Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6601dbbd03a05db965196
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 11 759 500 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 03 Mai 2023 N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESGB S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER en date du 03 octobre 2022 [RG N° 2022R0007] Code affaire : 59B- Demande en paiement relative à un autre contrat S.A.R.L. [R] HOLDING C/ S.A.S.U. FROMOND HOLDING PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. [R] HOLDING RCS de Lons-le-Saunier n° 797 649 969 sise [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : S.A.S.U. FROMOND HOLDING RCS de Lons-le-Saunier n°492 951 421 sise [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 03 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [D] [R], employé de la société CSTI depuis le 1er décembre 2009, a souhaité entrer au capital de celle-ci à la faveur du départ en retraite de l'un de ses associés. Le 14 octobre 2013, par l'intermédiaire de la SARL [R] Holding, il s'est porté acquéreur de 10 % des actions composant le capital social de la société CSTI, la SASU Fromond Holding en ayant quant à elle acquis 90 %. Un pacte d'actionnaires signé le 14 octobre 2013 prévoyait une promesse unilatérale de vente par M. [R] de l'intégralité des parts détenues par la société [R] Holding dans l'hypothèse d'un départ de la société CSTI avant sa retraite, ainsi que la méthode de calcul du prix des parts. Le 28 mars 2017, reprochan t à M. [R] des agissements frauduleux et malversations au titre desquels elle avait déposé plainte à son encontre, la société CSTI a procédé à son licenciement pour faute lourde. En application du pacte d'actionnaires, la société Fromond Holding a levé l'option d'achat des titres détenus par la société [R] Holding dans la société CSTI pour une somme de 117 595 euros. Les actes nécessaires au transfert des parts ont tous été réalisés, et la somme de 117 595 euros a été séquestrée sur le compte CARPA de la SELARL d'avocats Bessard-Gay-Converset aux fins de compensation ultérieure avec toutes les créances que la société CSTI détiendrait à l'encontre de M. [R] dans le cadre de la procédure en cours et des éventuels contentieux pouvant en résulter. Par requête en date du 7 février 2018, M. [R] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Dole. Par jugement du 18 septembre 2018, confirmé par arrêt du 30 avril 2020, M. [R] a été déclaré coupable de faits d'escroquerie et condamné pénalement. Sur le plan civil, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des travaux réalisés au domicile de M. [R], non facturés et non réglés par celui-ci. Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes. Le 28 mars 2022, la société [R] Holding a obtenu du tribunal de commerce de Lons le Saunier une ordonnance enjoignant à la société Fromond Holding de lui payer la somme de 117 595 euros au titre du versement du prix de cession des parts séquestré. La société Fromond Holding a formé opposition à cette ordonnance. Par exploit du 30 mai 2022, la société [R] Holding a fait assigner la société Fromond Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier en paiement à titre provisionnel de la somme de 117 595 euros. La société Fromond Holding s'est opposée à cette demande, en se prévalant d'une contestation sérieuse tenant au risque que M. [R], une fois entré en possession des fonds, n'organise son insolvabilité au détriment de l'indemnisation du préjudice qui sera déterminé par l'expertise en cours. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a : - constaté que la créance de la société [R] Holding n'est pas en danger ; - constaté le défaut de pouvoir juridictionnel pour trancher le présent litige ; En conséquence, - renvoyé la société [R] Holding à saisir la juridiction du fond ; - condamné la société [R] Holding à payer à la société Fromond Holding la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [R] Holding aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau (sic) code de procédure civile et les a liquidés conformément à larticle 701 du nouveau (re-sic) code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu : - qu'au regard de l'absence d'urgence invoquée par la société [R] Holding pour justifier de son choix, le juge avait du mal à s'expliquer les raisons de sa saisine ; - que la somme due était séquestrée sur un compte CARPA, de sorte que la société [R] Holding n'avait pas à craindre pour le recouvrement de celle-ci ; - que la problématique posée par la société Fromond Holding concernant l'organisation de l'insolvabilité de M. [R], unique actionnaire de la demanderesse, et la compensation éventuelle des sommes qui seraient dues ne permettaient pas au juge des référés, dont la compétence était limitée à l'évidence, de pouvoir statuer sur la demande de la société [R] Holding. La société [R] Holding a relevé appel de cette décision le 8 novembre 2022. Par conclusions notifiées le 29 lars 2023, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1347 du code civil, - de dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [R] Holding ; - de réformer l'ordonnance du 3 octobre 2022 ; Statuant à nouveau, - de condamner la société Fromond Holding à verser à la société [R] Holding la somme de 117 595 euros, outre intérêts de retard au taux légal entre professionnels à compter du 25 octobre 2021, à titre de provision ; - de condamner la société Fromond Holding à verser à la société [R] Holding la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises le 11 avril 2023, la société Fromond Holding demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, - de confirmer en tous points l'ordonnance déférée ; - de condamner la société [R] Holding à payer à la SASU Fromond Holding la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, la cour rappelle que, contrairement à ce que semble considérer le premier juge, l'article 873 du code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés. La circonstance que la créance ne soit pas en péril n'est pas plus de nature à faire échec à une demande de provision fondée sur la seule considération du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. L'obligation de la société Fromond Holding de payer le prix des parts qui lui ont été cédées n'est pas sérieusement contestable, et n'a d'ailleurs jamais été contestée par celle-ci. L'argument tiré de la compensation potentielle entre créances réciproques ne peut être retenu au titre d'une contestation sérieuse. En effet, la contre-créance invoquée par la société Fromond Holding ne concerne pas la société [R] Holding, envers laquelle elle est débitrice du prix de cession, mais M. [D] [R], qui, bien qu'associé unique de la société [R] Holding, n'en est pas moins une personne juridiquement distincte de celle-ci, et dont le patrimoine et les dettes ne se confondent pas avec ceux de sa société. La société Fromond Holding ne peut donc pas prétendre compenser la somme dont elle est redevable envers la société [R] Holding avec l'indemnisation qui lui est due à titre personnel par M. [D] [R]. Au demeurant, il n'est pas contesté à hauteur d'appel que le préjudice de la société Fromond Holding a été fixé, et que M. [R] s'en est acquitté, seules restant en débat la question de la TVA et des frais d'expert, soit des montants sans commune mesure avec ceux dus au titre de la créance réclamée par la société [R] Holding. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la société Fromond Holding étant condamnée à verser à titre provisionnel à la société [R] holding la somme de 117 595 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la mise en demeure versée aux débats, étant observé que l'appelante ne précise pas ce qu'elle entend par 'taux légal entre professionnels'. La société Fromond Holding sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société [R] Holding la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier ; Statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la SASU Fromond Holding à payer à titre provisionnel à la SARL [R] Holding la somme de 117 595 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ; Condamne la SASU Fromond Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SASU Fromond Holding à payer à la SARL [R] Holding la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 873 du code de procédure civile narticle 873 du code de procédure civilearticle 1347 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6601dbbd03a05db965196
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