Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66026bbd03a05db9651cb
- Date
- 5 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2023 N° RG 23/01109 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEVB Monsieur [N] [S] S.C.E.A. VIGNOBLES [S] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 (R.G. 13/00039) par le TJ de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023 APPELANTS : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] S.C.E.A. VIGNOBLES [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. EKIP Agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA VIGNOBLES [S], prise en la personne de Maître [W] [T], [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a, sur la demande du débiteur, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'activité agricole de Monsieur [N] [S]. Le plan de sauvegarde a été adopté le 4 novembre suivant pour une durée de douze années. Par requête du 23 août 2022, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Libourne d'une demande de modification substantielle, par substitution de débiteur, du plan de sauvegarde dont il bénéficie. Selon les termes de sa requête, M. [S] a créé une société civile d'exploitation agricole dont les trois associés sont lui-même, son épouse et leur fille, personne morale qui recevra en apport l'exploitation viticole du débiteur et les baux ruraux dont elle bénéficie. La société Ekip, commissaire à l'exécution du plan, a interrogé les créanciers de M. [S], dont trois ont répondu. Par jugement prononcé le 17 février 2023, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu'il suit : - étend la procédure de sauvegarde à la SCEA Vignobles [S] ; - dit que la SCEA Vignobles [S] sera désormais tenue à l'exécution du plan de sauvegarde ordonné le 4 novembre 2014 à l'égard de Monsieur [N] [S] ; - dit qu'en cas de défaillance de la SCEA Vignobles [S], Monsieur [N] [S] sera tenu de garantir les échéances du plan de sauvegarde sur son patrimoine personnel ; - ordonne la notification du présent jugement aux personnes et autorités désignées aux articles 136 et 137 du décret du 28 décembre 2005, sa publication au BODACC et dans un journal d'annonces légales conformément à l'article 63 du même décret ; - ordonne l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire. M. [S] et la société Vignobles [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 mars 2023. La société Ekip a formé un appel incident. *** Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Monsieur [N] [S] et la société Vignobles [S] demandent à la cour de : Vu l'article L 626-26 du code de commerce, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a étendu la procédure de sauvegarde à la SCEA Vignobles [S] ; Et statuant de nouveau, - autoriser la modification du plan de sauvegarde de Monsieur [N] [S] en autorisant sa poursuite en lieu et place de Monsieur [N] [S] par la SCEA Vignobles [S] ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : -dit que la SCEA Vignobles [S] serait désormais tenue à l'exécution du plan de sauvegarde ordonné le 4 novembre 2014, à l'égard de Monsieur [N] [S], -dit qu'en cas de défaillance de la SCEA Vignobles [S], Monsieur [N] [S] serait tenu de garantir les échéances du plan de sauvegarde sur son patrimoine personnel, -ordonné la notification du jugement aux personnes et autorités désignées aux articles 136 et 137 du décret du 28 décembre 2005, sa publication au BODACC et dans un journal d'annonces légales conformément à l'article 63 du même décret ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés. *** Par dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, la société Ekip, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vignobles [S], demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 626-26 du code de commerce, ' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 février 2023 prononçant l'extension de la procédure de sauvegarde de Monsieur [N] [S] à la SCEA Vignobles [S] ; ' autoriser la modification du plan de sauvegarde sollicitée par Monsieur [S] en autorisant sa substitution par la SCEA Vignobles [S] pour le paiement des échéances du plan ; ' Confirmer les autres dispositions du jugement. *** Par avis communiqué le 25 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux propose à la cour de : -infirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'extension de la procédure de sauvegarde à la SCEA Vignobles [S] au motif d'une confusion de patrimoines entre cette société nouvellement créée et le débiteur personne physique Monsieur [D] [S] ; - sur le fond, le ministère public adopte les motifs de l'appelant et du mandataire judiciaire en faveur d'une modification substantielle du plan. Par ordonnance présidentielle du 30 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.626-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective de M. [S], dispose : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. L'article L. 626-6 est applicable. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.» Au visa de ce texte, les appelants mais également la société Ekip es qualités et le ministère public font grief au jugement déféré d'avoir prononcé l'extension de la procédure collective de M. [S] à la société civile d'exploitation agricole Vignobles [S] alors qu'il était demandé au tribunal judiciaire une modification substantielle du plan par substitution de débiteur. La société Ekip ajoute que le tribunal n'était pas saisi sur le fondement de l'article L.621- du code de commerce, de sorte qu'il a statué ultra petita en prononçant une extension qui ne lui était pas demandée et qui, au demeurant, ne pouvait être présentée que par voie d'assignation et par le seul mandataire judiciaire représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire, mais en aucun cas par le commissaire à l'exécution du plan. La société Ekip conclut que, au surplus, les critères de la confusion des patrimoines n'étaient pas ici réunis. La cour observe que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en extension de la procédure de sauvegarde de M. [S] à la société Vignobles [S] au sens de l'article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, qui réserve cette action à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur et au ministère public. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, et la cour dira n'y avoir lieu à extension de la procédure de sauvegarde à la société Vignobles [S]. Pour autant, le premier juge a souligné à juste titre qu'aucune disposition textuelle ne permettait la substitution ici demandée, qui aurait pour conséquence de transférer la totalité des obligations du débiteur en sauvegarde à une personne morale in bonis, vidant ainsi de sa substance la procédure collective dont il bénéficie. Une telle substitution ne peut dès lors être regardée comme une modification substantielle du plan de sauvegarde. La cour déboutera en conséquence la société Vignobles [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande en substitution de débiteur. Enfin, la cour ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de sauvegarde à la société Vignobles [S], Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Libourne pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général, Déboute Monsieur [N] [S] et la société Vignobles [S] de leur demande en modification substantielle du plan de sauvegarde par substitution de débiteur. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a66026bbd03a05db9651cb
Données disponibles
- Texte intégral
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