Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6601abbd03a05db965186
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 05 Juillet 2023 ---------------------- N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD7N ---------------------- [X] [R] C/ S.N.C. [Localité 3] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 03 mars 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00005 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [X] [R] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.N.C. [Localité 3] N° SIRET : 44 8 4 08 849 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS et par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [R] a été lié à la S.N.C. [Localité 3], en qualité d'agent d'entretien polyvalent, suivant contrats de travail à durée déterminée à effet du 1er mai 2010 jusqu'au 31 octobre 2010, puis du 1er avril au 30 septembre 2011, et du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2012, avant d'être embauché à durée indéterminée, suivant avenant à effet du 1er novembre 2012. Selon avenant à effet du 1er mai 2014, le salarié s'est vu confier les fonctions de responsable de la maintenance. Les rapports entre les parties ont été soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. La relation de travail a cessé à effet du 26 juin 2020, suite à une procédure de licenciement pour motif économique. Monsieur [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 janvier 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Monsieur [X] [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 19 mai 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [X] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: débouté Monsieur [X] [R] de sa demande d'indemnisation du harcèlement moral et d'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [R] a sollicité : -de constater la situation de harcèlement dont Monsieur [R] a été victime, -d'infirmer le premier jugement, -de condamner la SNC [Localité 3] Siret n° 44840884900017 code naf 552 en la personne de Monsieur [C] [F] [D], au règlement de la somme de 40.000 euros, -de condamner la SNC [Localité 3] Siret n° 44840884900017 code naf 552 en la personne de Monsieur [C] [F] [D], au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. [Localité 3] a demandé : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio mis à disposition le 3 mars 2022, de dire que Monsieur [R] n'a subi aucun harcèlement moral, par conséquent, de débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, -de condamner Monsieur [R] à verser a la société SNC [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intéréts par l'application de l'article 1343-2 du code civil, de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. MOTIFS En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [R] vise, dans ses écritures, au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement moral subi, à partir de 2017, diverses pièces (notamment des courriers à l'inspection du travail puis à la Direccte adressés par le salarié, des courriers et courriels échangés avec l'employeur courant octobre et novembre 2017 ainsi qu'en 2019, un avertissement reçu de l'employeur le 12 octobre 2017, un courrier du salarié du 19 octobre 2017 en contestation dudit avertissement et le courrier du 30 octobre 2017 de l'employeur le maintenant, des documents afférents à des demande de congés, une lettre de convocation à entretien préalable au licenciement en avril 2018, différentes attestations d'autres salariés de la structure, une attestation de la C.P.A.M. relative aux indemnités journalières perçues suite à arrêts de travail courant 2017-2018 et divers arrêts de travails en 2019-2020, des documents de fin de contrat en juin 2020). Il ressort de l'examen de ces éléments, pris dans leur ensemble : -que parmi les agissements invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en évidence la matérialité de faits, afférents à la répétition d'actes de défiance, d'actes vexatoires intervenus courant 2017-2018, et de demandes non conformes au contrat de travail (tâches, situées hors du lieu de travail, excédant les prévisions contractuelles). Il ressort en effet d'attestation de Madame [Y] [J], salariée de la structure, qu''En 2017, un climat très désagréable c'est installé à la résidence [...] Les ordres de Monsieur [C] [dirigeant de la structure] empêchait [X] de gérer sont travail et d'effectuer les tâches nécessaire pour le bon fonctionnement de la résidence. Toujour à la demande de Mr [C] [X] fesais des taches ingrat comme balayer le sous sol pendant des heurs, compter des vices et des boulons dans l'atelier. [...] Il [[X] [R]] est venue me parle plusieurs fois de ses problèmes à la résidence et avec Mr [C]. Il n'était vraiment pas bien [...] Ca a durée des mois et des mois. En 2018 un entretien [préalable au licenciement] [...] Petite à petit [X] reprends ses tâches quotidiennes en suivant un planning journalier', tandis que Monsieur [B], autre salarié de la structure, a précisé dans son attestation que 'Durant ma période de travail à la SNC [Localité 3] (2013-2020) j'ai été amené à constater un harcèlement psychologique et physique a l'encontre de monsieur [R] [X] [...il] est devenu persona non grata et une personne a été chargée de trouver du travail dégradant et répétitif à Monsieur [R] [X], la directrice [...] madame [Z] [K] elle meme ma demander de trouver des taches le plus dur et repetitif possible [...] J'ai refuser de participer [...] Mme [Z] a chercher et a fait effectuer les taches à Monsieur [R] [X]', et que d'autres attestations, par exemple de Madame [S] évoque des travaux d'entretien demandés au salarié concernant la villa de Monsieur [C], -que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par le salarié, tenant stricto sensu à une rétrogradation intervenue, à une négation de ses droits en matière de congés ou d'indemnisation au titre d'arrêts de travail, une injonction de faire, un abus du pouvoir de direction de l'employeur au travers d'un avertissement non justifié, puis une convocation à entretien préalable, des manoeuvres, entreprise de déstabilisation pour l'amener à accepter une rupture conventionnelle, d'une absence volontaire d'informations données aux salariés concernant un licenciement économique au sein de la structure annoncé en avril 2019, -que corrélés à des pièces faisant état d'une souffrance psychique de Monsieur [R] courant 2017-2018 liée à sa situation au travail, ainsi qu'à différents arrêts de travail (dont les dates se déduisent pour les années 2017-2018 de l'attestation de la C.P.A.M.), transmises aux débats, il est valablement soutenu par le salarié, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que les agissements répétés (actes de défiance, actes vexatoires) ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, une telle conclusion ne pouvant, à rebours, être opérée s'agissant des demandes non conformes au contrat de travail (tâches, situées hors du lieu de travail, excédant les prévisions contractuelles). Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Monsieur [R] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, courant 2017-2018. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, la S.N.C. [Localité 3], qui ne produit aux débats aucune pièce hors le jugement déféré, échoue à faire cette preuve, affirmant, de manière inexacte, que Monsieur [R] ne satisfait pas à la part de charge de preuve lui incombant au titre du harcèlement moral en se fondant essentiellement sur ses propres affirmations et écrits, et critiquant les attestations communiquées par Monsieur [R] en indiquant, à tort : -qu'elles ne permettaient pas toujours de vérifier l'identité de la personne attestant (alors que toutes les attestations en cause sont accompagnées d'une copie de document d'identité), -et qu'elles présentaient les faits sous forme d'allégations invérifiables (selon lesquelles le climat n'était plus agréable et Monsieur [R] devait effectuer certaines tâches), alors que ces témoignages (pour lesquels la S.N.C. [Localité 3] n'argue pas, par ailleurs, d'un caractère dissonnant, incohérent, ou infondé) contiennent la relation de faits dont ces salariés de la structure indiquent avoir été les témoins directs. Dans le même temps, l'employeur ne justifie pas que les agissements décrits - répétition d'actes de défiance, d'actes vexatoires courant 2017-2018- soient liés à un exercice régulier et adapté de ses pouvoirs propres (dont celui de direction) au sein de la structure. Au regard de qui précède, la S.N.C. [Localité 3], aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard. Dans ces conditions, ne peut qu'être considéré comme caractérisé un manquement de l'employeur au travers d'un harcèlement moral subi par Monsieur [R] du fait d'agissements répétés, courant 2017-2018, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant les dommages et intérêts sollicités, il convient d'observer que Monsieur [R] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d'un préjudice subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 10.000 euros. Pour le surplus, Monsieur [R] ne justifie pas d'un préjudice plus ample. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, la S.N.C. [Localité 3] sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Monsieur [R] étant débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées. La S.N.C. [Localité 3], succombant principalement, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.N.C. [Localité 3] à verser à Monsieur [R] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. La S.N.C. [Localité 3] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, intérêts et capitalisation. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 mars 2022, tel que déféré à la cour, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.N.C. [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [R] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, DEBOUTE la S.N.C. [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel CONDAMNE la S.N.C. [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [R] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la S.N.C. [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a6601abbd03a05db965186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel