Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6601ebbd03a05db965198
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 23 460 800 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 03 Mai 2023 N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESTD S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS LE SAUNIER en date du 17 novembre 2022 [RG N° 21/00612] Code affaire : 66A- Demande relative à une gestion d'affaire SA BFC PROMOTION HABITAT, Société LES CHARMES DU PETIT BOIS C/ [U] [R], [B] [N] épouse [R], [U] [R], [B] [N] épouse [R] PARTIES EN CAUSE : SA BFC PROMOTION HABITAT RCS de Dijon n°015 950 017 sise[Adresse 4] - [Localité 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Société LES CHARMES DU PETIT BOIS RCS de Dijon n°518 105 135 sise [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par Me Estelle BROCARD de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON APPELANTES ET : Monsieur [U] [R] né le 13 Mai 1958 à [Localité 1] - de nationalité française demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Représenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON Madame [B] [N] épouse [R] née le 27 Juin 1981 à [Localité 6] (Russie) demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 03 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** La SA BFC Promotion Habitat est à l'origine d'un programme immobilier d'habitation collective dénommé 'le Hameau du Cèdre' situé sur la commune de [Localité 2] (21), la réalisation de ce projet ayant été confiée à la SCCV les Charmes du Petit Bois, dont elle est l'associée principale. Par arrêté du 14 mai 2018, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé à la société les Charmes du Petit Bois deux permis de construire, portant respectivement sur la création de 17 et de 45 logements. Le 13 juillet 2018, M. [U] [R] et son épouse, née [B] [N], ont déposé contre ces deux permis de construire un recours gracieux, lequel a été rejeté. Par requêtes du 6 novembre 2018, ils ont saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation de 1'arrêté municipal du 14 mai 2018. Reconventionnellement, la société les Charmes du Petit Bois a sollicité, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la condamnation des époux [R] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de leur recours. Par deuxjugements en date du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes en annulation des permis de construire, les considérant irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour recours abusif. Saisie de l'appel des époux [R], la cour administrative d'appel de Lyon, par deux arrêts du 12 mars 2020, a rejeté les requêtes en annulation des époux [R]. Dans le cadre de cette procédure d'appel, la société les Charmes du Petit Bois n'a pas relevé appel incident du rejet de sa demande au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, et n'a pas formé de nouvelle demande sur ce fondement. Par exploit du 9 août 2021, la société les Charmes du Petit Bois a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de la somme de 220 722 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des recours exercés devant les juridictions administratives. Par exploit du 15 septembre 2021, la société BFC Promotion Habitat a fait assigner les époux [R] devant la même juridiction en condamnation, pour les mêmes causes, au paiement de la somme de l 234 608 euros à titre de dommages et intérêts. Les procédures ont été jointes. Par conclusions d'incident du 28juin 2022, les époux [R] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer les sociétés les Charmes du Petit Bois et BFC Promotion Habitat irrecevables en leurs demandes, et de les condamner chacune à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils ont exposé au soutien de leurs demandes : - que la demande de la société les Charmes du Petit Bois se heurtait à l'autorité de la chose jugée comme ayant été définitivement rejetée par le juge administratif ; - que la société BFC Promotion Habitat était dépourvue d'intérêt à agir comme n'étant pas titulaire des permis de construire litigieux, et n'ayant pas été partie aux procédures menées devant le juge administratif. La société les Charmes du Petit Bois a conclu au rejet des prétentions des époux [R], aux motifs : - que le bénéficiaire d'un permis de construire dont la légalité a été abusivement contestée devant les juridictions administratives disposait à l'encontre de l'auteur de ce recours d'une option lui permettant d'exercer une action indemnitaire soit devant la juridiction administrative, soit devant la juridiction judiciaire ; - que sa demande n'avait pas le même objet que celle qu'elle avait antérieurement formée devant le tribunal administratif ; que la procédure devant la cour administrative d'appel, qui constituait une circonstance nouvelle, et au titre de laquelle elle n'avait formé aucune demande d'indemnisation devant le juge administratif, lui avait fait perdre 15 mois supplémentaires dans la mise en oeuvre du programme immobilier. La société BFC Promotion Habitat a également conclu au rejet de la fin de non-recevoir et de la demande indemnitaire formées à son encontre par les époux [R], en exposant qu'elle disposait bien d'un intérêt à agir dès lors que, bien que n'ayant pas été partie à la procédure devant les juridictions administratives, le recours abusif lui avait causé un préjudice distinct de celui de sa filiale, tenant aux fonds propres qu'elle avait engagés dans le programme. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action exercée par la SCCV les Charmes du Petit Bois comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; - déclaré irrecevable l'action exercée par la société BFC Promotion Habitat pour défaut d'intérêt à agir ; - débouté M. [U] [R] et Mme [B] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté la SCCV les Charmes du Petit Bois et la société BFC Promotion Habitat de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCCV les Charmes du Petit Bois et la société BFC Promotion Habitat aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu : S'agissant de l'action exercée par la société les Charmes du Petit Bois : - que le juge judiciaire conservait, nonobstant l'introduction de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, le pouvoir de statuer sur les demandes de dommages et intérêts présentées par le bénéficiaire d'un permis de construire contre l'auteur d'un recours qu'il estime abusif, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais à la condition que la demande n'ait pas été déjà présentée et jugée par le juge administratif ; - qu'en faisant le choix de soumettre sa demande indemnitaire au juge administratif, la société les Charmes du Petit Bois avait exercé l'option qui lui était ouverte de saisir l'un ou l'autre des deux ordres de juridiction, option qui ne saurait renaître pour cause d'appel ; que la SCCV était à même de former un appel incident ou une demande reconventionnelle devant la juridiction administrative de second degré, ce qu'elle s'était abstenue de faire ; qu'enfin, l'aggravation alléguée du préjudice portait sur l'étendue de celui-ci et non sur son principe, dont l'existence n'avait pas été retenue par la juridiction administrative ; que la société les Charmes du Petit Bois échouait ainsi à démontrer l'existence d'un élément nouveau de nature à rendre son action recevable ; - qu'en outre, si, jusqu'au 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 ayant modifié l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, l'action devant le juge civil pouvait subsister concurremment avec une action devant le juge administratif, puisque ce texte exigeait la justification d'un préjudice excessif pour le bénéficiaire du permis, condition étrangère à la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun, il n'en était plus de même depuis la loi du 23 novembre 2018, applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, et ayant abrogé l'exigence d'un préjudice excessif, de sorte que les conditions d'obtention d'une indemnisation pour recours abusif contre un permis de construire étaient depuis cette date soumises au même régime devant les juridictions judiciaires et administratives ; S'agissant de l'action exercée par la société BFC Promotion Habitat : - que seul celui contre qui l'action abusive avait été exercée pouvait se prévaloir d'un abus de droit d'ester en justice comme fait générateur d'un préjudice ; - que, n'ayant pas été partie à la procédure devant lesjuridictions de l'ordre administratif, la société BFC Promotion Habitat ne justitiait pas d'un intérêt légitime à agir en l'espèce ; - qu'en outre, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif interdit au juge judiciaire d'envisager les prétendus recours abusifs comme faits générateurs de préjudice, dc sorte que les préjudices distincts invoqués par la société BFC Promotion Habitat ne pouvaient être rattachés à l'abus de droit d'ester en justice allégué ; S'agissant des dommages et intérêts pour procéudre abusive : - que les époux [R] ne produisaient aucun élément objectif, tel un certificat médical, de nature à établir le préjudice moral allégué, et qu'ils ne caractérisaient pas l'intention de nuire qui aurait animé les demandeurs au fond. La société les Charmes du Petit Bois a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2022, en intimant les seuls époux [R], la société BFC Promotion Habitat étant désignée à la déclaration d'appel sous la qualité 'autre'. La société BFC Promotion en a relevé appel le 20 décembre 2022. La société les Charmes du Petit Bois a formé un nouvel appel le 12 janvier 2023, en attribuant à la société BFC Promotion la qualité d'intimée. Les procédures ont été jointes. Par conclusions responsives et récapitulatives transmises le 15 mars 2023, la société les Charmes du Petit Bois demande à la cour : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, - de déclarer recevable et bien fondé l'appel introduit par la SCCV les Charmes du Petit Bois contre l'ordonnance déférée ; - de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence - d'annuler ou si mieux aime d'infirmer l'ordonnance déférée en tant qu'elle a : * déclaré irrecevable l'action exercée par la SCCV les Charmes du Petit Bois comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; * débouté la SCCV les Charmes du Petit Bois et la société BFC Promotion Habitat de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum la SCCV les Charmes du Petit Bois et la société BFC Promotion Habitat aux entiers dépens ; Statuant à nouveau - de débouter les époux [R] purement et simplement de leurs conclusions tendant à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par la SCCV les Charmes du Petit Bois dans l'instance au fond ; - de déclarer recevable l'action initiée par la SCCV les Charmes du Petit Bois ; - de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions n°2 notifiées le 14 mars 2023, la société BFC Promotion Habitat demande à la cour : - de prononcer la jonction des procédures engagées sous les numéros RG : 22/01912 et 22/01913 ; - de juger recevable et bien fondée la société BFC Promotion Habitat en son appel de la décision déférée ; - de juger recevable et bien fondée la société BFC Promotion Habitat en son appel à titre incident de la décision déférée sur l'appel de la SCCV les Charmes du Petit Bois ; Y faisant droit : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par la société BFC Promotion Habitat pour défaut d'intérêt à agir ; Statuant à nouveau, - de juger recevable l'action engagée par la société BFC Promotion Habitat ; - de condamner les époux [R] à verser à la société BFC Promotion Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;. - de condamner les époux [R] aux entiers dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 11 avril 2023, les époux [R] demandent à la cour : Vu les articles 542, 901-4°, 905-1 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et 789-6° du code de procédure civile, Vu les articles 1355 et 1240 du code civil, Vu l'article L.600-7 du code de justice administrative, Vu la loi des 16 et 24 août 1790, titre II, article 13, Sur l'appel de la SCCV les Charmes du petit Bois, - de déclarer caduques, et à défaut nulles les déclarations d'appel de la SCCV les Charmes du Petit Bois ; - de constater subsidiairement que l'appel de la SCCV les Charmes du Petit Bois n'est pas soutenu ; - de constater très subsidiairement que l'appel de la SCCV les Charmes du Petit Bois est mal fondé ; En conséquence, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable l'action exercée par la société BFC Promotion Habitat pour défaut d'intérêt à agir ; * débouté la société BFC Promotion Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société BFC Promotion Habitat, in solidum avec la SCCV les Charmes du Petit Bois aux entiers dépens ; Y ajoutant, - de condamner la SCCV les Charmes du Petit Bois à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel de la société BFC Promotion Habitat, - de dire l'appelante mal fondée ; - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société BFC Promotion Habitat irrecevable en ses demandes ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [R] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En conséquence, - de déclarer la demande indemnitaire de la société BFC Promotion Habitat irrecevable ; - de condamner la société BFC Promotion Habitat à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, - de condamner la société BFC Promotion Habitat à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SCCV les Charmes du Petit Bois et la société BFC Promotion Habitat aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, - de condamner solidairement la SCCV les Charmes du Petit Bois et la société BFC Promotion Habitat aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Laurence Saulnier, aux offres de droit. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la caducité des déclarations d'appel Les époux [R] invoquent la caducité des deux déclarations d'appel successives de la société les Charmes du Petit Bois. Il sera relevé à titre liminaire que le président de chambre, compétent pour statuer sur ce point, n'a pas été saisi d'un quelconque incident. Ensuite, et en tout état de cause, c'est d'abord à tort qu'il est argué de l'absence de signification de la déclaration d'appel du 19 décembre 2022, alors qu'il ressort des pièces de procédure que cette signification est bien intervenue, et que le document signifié correspond bien à la déclaration d'appel litigieuse. C'est ensuite vainement qu'il est invoqué l'absence de signification de la déclaration d'appel du 12 janvier 2023, étant observé que celle-ci est une déclaration d'appel rectificative concernant la qualité de la société BFC Promotion Habitat, qui ne modifie en rien les droits ou qualités des époux [R], alors au demeurant qu'elle a fait l'objet d'une notification à l'avocat des intéressés, qui était d'ores et déjà constitué. Le moyen tiré de la caducité des déclarations d'appel ne pourra donc qu'être écarté. Sur la saisine de la cour Les époux [R] font ensuite valoir que les déclarations d'appel sont nulles, ou qu'à tout le moins la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la société les Charmes du Petit Bois dès lors qu'elles ne précisent pas que l'objet de l'appel est la réformation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise. Toutefois, les déclarations d'appel mentionnent expressément les chefs du jugement sur lesquels porte l'appel, à savoir ceux relatifs à l'irrecevabilité de l'action de la SCCV, au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens, alors que, dès ses première conclusions d'appel, la société les Charmes du Petit Bois a sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée de ces chefs. L'argument tiré de la nullité des déclarations d'appel ou d'un défaut de saisine de la cour doit donc être écarté. Sur l'appel non soutenu C'est de manière vaine que les époux [R] opposent à la société les Charmes du Petit Bois le fait qu'elle n'aurait pas soutenu son appel, alors qu'elle développe dans ses écritures les moyens qu'elle invoque au soutien de sa demande d'annulation ou d'infirmation de la décision attaquée telle que formulée dans le dispositif de ses dernières écritures. Sur la recevabilité de l'action engagée par la SCCV les Charmes du Petit Bois L'article 1355 du code civil dispose que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' La société les Charmes du Petit Bois avait, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, saisi le tribunal administratif de Dijon de demandes reconventionnelles en indemnisation du préjudice qu'elle affirmait avoir subi du fait du retard pris par le projet en raison du recours exercé par les époux [R], consistant en un manque à gagner au titre de l'année 2019 du fait de l'impossibilité de régulariser les réservations déjà effectuées et de l'impossibiluté de disposer des fonds prêtés par sa banque. Il est constant que ces demandes ont été définitivement rejetées aux termes des deux jugements rendus par le tribunal administratif le 27 juin 2019, dès lors que, dans le cadre des appels relevés par les époux [R], la société les Charmes du Petit Bois n'a pas relevé incident de ce chef, ni formulé de nouvelle demande reconventionnelle. L'assignation dont elle a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier tend, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et en considération du retard cumulé résultant de l'ensemble des recours exercés par les époux [R], à la condamnation de ceux-ci à l'indemniser d'un surcoût de frais de gestion et de frais administratifs, de frais financiers, d'un surcoût de frais de pré-commercialisation, d'un surcoût de revient et d'une perte de marge, ainsi que d'un surcoût de taxe foncière. Les demandes successivement formées devant le juge administratif puis devant le juge judiciaire opposent donc les mêmes parties dans les mêmes qualités. Comme l'a exactement énoncé le premier juge, le litige porte sur la question de savoir si les recours engagés par les époux [R] devant la cour administrative d'appel de Lyon constituent un élément nouveau de nature à avoir modifié l'objet et la cause de la demande indemnitaire de la société les Charmes du Petit Bois. Contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, tel est bien le cas en l'espèce, dès lors qu'il est argué d'un abus du droit d'agir en justice du fait d'un appel manifestement mal fondé, et exercé en dépit d'un engagement pris par le conseil des époux [R]. L'appel constitue en effet un développement procédural dont l'appréciation du caractère abusif s'apprécie indépendamment de celui de la procédure de première instance, en considération notamment de la mise en perspective entre la pertinence des critiques développées contre la décision entreprise et les délais supplémentaires générés. Ainsi, rien n'interdit qu'une procédure d'appel puisse être considérée comme constituant en soi un recours abusif ouvrant droit à indemnisation du préjudice qui en est résulté, quand bien-même il aurait été retenu l'absence d'abus dans le cadre de la procédure de première instance. A cet égard, c'est donc bien le principe et non pas seulement l'étendue du préjudice qui est remis en cause. Dans la mesure où la demande indemnitaire formée par la société les Charmes du Petit Bois intègre des postes non soumis au juge administratif, et s'étend sur la période correspondant à la durée de la procédure d'appel, il doit donc être considéré qu'elle porte sur un objet et une cause différents, étant rappelé qu'à ce stade la cour ne porte une appréciation que sur la recevabilité des demandes, et non sur leur bien-fondé. Par ailleurs, si c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rappelé que l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'un permis de construire contesté à tort saisisse le juge judiciaire aux fins d'indemnisation sur le fondement du droit commun, c'est en revanche à tort qu'il a considéré que, dès lors que la société les Charmes du Petit Bois avait formulé devant le tribunal administratif une demande sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, elle avait épuisé son droit d'option, qui ne pouvait renaître pour cause d'appel, alors pourtant que l'article L. 600-7 prévoit expressément que la demande formée sur son fondement peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, ce qui confirme son caractère autonome. Ainsi, si la SCCV ne pouvait certes obtenir que par la voie de l'appel une appréciation différente sur les prétentions indemnitaires dont elle avait saisi le juge administratif, il lui était en revanche loisible de ne pas saisir la cour administrative d'appel d'une demande d'indemnisation distincte fondée sur les procédures suivies devant elle, et de porter cette prétention devant le juge judiciaire. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société les Charmes du Petit Bois, la recevabilité de celles-ci étant consacrée. Sur la recevabilité de l'action engagée par la société BFC Promotion Habitat Il est constant que la société BFC Promotion Habitat n'était pas partie aux procédures administratives relatives à la validité des permis de construire. Dès lors cependant qu'elle est l'initiatrice du projet immobilier, et qu'elle fait valoir que la durée des procédures menées par les époux [R] lui a causé un préjudice distinct de celui de sa filiale les Charmes du Petit Bois, et tenant notamment à l'immobilisation des fonds propres qu'elle avait engagés dans le programme, elle est recevable à en solliciter l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, qui lui impose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité, dont l'appréciation du bien-fondé ressort de l'office du juge du fond. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette action ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée résultant du rejet par le juge administratif du caractère abusif du recours, alors que, comme il a été exposé précédemment, il est pris argument du caractère abusif de la procédure d'appel, sur laquelle le juge administratif ne s'est pas prononcé. La décision déférée sera donc également réformée de ce chef, la demande de la société BFC Promotion Habitat étant déclarée recevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive A hauteur d'appel, les époux [R] ne formulent cette demande qu'à l'encontre de la société BFC Promotion Habitat, de sorte que le rejet prononcé par le premier juge concernant la demande qui avait été présentée à l'encontre de la société les Charmes du Petit Bois sera confirmé. Compte tenu du sort réservé à l'action de la société BFC Promotion Habitat, qui a été déclarée recevable, la décision déférée devra également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée à son égard. Sur les autres dispositions L'ordonnance sera infirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux sociétés appelantes la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel ; Rejette les demandes tendant à la nullité des déclarations d'appel et au défaut de saisine de la cour ; Constate que l'appel de la SCCV les Charmes du Petit Bois est soutenu ; Confirme l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'elle a débouté M. [U] [R] et son épouse, née [B] [N], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau, et ajoutant : Déclare recevable l'action engagée par la SCCV les Charmes du Petit Bois à l'encontre de M. [U] [R] et de son épouse, née [B] [N] ; Déclare recevable l'action engagée par la SA BPC Promotion Habitat à l'encontre de M. [U] [R] et de son épouse, née [B] [N] ; Condamne M. [U] [R] et son épouse, née [B] [N], aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [U] [R] et son épouse, née [B] [N], à payer à la SCCV les Charmes du Petit Bois la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [R] et son épouse, née [B] [N], à payer à la SA BPC Promotion Habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.600-7 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 600-7 du code de larticle 1240 du code civilarticle L. 600-7 du code de larticle 1355 du code civilarticle L.600-7 du code de justice administrativearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 1355 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et à sa carticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a6601ebbd03a05db965198
Données disponibles
- Texte intégral
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