Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6601abbd03a05db965184
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 208 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N°
----------------------
05 Juillet 2023
----------------------
N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6K
----------------------
[P] [W]
C/
S.A.S. ROCCA
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Décision déférée à la Cour du :
17 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00083
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. ROCCA prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 381 655 182
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a été embauché en qualité de contrôleur de gestion, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2018, par la S.A.S. Rocca, le contrat prévoyant notamment un forfait annuel jours, ainsi qu'une période d'essai de quatre mois, éventuellement renouvelable une fois.
Le 7 mai 2019, le salarié a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à l'employeur de rupture de la relation de travail durant la période d'essai, précédemment prolongée.
Monsieur [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 17 juillet 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio :
-s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W] par la SARL Rocca Transport,
-a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019,
-a débouté le salarié de ses autres demandes,
-a débouté la SAS Rocca de l'intégralité de ses demandes,
-a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné la SAS Rocca aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [W] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il : s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W] par la SARL Rocca Transport, a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019, a débouté le salarié de ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 5 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 février 2022 en ce
qu'il: s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W] par la SARL Rocca Transport, a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019, a débouté le salarié de ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau,
*de condamner la SAS Rocca au paiement de la somme 15.000 euros au titre de l'indemnité pour le retard dans le versement du salaire, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du solde de tout compte, au paiement de la somme de 29.593,62 euros au titre des heures supplémentaires impayées, au paiement de la somme de 2 083 euros au titre des primes sur objectifs impayés, au paiement de la somme de l0.000 euros au titre de l'indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des effets personnels séquestrés, au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du non-respect des obligations découlant de son contrat de travail, au paiement de la somme de 25.000 euros au titre d'une situation de harcèlement moral, au paiement de la somme de 5.000 euros pour manquement à ses obligations de sécurité,
*de condamner la SAS Rocca à verser à Monsieur [W] les intérêts de droit à compter de la demande préalable reçue par la requise 9 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement, d'ordonner par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (cf ancien art.1154 du même code), la capitalisation des intérêts échus à compter de la date de l'enregistrement de la requête introductive d'instance et de dire qu'à chaque échéance annuelle ultérieure les intérêts échus seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts,
*de condamner la SAS Rocca au paiement de la somme au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Rocca a demandé :
-à titre principal, de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en cause d'appel, totalement infondées, farfelues, incompréhensibles et malveillantes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes visant au paiement: d'une somme de 5.000 euros au titre de son salaire de mai 2019, d'une somme de 15.000 euros au titre d'une indemnité de retard dans le versement dudit salaire, d'une somme de 29.593,62 euros au titre d'heures supplémentaires impayées, d'une somme de 2.083 euros d'une 'prime sur objectif' impayée, d'une somme de l0.000 euros au titre d'un 'retard dans la délivrance des documents de fin de contrat', d'une somme de 35.000 euros au titre du 'séquestre de ses effets personnels',
d'une somme de 25.000 euros au titre du 'non respect de son contrat de travail', d'une somme de 30.000 euros au titre d'un 'harcèlement moral', d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, soit une demande globale de 154.676,62 euros après avoir démissionné 5 mois après son embauche,
-à titre reconventionnel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a déclaré 'illégale' la retenue sur l'ultime fiche de paie de Monsieur [W] de la somme de 4.000 euros due au titre de ses loyers impayés, de juger que Monsieur [W] reste redevable au terme du solde de tout compte d'une somme de 2.239,91 euros laquelle il sera condamné avec intérêts de droits à compter du 11 juin 2019,
-à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que l'employeur n'était pas fondé à prélever sur son solde de tout compte la somme de 4.000 euros représentant le montant des loyers impayés de l'appartement mis à sa disposition dans le cadre de son activité par l'employeur, la cour voudra bien l'y condamner et effectuer la compensation judiciaire entre les sommes alors restant dues, de sorte que Monsieur [W] demeure en toute circonstance redevable de la somme de 2.239,91 euros à laquelle il sera de plus forts condamné,
-en toute hypothèse, eu égard à l'attitude à l'encontre de l'employeur, Monsieur [W] sera condamné à une somme de 3.000 euros in titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.
MOTIFS
S'agissant des demandes afférentes à des effets personnels séquestrés, il y a lieu de rappeler qu'une condamnation de la S.A.S. Rocca à ce titre à une somme de 35.000 euros est sollicitée par Monsieur [W]. Cette demande étant formée contre l'employeur du salarié (et non contre la S.A.R.L. Rocca Transports), au motif, selon Monsieur [W], d'obligations découlant de l'exécution du contrat de travail, il n'y avait pas lieu pour le conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W], visant en première instance également la S.A.S. Rocca et non la S.A.R.L. Rocca Transport. Le jugement entrepris sera donc infirmé en son chef querellé sur ce point. Sur le fond, la demande de Monsieur [W] ne peut prospérer, faute de mise en lumière d'un manquement de la S.A.S. Rocca, à ses obligations à l'égard de Monsieur [W], le séquestre d'effets personnels allégué par Monsieur [W] concernant la S.A.R.L. Rocca Transports, et non la S.A.S. Rocca, sans que la cour dispose des éléments pour retenir que la délivrance des effets personnels dépendait en réalité de l'accord de la S.A.S. Rocca, tel qu'affirmé par cet appelant. Monsieur [W] sera par suite débouté de sa demande de ce chef.
Concernant les demandes afférentes au solde de tout compte, si la S.A.S. Rocca dénie le caractère irrégulier de la retenue de 4.000 euros opérée par ses soins sur le dernier bulletin de salaire, de mai 2019 de Monsieur [W] (au titre d'une 'Retenue 5mois loyer dus/ROCCA SAS'), censée correspondre selon l'employeur aux loyers impayés d'un logement occupé par Monsieur [W], il ne se déduit toutefois pas des pièces du dossier qu'un bail locatif ait été conclu entre les parties, ni qu'un logement ait été, à titre onéreux, mis à disposition du salarié, à titre d'accessoire au contrat de travail. Dès lors, le solde de tout compte relatif à Monsieur [W] ne peut être négatif, comme soutenu par la S.A.S. Rocca affirmant que Monsieur [W] est redevable d'une somme de 2.239,91 euros. La demande d'infirmation du jugement par la S.A.S. Rocca en ses dispositions querellées sur ce point n'est donc pas fondée. Pas davantage, une compensation judiciaire n'est justifiée entre le solde de tout compte devant revenir au salarié et une somme de 4.000 euros, comme demandé à titre subsidiaire par la S.A.S. Rocca, en l'absence de mise en évidence d'un bail locatif ou d'une mise à disposition de logement à titre onéreux à titre d'accessoire au contrat de travail, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Parallèlement, Monsieur [W], qui conteste le quantum de 1.838,63 euros retenu par les premiers juges, développe une critique opérante du jugement, dans la mesure où :
- il est exact que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'existence d'une indemnité de congés payés dans le calcul du solde de tout compte, tel que sollicité par Monsieur [W], ce alors que l'employeur qui argue à tort du fait que des congés payés ne sont pas dus dans le cadre d'un forfait annuel en jours, ne démontre pas que le salarié (sur qui ne repose pas la charge de la preuve en cette matière) a été rempli de ses droits, ni a fortiori que le solde de congés payés de Monsieur [W] était nul lors de la rupture. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, un reliquat de 12,5 jours de congés payés était existant au moment de la rupture, comme soutenu par Monsieur [W], donnant lieu à une indemnité compensatrice de congés payés, due à Monsieur [W] d'un montant de 2.083,33 euros brut,
- une déduction d'un montant de 286,91 euros du montant du solde de tout compte, telle qu'opérée par les premiers juges n'est pas fondée, en l'absence d'élément justifiant d'un prélèvement effectif à la source de cette somme au titre d'une imposition sur le revenu.
Dès lors, après avoir observé qu'il n'est pas argué, ni a fortiori justifié d'un règlement de somme par l'employeur au profit du salarié au titre du solde de compte, il convient de constater qu'un reliquat total de 4.746,43 euros brut (2.663,10 euros brut au titre de salaire pour la période courant du 1er mai 2019 jusqu'à la rupture et dépassement de forfait + 2.083,33 euros brut au titre d'indemnité de congés payés) est dû par l'employeur au titre du solde de tout compte de Monsieur [W].
Après infirmation du jugement à ces égards, la S.A.S. Rocca sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme totale de 4.746,43 euros brut au titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation (et non à compter du 9 juillet 2019, date figurant sur la missive adressée par Monsieur [W] à la S.A.S. Rocca, acte ne portant pas interpellation suffisante), Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [W], qui ne peut se prévaloir d'un préjudice nécessaire en cette matière, ne démontrant pas d'un préjudice effectivement subi, lié causalement au non versement immédiat du salaire du mois de mai 2019, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la S.A.S. Rocca à lui verser une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour retard dans le versement de salaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes aux heures supplémentaires, il convient de constater que, comme exposé par l'employeur, Monsieur [W] et la S.A.S. Rocca ont convenu contractuellement d'un forfait annuel en jours, et les éléments soumis à l'appréciation de la cour mettent en évidence que Monsieur [W], sa qualité de cadre, disposait de l'autonomie requise pour bénéficier d'une tel forfait (à savoir une autonomie dans son emploi du temps, avec une nature de fonctions, de contrôleur de gestion, ne le conduisant pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la structure où il était intégré), ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures d'appel.
Dans le même temps, Monsieur [W], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, ne remet pas en cause cette convention de forfait, qu'il s'agisse de sa validité ou de ses effets à son égard, sans en tirer toutefois toutes les conséquences en découlant sur sa demande au titre d'heures supplémentaires. S'il se prévaut, au soutien de sa critique du jugement de l'existence d'un règlement seulement partiel d'heures supplémentaires (sur le bulletin de salaire de mai 2019) au titre d'un dépassement, il ressort en réalité dudit bulletin qu'il mentionne un dépassement de forfait en jours, générant au profit du salarié une somme de 2.076,75 euros brut (dépassement de forfait en jours qui n'a en outre pas pour conséquence de le rendre nul ou privé d'effet) et non un règlement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, en l'absence de moyen opérant, développé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef querellé sur ce point et les demandes en sens contraire de Monsieur [W] rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la prime sur objectifs, il sera utilement rappelé que dès lors que la prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquière au prorata de son temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, proratisation qui s'applique à toutes primes d'objectif peu important que les objectifs aient été ou non fixés, la seule exception intervenant lorsque le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonne expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de versement.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que les dispositions contractuelles ('A cette rémunération fixe annuelle s'ajoutera une prime annuelle sur objectifs représentant un mois de salaire. Lesdits objectifs seront définis chaque début d'exercice. A titre transitoire, pour l'année 2018, eu égard à la date de prise d'effet des fonctions de M. [W] [P], et la notion de prime annuelle correspondant à un exercice comptable complet, les parties conviennent du versement de ladite prime à compter de l'exercice 2019'), ni des dispositions conventionnelles, subordonnent expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de versement, de sorte que Monsieur [W] soutient de manière fondée que les premiers juges ne pouvaient le débouter de sa demande au motif qu'il n'a pas travaillé durant un exercice comptable complet, une proratisation étant au contraire justifiée à hauteur de 2.083 euros, somme exprimée nécessairement en brut, en l'absence de mise en évidence d'objectifs fixés par l'employeur au salarié pour l'année 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées sur ce point et la S.A.S. Rocca condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 2.083 euros brut à titre de prime sur objectifs, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation (et non à compter du 9 juillet 2019, date figurant sur la missive adressée par Monsieur [W] à la S.A.S. Rocca, acte ne portant pas interpellation suffisante), Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement est vainement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre d'un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat (à savoir, selon Monsieur [W], les documents suivants : justificatif de ponction du solde de tout compte et séquestre des effets personnels), en l'absence de démonstration d'un préjudice subi par le salarié du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de délivrance de documents de fin de contrat, étant rappelé que la notion de préjudice nécessaire n'est plus existante en cette matière. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Pour ce qui est des demandes afférentes à un non respect d'obligations découlant du contrat de travail, s'il est exact que la promesse d'embauche du 12 novembre 2018 (s'analysant, non en une simple offre d'emploi, mais en une promesse unilatérale de contrat de travail, donnant à Monsieur [W] le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont les éléments essentiels étaient déterminés) prévoyait l'existence d'un véhicule de fonction, élément qui n'a pas été mentionné dans le contrat de travail à durée indéterminée finalement signé par les parties, il n'en demeure pas moins que Monsieur [W], au soutien de sa demande indemnitaire de 25.000 euros, ne démontre pas d'un préjudice subi, lié causalement à un non respect par l'employeur de son engagement initial sur ce point. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de ce chef.
S'agissant des demandes relatives à un harcèlement moral, Monsieur [W] vise, dans ses écritures, les pièces suivantes au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement moral subi : procès-verbal d'audition de Monsieur [W] devant les services de gendarmerie de [Localité 4] en date du 7 mai 2019 ; procès-verbal d'audition de Monsieur [W] devant les services de gendarmerie de [Localité 4] en date du 29 mai 2019 ; courrier adressé par ses soins à la S.A.S. Rocca le 8 juillet 2019, soit postérieurement au terme de la relation de travail; écrit de Monsieur [W] adressé à 'Monsieur [I]' et à son équipe.
La cour observe qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à des intimidations et menaces de mort subies, et séquestre infondé d'objets lui appartenant, ni plus globalement d'agissements ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par suite, il convient de constater que Monsieur [W] ne présente pas d'éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de demande au titre d'un harcèlement moral. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, si l'employeur (sur qui repose la charge de la preuve en cette matière, à rebours de ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes) ne démontre pas du respect plein et entier de son obligation de sécurité, il n'est pas pour autant mis en évidence de préjudice subi par le salarié lié causalement à un non respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il ne ressort pas de la motivation du jugement que le conseil ait statué sur la demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros formée par la S.A.S. Rocca à l'encontre de Monsieur [W], de sorte qu'il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes, déboutant la SAS Rocca de ses demandes, concerne cette prétention. Réparant cette omission de statuer, il convient de constater que la S.A.S. Rocca ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [W] en l'absence de mise en évidence d'une procédure abusive et déloyale ou d'un comportement fautif de celui-ci à son égard lui ayant causé un préjudice. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, il convient de prévoir que les intérêts sur les sommes allouées (au titre du solde de tout compte, de la prime sur objectifs) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Rocca sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Rocca, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [W] une somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 février 2022, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre d'effets personnels de Monsieur [W],
-en ce qu'il a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de demande au titre du solde de tout compte, au titre de la prime sur objectifs, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
-en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande de condamnation de la S.A.S. Rocca au paiement de la somme de 35.000 euros au titre d'effets personnels séquestrés,
CONDAMNE la S.A.S. Rocca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes:
- 4.746,43 euros brut à titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation,
- 2.083 euros brut à titre de prime sur objectifs, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation,
DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre du solde de tout compte, de la prime sur objectifs) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, REJETTE la demande de la S.A.S. Rocca de condamnation de Monsieur [P] [W] à une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la S.A.S. Rocca de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Rocca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [W] une somme totale de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Rocca, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a6601abbd03a05db965184
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