Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66020bbd03a05db9651a6
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2023 N° RG 20/05213 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3FG [I] [S] épouse [Z] c/ S.N.C. DARTY GRAND OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/10602) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020 APPELANTE : [I] [S] épouse [Z] née le 17 Octobre 1971 à [Localité 3] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.N.C. DARTY GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Roland POTEE Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [S] épouse [Z] a commandé le 14 mars 2015, une cuisine complète pose comprise pour un montant total de 16 784, 17 euros et versé, le jour de la commande, un acompte de 5 034, 99 euros ainsi que 1 000 euros le 5 juin 2015, jour de la livraison. A défaut de règlement du solde malgré les mises en demeure et mandat donné à un cabinet de recouvrement, par ordonnance du 13 juin 2018, il a été enjoint à Mme [Z] de payer à la SNC Darty Grand Sud Ouest la somme de 10 675, 63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, en règlement de factures impayées ainsi que celle de 5,25 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée le 27 septembre 2018 au domicile de Mme [Z], qui a formé opposition par courrier du 23 octobre 2018. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Z] à l'ordonnance portant injonction de payer du 13 juin 2018, - déclaré non prescrite l'action en recouvrement de sa créance entreprise par la société Darty Grand Sud Ouest, - condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 10 883, 39 euros, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [Z] à payer à la société Darty Grand Sud Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020. Par conclusions déposées le 10 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - déclarer la société Darty Grand Ouest prescrite et en tout état de cause mal fondée faute de démontrer l'exécution de la prestation, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 13 avril 2021, la société Darty Grand Sud Ouest demande à la cour de : - accueillir les intimés en leurs moyens, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [Z] à payer à la société Darty Grand Ouest, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été fixée au 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prescription. En vertu de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 2241 du code civil prévoit que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'. Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil. Mme [Z], outre qu'elle retient que l'article L.218-2 du code de la consommation s'applique au présent litige du fait de ce qu'il concerne un contrat de service entre un consommateur et un professionnel, considère que le dernier acte d'exécution du contrat est intervenu le 20 octobre 2015 avec la facture. Elle ne remet pas en cause le fait que la date d'abandon du chantier doive être fixée, comme l'ont fait les premiers juges, à la date de la dernière proposition d'intervention de la société intimée. Elle note que la société intimée a reconnu ne pas lui avoir livré ou posé des meubles malgré ses diverses relances. Elle en tire comme conséquence le fait que la société Darty Grand Ouest est fautive du fait de l'inexécution de sa prestation et ne saurait bénéficier à ce titre d'un report de date de prescription, contrairement à ses affirmations. Elle observe qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 27 septembre 2018 et la signification de l'injonction de payer, soit près de 3 ans après la fin de l'exécution du contrat et plus de 2 ans après l'abandon du chantier. Elle en déduit que la prescription est acquise, reprochant à la décision attaquée d'avoir retenu de manière erronée la date de la requête en injonction de payer du 6 avril 2018 comme date d'interruption de ladite prescription. *** La société Darty Grand Ouest avance pour sa part que le solde dû au titre de la prestation de livraison et de pose d'une cuisine auprès de l'appelante s'élève à la somme de 10.893,39 €. Elle conteste toute prescription, disant que l'installation est toujours en cours, les travaux n'étant pas terminés. *** La cour constate dans un premier temps que les parties s'accordent sur le fait que le contrat de livraison et de pose objet du litige a été souscrit le 14 mars 2015 et qu'il n'a pas été totalement réalisé au jour des débats, soit plus de 8 ans plus tard. De même, il résulte du bon de commande (pièce 2 de la société intimée) que la prestation devait être réalisée au plus tard le 13 juin 2015. Mieux, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'a jamais été donné suite par le prestataire de service à la demande de sa cliente tendant à achever l'ouvrage et l'abandon de chantier doit être constaté au plus tard au 9 novembre 2015, date de la dernière relance. Aussi, en l'absence de suite, l'exécution du contrat doit être présumée à cette dernière date. Or, il est exact, contrairement à ce qu'a retenu le jugement en date du 17 novembre 2020, que seule la notification de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt le délai de prescription. Or, ce dernier était donc écoulé, puisque plus de deux ans se sont écoulés entre le 9 novembre 2015 et le 27 septembre 2018. Il s'ensuit que l'action est prescrite. La décision attaquée sera infirmée. II Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement la société Darty Grand Ouest, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Darty Grand Ouest soit condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2020 ; Statuant à nouveau, DÉCLARE prescrite l'action de la société Darty Grand Ouest au titre du contrat conclu le 14 mars 2015 avec Mme [Z] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; Y ajoutant, Condamne la société Darty Grand Ouest aux entiers dépens ; Condamne la société Darty Grand Ouest à verser à Mme [Z], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66020bbd03a05db9651a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel