Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6601bbbd03a05db96518a
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 05 Juillet 2023 ---------------------- N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEM ---------------------- S.A.S. SN REAL EPHAD [6] C/ [J] [D] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00155 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.S. SN REAL prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [J] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [D] a été embauchée par la S.A.S. SN (Société Nouvelle) Real en qualité d'aide-soignante diplômée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 17 septembre 2018. Par avenant à effet du 1er mai 2019, la salariée s'est vue confier les fonctions d'aide-soignante diplômée de nuit à temps plein, avec rémunération afférente. Selon courrier en date du 26 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 juin 2020, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2020. Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 septembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Madame [J] [D] de sa demande avant dire droit, -dit le licenciement de Madame [J] [D] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [J] [D] les sommes de : * 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700, -condamné la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 9 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. SN Real a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit le licenciement de Madame [J] [D] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [J] [D] les sommes de : 4.454 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700, condamné la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. SN Real a sollicité : -de juger qu'elle a régulièrement saisi la Cour de ses demandes dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté, de débouter Madame [J] [D] de ses demandes relatives à l'exception de procédure qu'elle soulève, -sur le fond, d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et : *de juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [J] [D], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter, par voie de conséquence, Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, *subsidiairement, de limiter en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail, la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2.227 euros, -de condamner Madame [J] [D] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [D] a demandé : -de déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de : « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de: -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [J] [D], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [J] [D] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, », -en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a: dit le licenciement de Madame [J] [D] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [J] [D] les somme de: 4.454 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700, condamne la SAS SN Real Ehpad aux entiers dépens d'instance, et statuant à nouveau, de débouter la SAS SN Real de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire le licenciement de Madame [J] [D] sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [J] [D] les sommes de : 4.454 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et aux entiers dépens d'instance de première instance, -au surplus, de condamner la SAS SN Real Ehpad à verser à Madame [J] [D] 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023. MOTIFS A titre préalable, la cour constate qu'il se déduit, sans doute possible, de la formulation du dispositif des conclusions de la S.A.S. SN Real que les demandes, formulées après celle 'd'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris', équivalent à des demandes au titre d'un 'statuant à nouveau', demandes que la cour, qui en est saisie, est tenue d'examiner, comme elle est tenue d'examiner la demande d'infirmation préalable. En outre, le 'juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [J] [D], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse' de la S.A.S. Sn Real est bien une prétention que la cour doit trancher, comme elle peut être amenée à trancher celle, subsidiaire, de la S.A.S. Sn Real tendant à 'limiter en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail, la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2.227 euros'. Sera donc rejetée la demande de Madame [D] tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de: « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de : -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [J] [D], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [J] [D] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ». Sur le fond, la cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, aux points objets, au principal, de la présente instance. Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023, REJETTE la demande de Madame [J] [D] tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite de : « entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris et de: -juger que la mesure de licenciement notifiée à Madame [J] [D], par courrier en date du 16 juin 2020, repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouter, par voie de conséquence, Madame [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -juger en vertu des dispositions prévues à l'article L1235-3 du code du travail que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être fixée à la somme de 2.227 euros, condamner Madame [J] [D] à payer à la SAS SN Real la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ». ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [U] [P], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 octobre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a6601bbbd03a05db96518a
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