de la relation de travail, étant observé qu'il est admis, au visa dudit article que les dispositions du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger employé irrégulièrement, - et l'incidence d'une applicabilité éventuelle de cet article, s'agissant des demandes formulées aux débats d'appel, dont il appartiendra aux parties de préciser, dans leurs observations adressées à la cour, si elles les maintiennent, ou les abandonnent, au regard du cadre légal particulier défini par cet article, DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66016bbd03a05db965180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel