Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66026bbd03a05db9651bf
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- [I] [E] C/ [V] [Z] [M] [P] [B] [W] [J] épouse [H] S.A. MESOLIA HABITAT ---------------------- N° RG 22/03683 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2G6 ---------------------- DU 5 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [I] [E], né le [Date naissance 1] 1965 à VIMIOSO (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 9]. [Adresse 7] Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (RG : 20/02213) rendu le 22 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 juillet 2022, à : S.A. MESOLIA HABITAT, enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le n°469201552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, [V] [Z], née le [Date naissance 2] 1975 à SAO PAULO, demeurant [Adresse 5] non représentée, assignée à domicile [M] [P], né le [Date naissance 4] 1974 à BRESIL, de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 5] non représenté, assigné à domicile [B] [W] [J] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1972 à MOGADOURO, de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]) Représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023. * * * Vu le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de la SA Mesolia Habitat et à l'encontre de Mme [B] [W] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P] ; Vu la déclaration d'appel de M. [I] [E] en date du 28 juillet 2022 ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2023 par lesquelles la SA Mesolia Habitat nous demande de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations adressé au conseil de l'appelant par le greffe le 23 mars 2023 ; Vu le message RPVA du 7 juin 2023 par lequel le conseil de M. [I] [E] indique que 'l'incident n'a plus lieu d'être dans la mesure où la déclaration d'appel est frappée de caducité. En effet, nos conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées au Portugal à Mme [B] [W] [J].' ; SUR CE: Selon les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous la même sanction, elles sont signifiées au plus tard, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus notamment à l'article 908 du même code, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si entretemps, celles ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat. Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant dès lors qu'il n'a pas fait signifier ses conclusions à Mme [B] [W] [J] divorcée [E], intimée non constituée, dans le délai précité qui expirait en l'espèce le 28 novembre 2022, sans que soit invoqué un cas de force majeure. S'agissant de l'ampleur de la caducité, il convient d'examiner si, en l'espèce, le litige est indivisible, étant rappelé qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel vaut à l'égard de tous les intimés (Cass.2ème.14 novembre 2013). Le jugement déféré a ainsi notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 16 janvier 2018 entre la SA Mesolia Habitat d'une part, et Mme [B] [W] [J] épouse [E] et M. [I] [E] d'autre part, - condamné Mme [B] [W] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P] à quitter les lieux loués, - condamné in solidum Mme [B] [W] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P] à payer à la SA Mesolia Habitat une indemnités d'occupation, - condamné solidairement Mme [B] [W] [J] épouse [E] et M. [I] [E] à payer à la SA Mesolia Habitat l'arriéré locatif, - rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [I] [E], - rejeté la demande formée par M. [N] de condamnation de Mme [B] [A] à le relever indemne des condamnations formées à son encontre, - condamné in solidum Mme [B] [W] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P] à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées le 27 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de : - Réformer ledit jugement en ce qu'il a : * rejeté sa demande de délais de paiement; * rejeté sa demande de condamnation de Mme [J] à le relever indemne des condamnations formées à son encontre; * condamné in solidum Mme [B] [W] [E] née [J], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P], à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum Mme [B] [W] [E] née [J], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P] aux dépens de l'instance en ce non compris le coût de constat d'huissier du 29 juillet 2020 et de la sommation interpellative du 29 juillet 2020. En conséquence, - Condamner Mme [J] à relever indemne M. [E] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ou à tout le moins, condamner Mme [J] à régler à M. [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le montant des sommes dues au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; - Accorder en tout état de cause à M. [E] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ; - Condamner Mme [J] à verser à Monsieur [E] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux d'appel. Il apparaît que les dispositions du jugement déféré qui condamne in solidum Mme [B] [W] [J] épouse [E], M. [I] [E], Mme [V] [Z] et M. [M] [P] à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ne pourraient être exécutées de manière séparée à l'égard de chacune des parties si, comme le demande l'appelant dans ses conclusions, la cour infirmait le jugement sur ce point. Le litige étant indivisible, la caducité doit être prononcée à l'égard de tous les intimés. L'incident formé par la SA Mesolia Habitat tendant au prononcé de la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision entreprise, devient en conséquence sans objet. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel formée par M. [I] [E] le 28 juillet 2022 ; Déclarons en conséquence sans objet l'incident formé par la SA Mesolia Habitat aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision entreprise ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons l'appelante aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66026bbd03a05db9651bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel