Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66020bbd03a05db9651a4
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 625 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2023 N° RG 20/05211 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3FC [F] [O] FEDERATION DES MEDECINS D'AQUITAINE SUD c/ UNION REGIONALE DES REPRESENTANTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE DES MEDECINS LIBERAUX DE NOUVELLE AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/10332) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020 APPELANTS : [F] [O] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (641) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] FEDERATION DES MEDECINS D'AQUITAINE SUD (FM Aquitaine), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentés par Maître Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX, et assistés de Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY, avocats plaidants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : UNION REGIONALE DES REPRESENTANTS DES PROFESSIONNELS DE SANTE DES MEDECINS LIBERAUX DE NOUVELLE AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Roland POTEE Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L'Union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins libéraux Aquitaine, association qui rassemble pour chaque profession les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, est composée de 80 membres issus de 5 formations syndicales considérées comme représentative de la profession : la CSMF (26 élus), la SML (17 élus), la FMG (15 élus), la MG France (14 élus), et le Bloc (8 élus). Lors de l'assemblée générale constitutive du 7 janvier 2016, les membres de l'Union régionale des professionnels de santé ont procédé à l'élection des 16 membres du bureau avec comme président le docteur [T] [N] [Y] issu du CSMF, groupe syndical dominant. Au motif que le bureau élu à l'issue de l'assemblée générale du 7 janvier 2016 ne respecte aucune des conditions statutaires et réglementaires, et que malgré la demande faite par le docteur [F] [O] se disant mandataire de la FMF, le bureau et le président ont refusé d'organiser de nouvelles élections pour régulariser les irrégularités, la fédération des médecins d'Aquitaine Sud (FM Aquitaine) et M. [O] ont, par acte d'huissier du 5 octobre 2016, assigné l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de nouvelle Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir annuler l'élection du bureau opérée le 7 janvier 2016 et toutes les élections et désignations faites par ce même bureau, notamment celles des représentants de l'Union régionale des professionnels de santé aux instances nationale et régionale. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine, - rejeté les fins de non recevoir soulevée par l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine, * pour tardiveté de l'assignation, * pour défaut de qualité, intérêt et droit à agir sur la présente procédure de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O], - déclaré en revanche irrecevables les demandes de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O] faute de mise en cause des élus et des syndicats concernés par la demande d'annulation de l'élection du bureau du 7 janvier 2016, - condamné la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O] à payer à l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire. M. [O] et le syndicat de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020. Par conclusions déposées le 5 mai 2023, la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O] demandent à la cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine, * rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine pour tardiveté de l'assignation et défaut de qualité, d'intérêt et de droit à agir sur la présente procédure de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O], - le réformer sur le surplus, En conséquence, - juger que la demande des requérants est recevable et bien fondée, - annuler l'élection des membres du bureau de l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine réalisée lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, la résolution n°4, - subsidiairement, annuler l'élection de l'ensemble des postes reçus par les affiliés SML et CSMF hors président et vice-président, - très subsidiairement, annuler les postes illégitimes obtenus par la CSMF et le SML à savoir notamment : * du trésorier-adjoint et pôle Aquitaine (CSMF), * secrétaire adjoint pôle Poitou-Charente (CSMF), * du secrétaire adjoint pôle Aquitaine (SML), - annuler les élections subséquentes à savoir : - le représentant désigné pour la conférence nationale de l'Union régionale des professionnels de santé, - toutes les nominations réalisées par le bureau suite à l'assemblée générale du 7 janvier 2016, - ordonner à l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine la mise en place d'une nouvelle élection du bureau ainsi que les élections faisant participer les membres du bureau aux frais de la CSMF et de la SML conformément au règlement intérieur et aux statuts qui prévoient : * une répartition des postes à la proportionnelle reflétant la réalité du paysage syndical * la représentativité de la démographie médicale territoriale, * le respect de la mixité hommes/femmes, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine à payer aux requérants, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions déposées le 9 mai 2023, l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine demande à la cour de : - ordonner le rejet des conclusions en date du 5 mai 2023 de l'appelant, à défaut de révocation de l'ordonnance de clôture et rabat à la date des plaidoiries, - déclarer irrecevable l'appel de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et de M. [O] pour défaut d'intérêt à agir, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2020 en ce qu'il a : * constaté l'absence de mise en cause des élus et des syndicats visés par les demandes, * déclaré en revanche irrecevables les demandes de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O] faute de mise en cause des élus et des syndicats concernés par la demande d'annulation de l'élection du bureau du 7 janvier 2016, * condamné la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et M. [O] à payer à l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - faire droit à l'appel incident de la concluante et constater l'absence de personnalité juridique de la fédération des médecins d'Aquitaine Sud et, en conséquence, juger irrecevable la fédération des médecins d'Aquitaine Sud, faute de justifier de son existence, de sa nature juridique, du droit d'ester en justice de son dirigeant, de sa qualité et de son intérêt à agir, - à titre subsidiaire, juger M. [O] et le syndicat fédération des médecins d'Aquitaine Sud irrecevables et mal fondés en leurs demandes, - juger le docteur [O] irrecevable à contester les élections auxquelles il ne s'est pas porté candidat et juger que le docteur [O] est dépourvu d'intérêt né et actuel, - constater en tant que de besoin l'absence d'un vote unique ayant pour objet l'élection des membres du bureau, - juger valables chacun des votes distincts réalisés successivement pour parvenir à composer le bureau, - juger dans tous les cas irrecevable et mal fondée la remise en cause des décisions subséquentes du bureau, - déclarer notamment irrecevable M. [O] à contester toutes désignations effectuées par le bureau aux fins de représentation de l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine, - condamner M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud au paiement conjointement d'une indemnité de 6 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué à ce titre une indemnité de 2 000 euros et les condamner aux entiers dépens des instances tant d'appel que de première instance. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 mai 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité des conclusions déposées au greffe le 5 mai par M. [O] et la Fédération des Médecins Aquitaine Sud. L'article 16 du code de procédure civile énonce que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. La partie intimée dénonce lors de ses conclusions du 9 mai 2023 le fait que les appelants ont déposé leurs dernières conclusions le 5 mai 2023, soit quatre jours avant la clôture des débats, délai qui ne lui permet pas selon elle d'y répondre. *** La cour constate en premier lieu que si des conclusions ont été déposées par M. [O] et la fédération des médecins Aquitaine Sud le 5 mai 2023, celles-ci ne visaient aucune pièce nouvelle ni ne modifiaient les prétentions précédentes. S'agissant de l'argumentation, il ressort des dernières écritures que trois points supplémentaires sont développés par les requérants, ceux en réponse aux questions relatives à l'intérêt à agir développé par l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine et à la nécessité d'attraire les élus à la présente instance et un en critique des écritures de cette même partie sur la régularité de la constitution de son bureau. Outre que la partie intimée a pu elle-même prendre des écritures le 9 mai 2023 qui ont complété son argumentation, soit le jour de la clôture des débats, dont la recevabilité n'est pas contestée, il sera remarqué que les seuls moyens supplémentaires développés par les appelants l'ont été afin de répondre à ceux de leur adversaire. Surtout, il doit être souligné que ces éléments ne s'appuient que sur les arguments de droit ou des pièces versées précédemment aux débats. Il s'ensuit qu'il n'est pas soumis à la cour d'élément qui n'ait pas été connu par avance par les parties et auquel l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine n'ait pas été en mesure de répondre, comme en attestent ses dernières conclusions. C'est pourquoi, les conclusions susmentionnées en date du 5 mai 2023 seront déclarées recevables. II Sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir. En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intimée avance que les appelants n'ont plus d'intérêt à agir du fait de la nouvelle élection intervenue et que celle-ci ne saurait être annulée, d'autant qu'elle était nécessaire au bon fonctionnement de la structure. Elle estime également que la fédération des médecins d'Aquitaine Sud n'a pas d'intérêt ou de droit à agir propre, faute de produire une délibération en ce sens permettant à son président de le faire. Elle dénonce non seulement l'absence de délibération, mais également que cette même personne morale n'a pas justifié de son lien avec le syndicat FMF, représenté par M. [O]. Elle argue de ce que la fédération des médecins d'Aquitaine Sud n'est pas un syndicat représentatif en son sein et n'a pas d'intérêt à agir. *** Il apparaît cependant qu'en ce que l'élection objet du présent litige est indépendante de la vie associative et que seule ladite élection est l'objet du recours, il ne saurait être invoqué une absence d'intérêt à agir de la part d'une personne candidate ou d'un votant à cette désignation. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la représentation du syndicat FMF par la fédération des médecins d'Aquitaine Sud, il n'est pas remis en cause le fait d'une part que M. [O] soit le président de ce dernier et d'autre part que le syndicat appelant fasse partie des membres du FMF. Il s'ensuit que les appelants justifient au vu de ces seuls éléments leur intérêt et leur qualité à agir, peu important que la fédération des médecins d'Aquitaine Sud ait qualité de syndicat représentatif. Ce moyen sera donc également rejeté. III Sur la recevabilité de l'action du fait de l'absence de mise en cause des élus des syndicats du bureau. En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud considèrent que seule la personne morale doit être mise en cause et non les élus concernés. Toutefois, il ressort du droit positif qu'il appartient à la partie souhaitant l'annulation d'une élection de mettre en cause les personnes élues. Ainsi, M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud, qui sollicitent l'annulation de l'élection du bureau effectuée lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, notamment pour les postes reçus par les affiliés SML et CSMF, se doivent, afin de respecter les droits de la défense et du contradictoire prévus aux articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile de permettre à l'ensemble des parties concernées de faire valoir leur prétentions. Ainsi, les personnes élues n'ont pas pu faire valoir leurs arguments ou pièces lors du présent litige, alors même que leurs désignations sont mises en cause. Par conséquent, les demandes faites de ce chef ne pourront qu'être déclarées irrecevables et le jugement attaqué confirmé. IV Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud soient condamnés, in solidum, à verser à l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevables les conclusions déposées au greffe par M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud le 5 mai 2023 ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 novembre 2020 ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [O] et la fédération des médecins d'Aquitaine Sud à verser à l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de Nouvelle Aquitaine la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a66020bbd03a05db9651a4
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