Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66026bbd03a05db9651c3
- Date
- 5 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 5 JUILLET 2023 N° RG 22/05326 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VD S.A.S. [C] c/ S.E.L.A.R.L. PHILAE S.A.S. SASU DE PARTICULIER A PARTICULIER - EDITIONS NERES SIS Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. 2022L01290) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022 APPELANTE : S.A.S. [C], agissant par son représentant légal et unique associé, Monsieur [S] [C], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la SAS [C] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] non représentée S.A.S. SASU DE PARTICULIER A PARTICULIER - EDITIONS NERES SIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Service recouvrement [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2022, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée [C]. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La poursuite de la période d'observation a été ordonnée par jugements des 16 mars, 27 avril et 20 juillet 2022. Par requête du 10 juin 2022, la société Philae, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la liquidation judiciaire de la société [C]. Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - prononce la liquidation judiciaire de la société [C] ; - met fin à la période d'observation ; - maintient Franck Chanquoy dans ses fonctions de juge-commissaire ; - nomme le mandataire judiciaire, la société Philae, [Adresse 1], en qualité de liquidateur ; - fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ; - dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 septembre 2024 à 14 heures 15 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ; - ordonne les avis et mentions prévues aux articles R. 641-1, R. 641-7, R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce. La société [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 novembre 2022 et a signifié sa déclaration d'appel le 9 mars 2023 à la société Philae es qualités. Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023 et signifiées le 29 mars 2023 à la société Philae es qualités, la société [C] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 631-15, L. 6404, L. 645-3 et R. 631-24, R. 641-1 et R. 645-1 du code de commerce, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 septembre 2022 en ce qu'il a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société [C], - mis fin à la période d'observation, - maintenu Franck Chanquoy, dans ses fonctions de juge-commissaire, - nommé le mandataire judiciaire la société philae, [Adresse 1], en qualité de liquidateur, - fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devrait examiner la clôture de la liquidation judiciaire, - dit que le jugement serait signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 septembre 2024 à 14 heures 15 au tribunal de commerce de bordeaux, place de la bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, - ordonné les avis et mentions prévus aux articles R. 641-1, R. 641-7, R. 621-7 et R. 6218 du code du commerce ; Statuant à nouveau, - juger que la société [C] justifie de ce que le redressement n'était pas manifestement impossible ; - juger que la société [C] justifie de l'existence de possibilités de redressement par la production de pièces comptables et des programmes en cours de réalisation et de commercialisation sur lesquels elle va pouvoir être rémunérée outre la procédure en cours ; - renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce pour que le plan de redressement puisse être présenté et adopté dans l'intérêt de la société [C] et de ses créanciers ; - dire que les frais et dépens de la procédure d'appel seront compris en frais privilégiés de la procédure collective. Par avis du 25 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience, le ministère public propose à la cour de : - confirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire sauf production à l'audience d'éléments justifiant d'un possible redressement et de l'adoption d'un plan dans des délais assez brefs. Par acte en date du 9 mars 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Philae, prise en la personne de Maître [M], en sa qualité de mandataire liquidateur, qui n'a pas constitué avocat. Par ordonnance présidentielle du 28 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.631-15 du code de commerce dispose : «I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.» Au visa de ce texte, la société [C] fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors pourtant que son redressement est possible puisque la société Sacif lui a confié des projets de commercialisation et qu'elle a par ailleurs engagé une procédure devant le tribunal administratif contre le Centre hospitalier universitaire en indemnisation d'un préjudice de 3.800.000 euros. Elle fait enfin valoir qu'elle ne règle plus ses loyers, ainsi que l'a mentionné le mandataire judiciaire, mais que cette situation est le fruit d'un contentieux avec son bailleur. La cour observe que la procédure diligentée contre le CHU a fait l'objet d'une requête en date du 8 novembre 2022, donc postérieurement à la requête en liquidation judiciaire de la société Philae. Il est de plus affirmé que cette requête formée contre le CHU a été déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux mais ses suites n'en ont cependant pas été précisées. Aussi un éventuel succès devant les juridictions administratives n'est pas acquis dans un délai proche pour soutenir un redressement. Par ailleurs, la production de trois procès verbaux de constat établis respectivement le 10 janvier 2014, le 10 septembre 2018 et le 28 novembre 2018 ne sont pas suffisants à justifier un défaut de paiement des loyers dans la mesure où ces constats ne sont soutenus par aucun élément relatif à une procédure engagée contre le bailleur de l'appelante. Egalement, la production des plans d'architecte relatifs à des opérations de rénovation menées par la SACIF [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], ne sont pas suffisants à faire la preuve de l'intervention commerciale de la société [C] et des résultats financier attendus de ces opérations, les tableaux prévisionnels réalisés par l'appelante n'étant étayés par aucun élément, notamment contractuel. La société [C] verse aux débats une comptabilité pour l'exercice 2021 qui n'est pas définitive -ce qu'a souligné le mandataire judiciaire dans sa requête en liquidation judiciaire- ainsi qu'un extrait de la comptabilité d'une SARL 2B Prom dont l'intérêt n'est pas explicité. Ainsi, il n'est produit par l'appelante aucun élément qui viendrait conforter son argumentation relative à ses possibilités réelles de redressement alors au contraire que les constatations du mandataire judiciaire porte sur le fait que la trésorerie de la société [C] est insuffisante, que les loyers n'ont pas été payés pendant la période d'observation, que les comptes de la période d'observation n'ont AGS été établis, ni un prévisionnel d'exploitation. Il apparaît que le redressement de la société [C] est manifestement impossible ; la cour confirmera donc le jugement déféré et, y ajoutant, ordonnera l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 28 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commercearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.631-15 du code de commerce disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a66026bbd03a05db9651c3
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