Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6601fbbd03a05db96519c
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET7S S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 13] en date du 14 mars 2023 [RG N° 22/00179] Code affaire : 51Z - Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 05 JUILLET 2023 Monsieur [O] [R] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA Madame [U] [E] [P] [W] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA APPELANTS ET : Madame [B] [I] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de JURA Monsieur [A] [C] [S] de nationalité française, demeurant [Adresse 8] N'ayant pas constitué avocat Monsieur [Y], [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 4] 1948 à LOS GAILLARDOS - ESPAGNE demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de JURA Maître Céline [S] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10] Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. SOCIETE RESEAU SWIXIM RCS de [Localité 13] Le Saunier n° 399 864 651 Sise [Adresse 9] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA E.U.R.L. DIDIER FAIVRE CONSEIL sise [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat S.A.S. CABINET [F] [V] RCS de [Localité 13] Le Saunier n° B 418 870 358 sise [Adresse 9] Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA INTIMÉS Ordonnance rendue par Michel WACHTER, Président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier. * * * Le 24 avril 2023, M. [O] [R] et Mme [U] [W] ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui a rejeté une demande d'expertise judiciaire dans le cadre d'une affaire les opposant à M. [A] [S], Mme [B] [I], épouse [S], M. [Y] [M], Mme [K] [S], la SAS Réseau Swixim, l'EURL Didier Faivre Conseil, et la SAS Cabinet [F] [V]. L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai. L'avis de fixation a été adressé aux appelants le 26 avril 2023. Les appelants ont transmis leurs conclusions d'appel le 29 mai 2023. Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, M. [M], la société Réseau Swixim et la société Cabinet [F] [V] demandent au président de chambre : Vu les articles 905, 905-2 et 641 du code de procédure civile, - de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [R] et de Mme [U] [W] à compter du 26 mai 2023 minuit ; - de prononcer la caducité de l'appel de M. [O] [R] et de Mme [U] [W] du fait de la remise tardive de leurs conclusions d'appelants le 29 mai 2023 ; - de condamner M. [O] [R] et Mme [U] [W] à payer à M. [Y] [Z] [M], à la société Réseau Swixim et à la société Cabinet [F] [V] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [O] [R] et Mme [U] [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, les époux [S] ont demandé au président de chambre ; Vu les articles 641 et 905-2 du code de procédure civile, - de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [R] et de Mme [U] [W] à compter du 26 mai 2023 à minuit ; - de prononcer, en conséquence, la caducité de l'appel interjeté par M. [O] [R] et Mme [U] [W] en raison de la communication tardive de leurs conclusions d'appelants ; - de condamner M. [O] [R] et Mme [U] [W] in solidum à payer aux époux [A] et [B] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de condamner M. [O] [R] et Mme [U] [W] in solidum aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [K] [S] demande au président de chambre : Vu les dispositions des articles 641 et 905-2 du code de procédure civile, - de constater la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. [O] [R] et Mme [U] [W] le 24 avril 2023 ; - de condamner M. [O] [R] et Mme [U] [W] à payer à Maître [K] [S] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [O] [R] et Mme [U] [W] à payer à Maître [K] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel (sic). Par avis du 8 juin 2023, le président de chambre a invité les appelants à bien vouloir prendre position, sous quinzaine, sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par divers intimés au regard du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 23 juin 2023, M. [R] et Mme [W] demandent au président de chambre : - de rejeter les demandes tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel ; - de constater l'absence de caducité de l'appel de M. [O] [R] et de Mme [U] [W] du fait de la remise dans les délais de leurs conclusions d'appelants. Sur ce, L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Pour conclure à la remise de leurs conclusions d'appelants dans le délai ainsi fixé, M. [R] et Mme [W] font valoir que l'avis de fixation à bref délai leur ayant été notifié le 28 avril 2023, ils disposaient pour conclure d'un délai expirant le 28 mai 2023, et que cette date correspondant à un dimanche, le délai avait été prolongé au premier jour ouvrable suivant, soit au 29 mai 2023, date à laquelle ils avaient remis leurs conclusions au greffe. Toutefois, il résulte du dossier que l'avis de fixation à bref délai a été transmis par voie électronique au conseil des appelants, non pas le 28 avril 2023, comme ils le soutiennent, mais le 26 avril 2023, de sorte que le délai qui leur était imparti pour conclure par l'article 905-2 précité expirait en réalité le vendredi 26 mai 2023. Les conclusions notifiées le 29 mai 2023 l'ont donc été hors délai. E,n conséquence, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 500 euros chacun à M. [Y] [Z] [M], à la société Réseau Swixim et à la société Cabinet [F] [V] ; - la somme de 1 500 euros aux époux [S] ; - la somme de 1 500 euros à Mme [K] [S]. Par ces motifs Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 avril 2023 par M. [O] [R] et Mme [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Condamne M. [O] [R] et Mme [U] [W] aux dépens d'appel ; Condamne M. [O] [R] et Mme [U] [W] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : * 500 euros chacun à M. [Y] [Z] [M], à la SAS Réseau Swixim et à la SAS Cabinet [F] [V] ; * 1 500 euros à M. [A] [S] et son épouse, née [B] [I] ; * 1 500 euros à Mme [K] [S]. Le Greffier, Le Président de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6601fbbd03a05db96519c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel