Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66026bbd03a05db9651c5
- Date
- 5 juillet 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- [R] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014595 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) C/ [D] [F] ---------------------- N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3X ---------------------- DU 5 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [R] [U], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (RG : 21/00272) rendu le 06 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023, à : [D] [F], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023. * * * Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne à la requête de M. [D] [F] à l'encontre de M. [R] [U], Vu la signification de ce jugement à M. [R] [U] le 20 septembre 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [R] [U] en date du 27 janvier 2023, Vu les conclusions d'incident n°2 déposées le 5 mai 2023 par M. [D] [F] tendant à la caducité de l'appel formé par M. [R] [U] et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions responsives n°2 sur incident déposées le 17 mai 2023 par M. [R] [U] tendant à voir déclarer son appel recevable et à débouter en conséquence M. [D] [F] de toutes ses demandes, MOTIFS DE LA DECISION Le jugement du 6 septembre 2022 a été signifié à M. [R] [U] par acte d'huissier du 20 septembre 2022. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de la demande déposée devant lui le 15 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision en date du 20 octobre 2022, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. [R] [U], dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 6 septembre 2022, en lui désignant Maître [H], avocat. Il est également établi que, par courriel du 9 novembre 2022 adressé au service des désignations du Bâtonnier du barreau de Bordeaux, Maître [H], qui était alors en congé de maternité, a demandé à ce qu'il soit procédé à son remplacement. Maître Fersi, avocat, a alors été désigné par le bâtonnier le 11 janvier 2023. En application de l'article 43 précité, le délai d'appel d'un mois du jugement du 6 septembre 2022 a commencé à courir à compter de la désignation de Maître [H] par le bâtonnier, c'est-à-dire le 20 octobre 2022 et s'est achevé le 20 novembre 2022. Contrairement à ce que soutient M. [R] [U], la circonstance liée au congé de maternité de Maître [H] ne caractérise pas une impossibilité absolue d'agir, - constitutive d'un cas de force majeure -, dans le délai d'appel, étant en tout état de cause rappelé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil. L'appel formé par M. [R] [U] selon déclaration du 27 janvier 2023 est donc tardif. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Si l'appelant n'a pas interjeté appel dans les délais imposés par la loi, la tardiveté du recours constitue une fin de non-recevoir régie par les articles 122 à 127 du code de procédure civile. L'irrecevabilité de l'appel est dans le débat en ce que dans ses écritures, M. [R] [U] conclut à la recevabilité de son appel. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R] [U] le 27 janvier 2023. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [R] [U] selon déclaration du 27 janvier 2023 (RG n°23/00441) à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [R] [U] et disons qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66026bbd03a05db9651c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel