Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66025bbd03a05db9651bb
- Date
- 5 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- [W] [H] épouse [K] [Z] [D] C/ [J] [O] ---------------------- N° RG 22/02764 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTD ---------------------- DU 5 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [W] [H] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (POLOGNE), demeurant [Adresse 7] [Z] [D], membre de la SCP BTSG, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [H] épouse [K] en vertu du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde, domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident de sursis à statuer et Défendeurs à l'incident d'irrecevabilité de l'appel, Appelants d'un jugement (RG : 18/01161) rendu le 01 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 03 juin 2022, à : [J] [O], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (41), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeur à l'incident de sursis à statuer et Demandeur à l'incident d'irrecevabilité de l'appel, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023. * * * Vu le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux à la requête de Mme [H] épouse [K] et de Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] épouse [K] en vertu du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, à l'encontre de M. [O] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [H] épouse [K] et de Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] épouse [K], en date du 3 juin 2022 ; Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 6 juin 2023 par lesquelles Mme [H] épouse [K] et Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] épouse [K] nous demandent d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Tulle concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. [O], de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de réserver les dépens ; Vu les conclusions responsives sur incident n°3 par lesquelles M. [O] nous demande de : - débouter la SCP BTSG, représentée par Maître [D], agissant en qualité de liquidateur de Madame [H] et Madame [K] née [H] de leur demande de sursis à statuer, - déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel élevé par la SCP BTSG, représentée par Maître [D], agissant en qualité de liquidateur de Madame [H] et Madame [K] née [H] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX le 1 er mars 2022, - condamner Madame [K] et Maître [D] ' SCP BTSG au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - déclarer en conséquence la cour dessaisie, Subsidiairement, - déclarer irrecevables l'appel et les demandes formulées devant la Cour faute d'intérêt à agir à l'appui des demandes formulées faute de visa de chefs de jugement ayant rejeté les demandes des appelantes dans la déclaration d'appel, - condamner Madame [K] et Maître [D] ' SCP BTSG au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - déclarer en conséquence la Cour dessaisie, Plus Subsidiairement, - juger que les demandes formulées par les appelantes devant la Cour sont prescrites par application de l'article 2224 du code civil, - juger en conséquence irrecevables pour causes de prescription l'ensemble les demandes formées devant la Cour par les appelantes - condamner Madame [K] et Maître [D] ' SCP BTSG au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - déclarer en conséquence la Cour dessaisie. MOTIFS DE LA DECISION M. [O] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté pour tardiveté. Les appelants objectent que Mme [H] épouse [K] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2022 qui lui a été octroyée le 5 mai 2022, elle a bénéficié de la suspension de délai prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Ils ajoutent qu'il est indifférent que Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] épouse [K] n'ait pas procédé à une demande d'aide juridictionnelle puisque seule la personne titulaire du droit d'agir est susceptible de bénéficier de cette aide, le liquidateur n'étant qu'un représentant ad agendum dans le cadre des procédures. Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Aux termes de l'article 528 du même code, ce délai court à compter de la notification du jugement. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » En l'espèce, le jugement du 1er mars 2022 a été signifié à Mme [H] épouse [K] et Maître [D] ès qualités, par actes d'huissier respectivement en date des 24 mars 2022 et 21 mars 2022. Il est exact qu'à la suite de la demande déposée devant lui le 19 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision en date du 5 mai 2022, rectifiée le 2 juin 2022, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme [H] épouse [K] dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 1er mars 2022. Cependant, en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'. Il en résulte que le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours. L'appel formé le 3 juin 2022 par le mandataire liquidateur de Mme [H] épouse [K] est irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement. Il s'ensuit que celui de Mme [H] épouse [K], qui ne peut agir seule du fait de son dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire, doit également être déclaré irrecevable. Comme le souligne justement l'intimé, Mme [H] épouse [K] n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la suspension de délai prévue à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 pour exercer une voie de recours qu'elle ne peut intenter seule et dont le délai était expiré pour le seul titulaire du droit d'appel. Il convient de fixer au passif de la procédure collective de Mme [H] épouse [K] les dépens ainsi que la créance de M. [O] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [H] épouse [K] et Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] épouse [K] selon déclaration du 3 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux, Fixons au passif de la procédure collective de Mme [H] épouse [K] les dépens d'appel, Fixons au passif de la procédure collective de Mme [H] épouse [K] la créance de M. [O] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 641-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a66025bbd03a05db9651bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel