Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66023bbd03a05db9651b1
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 63 007 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 5 JUILLET 2023 N° RG 21/02630 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDBB S.A.R.L. ATELIER OCEAN c/ S.A.R.L. DECO DJYVAN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2021 (R.G. 2020F00318) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021 APPELANTE : S.A.R.L. ATELIER OCEAN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. DECO DJYVAN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er janvier 2016, la société à responsabilité limitée Atelier Océan et la société à responsabilité limitée Déco Djyvan ont conclu un contrat cadre de sous-traitance ayant pour objet, selon son article 3, de définir le contexte contractuel général auquel les parties entendent soumettre leur relations, la première en qualité de donneur d'ordre et la seconde en qualité de sous-traitant, ce cadre général étant complété pour chaque chantier par un contrat d'application dénommé 'ordre de travaux'. Ce contrat a été conclu pour une durée d'une année et a été tacitement reconduit pour l'année 2017. Par courriers recommandés des 13 juin, 2 juillet et 20 septembre 2018, la société Déco Djyvan a mis en demeure la société Atelier Océan de lui régler une somme de 60.576,27 euros, outre frais divers, au titre de factures impayées. Par courrier du 22 octobre 2018, la société Atelier Océan lui a répondu que toutes les factures émises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 avaient été réglées. La société Déco Djyvan a, le 13 mars 2020, fait assigner la société Atelier Océan devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement, principalement, de la somme de 67.438,08 euros. Par jugement contradictoire prononcé le 23 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société Atelier Océan à payer à la société Déco Djyvan la somme de 53.630,07 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018 ; - déboute la société Atelier Océan de l'ensemble de ses demandes ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamne la société Atelier Océan à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Atelier Océan aux dépens. La société Atelier Océan a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mai 2021. La société Déco Djyvan a formé un appel incident. *** Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société Atelier Océan demande à la cour de : - réformer intégralement la décision entreprise ; - débouter la société Déco Djyvan de l'intégralité de ses demandes ; - rejeter son appel incident ; - condamner la société Déco Djyvan au paiement d'une somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. *** Par dernières écritures notifiées le 27 mars 2023, la société Déco Djyvan demande à la cour, au visa de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, de : - dire et juger que l'appel interjeté par la société Atelier Océan est mal fondé ; - débouter la société Atelier Océan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 23 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société Atelier Océan à payer à la société Déco Djyvan la somme de 53.630,07 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018, - débouté la société Atelier Océan de l'ensemble de ses demandes, - dit que l'exécution provisoire était de droit, - condamné la société Atelier Océan à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - infirmer le jugement du 23 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a limité la somme allouée à la société Déco Djyvan à 53.630,07 euros en principal au lieu de 67.438,08 euros en principal telle que sollicitée par la concluante ; Statuant à nouveau, - condamner la société Atelier Océan à payer à la société Déco Djyvan la somme de 67.438,08 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018 jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause, - condamner la société Atelier Océan à payer à la société Déco Djyvan la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Atelier Océan aux dépens d'appel toutes taxes comprises. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» 2. La société Atelier Océan fait grief au jugement déféré de ne pas avoir examiné les preuves dans l'ordre exigé par cet article 1353 et fait valoir qu'il ne devait pas être d'abord demandé à la défenderesse de rapporter la preuve du paiement des factures émises par la société Déco Djyvan mais que le tribunal de commerce devait, préalablement, de vérifier que la demanderesse rapportait la preuve de l'obligation de paiement du donneur d'ordre. L'appelante soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que les factures présentées concerneraient des sommes qui lui seraient dues, alors même qu'elle a été entièrement payée de ses différentes missions et que, par ailleurs, les pièces produites sont intrinsèquement incohérentes et aboutissent d'ailleurs à des demandes évolutives. 3. La société Déco Djyvan oppose à la société Atelier Océan le fait qu'elle ne présente aucun argument sérieux pour s'opposer au paiement des factures de sa sous-traitante, qu'elle ne conteste d'ailleurs que pour deux chantiers. L'intimée rappelle qu'elle n'établissait sa facturation qu'après réception des 'avancements de chantier' transmis par Atelier Océan et sur ses instructions. 4. La cour observe que, en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient tout d'abord au demandeur à l'action de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande en exécution, par le défendeur, de l'obligation alléguée, condition pour que soit examinée ensuite l'argumentation du défendeur à l'action. Il appartient donc ici à la société Déco Djyvan d'établir qu'elle a exécuté son obligation au titre d'un marché de travaux à la demande de la société Atelier Océan, donneur d'ordre. 5. Au soutien de sa demande, la société Déco Djyvan présente 19 factures émises du 31 décembre 2015 au 31 mai 2017 ainsi que l'extrait du compte de la société Atelier Océan dans sa comptabilité pour les écritures enregistrées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Or ces écritures comptables et ces factures ne sont pas suffisantes à faire la preuve de l'obligation à paiement de l'appelante ; en effet, les chiffres énoncés dans les factures se rapportant à l'année 2017 ne correspondent que pour partie aux enregistrements comptables de la société Déco Djyvan, qui n'affecte pas de lettre aux mouvements du compte, de sorte qu'il ne peut être vérifié les éventuelles compensations entre émissions de factures (ou de situation intermédiaires) et paiements par la société Atelier Océan. 6. Par ailleurs, la cour rappelle que l'article 6 du contrat cadre du 1er janvier 2016 prévoit qu'il appartient au sous-traitant de présenter ses prix à son donneur d'ordre et l'article 7 de ce contrat stipule que les modalités de paiement du sous-traitant sont précisées dans le contrat d'application de chaque opération, mais qu'il est toutefois établi entre les parties qu'il ne sera procédé au règlement qu'après que les factures ont été visées par le responsable de travaux de chaque chantier concerné. Or il doit être souligné que la société Déco Djyvan ne produit aucun marché de travaux ou aucun ordre de service, ce qui ne permet pas de vérifier la corrélation entre l'émission des situation intermédiaires et l'avancement des travaux ; au demeurant, il n'est pas davantage versé aux débats des comptes rendus de chantier pour les factures ici examinées et les pièces jointes à différents courriels émanant de M. [T], salarié de la société Atelier Océan, et présentées comme étant des 'avancements de chantier' n'ont pas été versées aux débats. 7. Il apparaît en conséquence que la société Déco Djyvan ne rapporte pas la preuve de ce que les factures dont il s'agit se rapportent à des travaux réalisés à la demande de la société Atelier Océan et qui n'auraient pas été réglés par celle-ci. 8. La cour infirmera dès lors le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, déboutera la société Déco Djyvan de sa demande en paiement et la condamnera à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Atelier Océan la somme globale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de celle-ci en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Déco Djyvan de ses demandes. Condamne la société Déco Djyvan à payer à la société Atelier Océan la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Déco Djyvan à payer les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civilarticle 6 du contrat cadre duarticle 1353 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66023bbd03a05db9651b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel